Règles de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador — Cour d’appel en matière criminelle (2002)
TR/2002-96
Enregistrement 2002-06-19
Règles de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador — Cour d’appel en matière criminelle (2002)
La Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador — Cour d’appel, en vertu du paragraphe 482(1) du Code criminel, établit les Règles de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador — Cour d’appel en matière criminelle (2002), ci-après.
St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador), le 4 juin 2002
Définitions
1 (1) Sauf indication contraire, les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.
- appel
appel Sont assimilés à l’appel la demande d’autorisation d’appel et l’appel incident. (appeal)
- appelant
appelant La personne qui interjette appel d’une déclaration de culpabilité ou d’une peine infligée, ou des deux, et, dans un appel interjeté par le ministère public, Sa Majesté la Reine représentée par le procureur général. Est visé par la présente définition l’appelant qui procède par voie d’appel incident. (appellant)
- appel d’un détenu
appel d’un détenu L’appel interjeté par la personne qui est détenue au moment du dépôt de l’avis d’appel et qui n’est pas représentée par avocat. (prisoner appeal)
- avis d’appel
avis d’appel Sont assimilés à l’avis d’appel l’avis de demande d’autorisation d’appel et l’avis d’appel incident. (notice of appeal)
- Code
Code Le Code criminel. (Code)
- Cour
Cour La Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador — Cour d’appel, un juge ou des juges de cette cour. (Court)
- délai prescrit
délai prescrit Délai prévu ou fixé par les présentes règles ou par un jugement ou une ordonnance. (time prescribed)
- intimé
intimé Sa Majesté la Reine représentée par le procureur général, dans le cas de la personne ayant interjeté appel d’une déclaration de culpabilité ou d’une peine; dans le cas où l’appel est interjeté par Sa Majesté la Reine représentée par le procureur général, la personne dont l’acquittement ou la peine fait l’objet de l’appel ou à l’égard de laquelle un tribunal a refusé d’exercer sa compétence ou a rendu une ordonnance visant à annuler la mise en accusation ou à y surseoir. (respondent)
- juge
juge Juge de la Cour, y compris tout juge d’office de la Division de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador qui agit en tant que juge de la Cour. (judge)
- juge de la cour provinciale
juge de la cour provinciale S’entend au sens du Code. (provincial court judge)
- juge de première instance
juge de première instance Le juge chargé de présider au procès. (trial judge)
- juge en chef
juge en chef Le juge en chef de Terre-Neuve-et-Labrador ou, en son absence, le juge possédant le plus d’ancienneté. (Chief Justice)
- jugement
jugement Décision formelle rendue par la Cour à l’issue d’un appel, y compris toute ordonnance de jugement. (judgment)
- procureur général
procureur général Le procureur général au sens de l’article 2 du Code, l’avocat dont il a retenu les services pour les besoins de l’appel et Sa Majesté la Reine dans le cadre de tout appel interjeté par le procureur général. (Attorney General)
- registraire
registraire Le fonctionnaire de la Cour nommé à titre de registraire adjoint ou tout greffier de la Cour exerçant les fonctions du registraire adjoint. (Registrar)
(2) Les définitions et les dispositions interprétatives du Code s’appliquent aux présentes règles.
Applications des règles
2 (1) Les présentes règles s’appliquent aux appels interjetés en vertu de la partie XXI et des articles 784, 830 et 839 du Code et aux appels interjetés auprès de la Cour à l’égard de toute affaire assujettie à la procédure pénale, pourvu qu’elles ne soient pas contraires aux dispositions du Code ou de toute autre loi ni aux règles uniformes de cour établies par le gouverneur en conseil en vertu du paragraphe 482(5) du Code.
(2) Sous réserve de la règle 2(1), les présentes règles touchant l’appel interjeté par un détenu s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’appel interjeté par la personne qui, bien que n’ayant pas été déclarée coupable, est détenue sous garde, ainsi qu’à l’appel interjeté en vertu de l’article 672.72 du Code.
Avis d’appel
3 (1) L’avis d’appel doit énoncer les moyens de l’appel. L’avis concernant l’appel interjeté par une personne déclarée coupable et non représentée par avocat doit être conforme à la formule B. L’avis concernant tout autre appel interjeté par une personne déclarée coupable, par le procureur général ou par un dénonciateur doit être conforme à la formule A.
(2) Le fonctionnaire responsable d’un établissement carcéral doit remettre à tout détenu qui en fait la demande les formules d’avis d’appel à l’usage de ce dernier.
(3) Sauf dans les cas visés aux règles 3(4), (5) et (6), l’avis d’appel doit être déposé :
a) en cas d’appel d’une déclaration de culpabilité et d’une peine ou de l’un ou l’autre, dans les trente jours suivant la date du prononcé de celle-ci;
b) en cas d’appel d’un acquittement, dans les trente jours suivant la date de celui-ci.
(4) Lorsqu’une personne est acquittée d’une infraction, mais déclarée coupable d’une infraction incluse, l’avis d’appel de l’acquittement doit être déposé dans les trente jours suivant la date du prononcé de la peine infligée à l’égard de l’infraction incluse.
(5) Lorsque l’appel est interjeté à l’égard d’un ou de plusieurs chefs d’accusation, l’avis d’appel de la déclaration de culpabilité, de l’acquittement ou de la peine doit être déposé dans les trente jours suivant l’acquittement ou le prononcé de la peine à l’égard de l’un ou l’autre des chefs inscrits dans l’acte d’accusation.
(6) Lorsque l’appel est interjeté en vertu des articles 784 ou 839 du Code, l’avis d’appel doit être déposé dans les trente jours suivant la date de la décision du tribunal inférieur ou, si la décision a été mise en délibéré, suivant la date du dépôt des motifs écrits de la décision.
Dépôt et signification de l’avis d’appel
4 (1) Dans le cas de l’appel d’un détenu, le dépôt de l’avis d’appel s’effectue par la livraison de l’avis d’appel au fonctionnaire responsable de l’établissement carcéral dans lequel l’appelant est détenu. Le fonctionnaire responsable inscrit à l’endos du document la date de la réception de l’avis; il retourne une copie de l’avis dûment endossée au détenu et il fait parvenir sans délai l’original au registraire.
(2) Dans tous les cas où le procureur général n’est pas l’appelant, sauf lorsqu’il s’agit de l’appel d’un détenu, le dépôt de l’avis d’appel s’effectue de l’une des façons suivantes :
a) par le dépôt de l’original et de quatre copies de l’avis d’appel auprès du registraire;
b) par l’envoi des documents au registraire par courrier recommandé affranchi.
(3) Sur réception de l’avis d’appel déposé conformément aux règles 4(1) ou (2), le registraire le fait signifier en en faisant parvenir une copie au procureur général et une copie au tribunal inférieur.
(4) Dans le cas d’un appel interjeté par le procureur général, l’avis d’appel est présenté au registraire. Dans les trente jours suivant le dépôt de l’avis d’appel, le procureur général le fait signifier à l’intimé ou aux autres parties de l’une des façons suivantes :
a) signification personnelle à l’intimé;
b) signification à l’avocat de l’intimé, si celui-ci accepte la signification au nom de l’intimé ou s’il a déjà comparu à titre de procureur au dossier devant la Cour;
c) signification au fonctionnaire responsable compétent de l’établissement carcéral où l’intimé est détenu, le cas échéant;
d) transmission par télécopieur attestée;
e) toute autre manière ordonnée par la Cour.
(5) La preuve de la signification de l’avis d’appel conformément à la règle 4(4) doit être déposée sans délai auprès du registraire.
(6) L’avis d’appel incident doit être présenté dans les trente jours suivant la réception de l’avis d’appel de l’intimé et être signifié conformément à la présente règle.
Intervention
5 (1) Toute personne, y compris tout procureur général, ayant un intérêt dans un appel peut intervenir dans cet appel, sur autorisation de la Cour, aux conditions que celle-ci détermine.
(2) La demande d’autorisation d’intervenir énonce brièvement :
a) la qualité de l’intervenant et son intérêt dans l’appel;
b) la position qu’il entend prendre dans l’appel;
c) les arguments qu’il fera valoir à l’appui de sa position, leur pertinence pour l’appel, les raisons pour lesquelles il croit que ces arguments seront utiles à la Cour et en quoi ils diffèrent des arguments soutenus par les parties ou les autres intervenants.
Autorisation d’appel
6 (1) Dans les cas où l’autorisation d’appel est requise, les arguments ayant trait à celle-ci sont présentés lors de l’audition de l’appel, sauf dans les circonstances suivantes :
a) l’appelant ou l’intimé présente une demande, accompagnée des documents à l’appui de celle-ci, en vue de faire trancher la question de l’autorisation d’appel avant l’audition de celui-ci;
b) la Cour, de sa propre initiative, enjoint aux parties de comparaître et de produire les documents à l’appui de l’autorisation d’appel, afin de statuer sur la question de l’autorisation.
(2) Lors de l’audition de cette demande, la Cour peut accorder l’autorisation d’appel, la refuser ou retarder la décision jusqu’à l’audition de l’appel.
Rapport du juge de première instance
7 (1) Lorsque la Cour ou l’une des parties demande que le juge de première instance fournisse un rapport au sujet du dossier ou d’une question ayant trait au dossier, un avis à cet effet doit être envoyé aux parties, celles-ci se voyant accorder l’occasion de présenter des observations à la Cour au sujet :
a) d’une part, de la question de savoir si le juge de première instance doit fournir le rapport;
b) d’autre part, de la portée du rapport qu’il y a lieu de demander, le cas échéant.
(2) Lorsque la Cour enjoint au juge de première instance de fournir un rapport, le registraire expédie un exemplaire de ce rapport, dès réception, à toutes les parties à l’appel.
Plaidoiries écrites
8 (1) L’appelant qui souhaite présenter son argumentation en appel par écrit au lieu de comparaître personnellement ou par avocat doit signaler cette intention dans l’avis d’appel; il peut y signaler les points de son argumentation ou présenter et faire signifier un mémoire à cet effet de la manière et dans les délais prescrits par les présentes règles.
(2) L’intimé qui souhaite présenter son argumentation en appel par écrit au lieu de comparaître personnellement ou par avocat doit aviser le registraire et l’appelant de son intention au moment de la présentation et de la signification de son mémoire. Ce mémoire doit être présenté et signifié de la manière et dans les délais prescrits par les présentes règles.
Prorogation ou abrégement des délais
9 (1) La Cour peut, avant ou après l’expiration de tout délai prescrit par les présentes règles, y compris celui prescrit pour le dépôt d’un avis d’appel, proroger ou abréger ce délai.
(2) Un avis de la demande de prorogation ou d’abrégement de délai est donné à la partie adverse, sauf entente entre les parties ou ordonnance contraire de la Cour.
(3) La demande de prorogation ou d’abrégement du délai relatif au dépôt d’un avis d’appel comporte un affidavit et tout autre document utile énonçant :
a) le bien-fondé apparent de l’appel, y compris toute question de droit pouvant être en litige dans l’appel;
b) les raisons pour lesquelles l’avis d’appel n’a pas été présenté conformément au délai prescrit par les présentes règles;
c) le fait que le demandeur a démontré ou non l’intention d’interjeter appel dans le délai d’appel;
d) le préjudice qui pourrait être causé à l’intimé et aux tiers si l’appel était entendu;
e) l’existence de toutes circonstances spéciales qui pourraient causer une injustice au demandeur si la demande était refusée;
f) tout autre renseignement ou facteur pouvant raisonnablement avoir une incidence sur la demande.
(4) L’appelant qui n’est pas représenté par avocat peut demander une prorogation ou un abrégement de délai en joignant une demande en ce sens à l’avis d’appel remis selon la formule B. Après avoir avisé le procureur général et lui avoir fourni l’occasion de se faire entendre, la Cour peut examiner la demande et l’accueillir ou la refuser. Le registraire fait parvenir à chaque partie une copie de l’ordonnance de la Cour.
(5) Si la demande de prorogation ou d’abrégement de délai présentée en application de la présente règle est refusée par le juge qui l’a entendue, le demandeur peut faire trancher sa demande par une formation de la Cour en déposant un avis écrit en ce sens dans les sept jours suivant ce rejet.
Inobservation des règles
10 (1) Sous réserve de la règle 10(3), l’inobservation des présentes règles n’entraîne pas l’annulation de la procédure, mais la Cour peut donner les directives ou rendre l’ordonnance qu’elle juge indiquées pour donner effet à l’objet des règles.
(2) Faute par une partie ou son avocat de mettre l’appel en état dans un délai de six mois suivant le dépôt de la transcription ou, à défaut, dans un délai de douze mois suivant le dépôt de l’avis d’appel, ou faute par l’un ou l’autre de respecter par ailleurs les présentes règles, la Cour peut, de sa propre initiative ou à la demande de toute autre partie à l’appel, avec ou sans préavis aux parties, selon ce que le registraire est raisonnablement en mesure de faire :
a) radier l’appel;
b) enjoindre à l’appelant de mettre l’appel en état dans un délai précis;
c) fixer une date pour l’audition de l’appel;
d) rendre toute autre ordonnance équitable.
(3) Lorsque l’avis d’appel a été déposé avant le 1er janvier 2000, qu’une période de douze mois suivant la date d’entrée en vigueur des présentes règles s’est écoulée depuis la dernière mesure prise dans l’instance et qu’aucune autre ordonnance n’a été rendue en vertu des présentes règles, l’appel est déclaré périmé et le registraire dépose un avis de péremption.
(4) Dès le dépôt de l’avis de péremption de l’appel, le registraire en transmet une copie par courrier ordinaire ou par télécopieur aux procureurs inscrits au dossier ou aux parties, à leur dernière adresse connue selon les documents déposés dans le cadre de l’appel. Dans les trois mois suivant le dépôt de l’avis de péremption, le registraire publie un avis à ce sujet dans la Gazette de Terre-Neuve-et-Labrador, lequel avis peut se limiter à la liste de tous les appels déclarés périmés au cours des trois derniers mois.
(5) L’omission du registraire de donner l’avis prévu par la présente règle ou l’impossibilité pour lui de le faire est sans effet sur la radiation ou la péremption de l’appel.
(6) Lorsqu’un appel est réputé périmé ou a été radié aux termes de la présente règle, aucune autre procédure ne peut être engagée par la suite dans l’instance, à moins que la Cour n’ait rétabli l’appel, aux conditions qu’elle estime équitables.
(7) Lorsqu’une partie en fait la demande avant la date à laquelle l’appel est déclaré périmé, la Cour déclare l’appel non périmé, aux conditions qu’elle estime équitables.
Transcriptions
11 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente règle, les parties à un appel déposent auprès de la Cour uniquement les parties de la transcription de l’audience tenue devant le tribunal inférieur qui sont nécessaires au règlement des questions en litige dans le cadre de l’appel.
(2) Sauf dans les cas ci-après, l’appelant joint à l’avis d’appel une copie de la demande de transcription et attestation selon la formule D dans laquelle il a demandé la préparation des parties de la transcription qu’il estime nécessaires au règlement des questions en litige et portant que la demande a été envoyée aux autres parties et au bureau du sténographe judiciaire :
a) l’appel est interjeté par un détenu;
b) l’appel est interjeté à l’égard d’une décision d’une cour d’appel en matière de poursuites sommaires;
c) un juge en ordonne autrement.
(3) Dans les quinze jours suivant le dépôt de l’avis d’appel, l’appelant dépose auprès du registraire l’attestation du sténographe judiciaire selon la formule E portant réception de la demande de transcription.
(4) Après avoir reçu un avis d’appel dans le cas de l’appel d’un détenu, le procureur général :
a) transmet la demande de transcription et attestation selon la formule D ainsi que l’attestation du sténographe judiciaire selon la formule E, avec les adaptions nécessaires;
b) dépose auprès du registraire des copies des attestations remplies;
c) fait parvenir des copies au détenu.
(5) Sauf ordonnance contraire de la Cour, dans un appel interjeté à l’égard d’une décision d’une cour d’appel en matière de poursuites sommaires, la transcription se limite :
a) à la transcription de l’audience tenue devant la cour de première instance qui a été présentée dans le cadre de l’appel interjeté devant la cour d’appel en matière de poursuites sommaires;
b) aux parties de la transcription de l’audience tenue devant la cour d’appel en matière de poursuites sommaires qui sont nécessaires au règlement des questions en litige dans le cadre de l’appel.
L’appelant joint à l’avis d’appel une demande de transcription et attestation selon la formule D et, dans les quinze jours qui suivent, l’attestation du sténographe judiciaire selon la formule E, avec les adaptions nécessaires, à l’égard des parties de l’audience tenue devant la cour d’appel en matière de poursuites sommaires qu’il juge nécessaires au règlement des questions en litige dans le cadre de l’appel.
(6) Sauf ordonnance contraire de la Cour, lorsque l’appel est interjeté à l’égard de la peine seulement, la transcription se limite :
a) aux témoignages présentés et aux arguments invoqués au sujet de la peine;
b) aux motifs exposés par le juge qui a prononcé la peine.
(7) Lorsqu’une partie à l’appel reçoit d’une autre partie copie d’une demande de transcription et attestation, elle peut, si les conditions ci-après sont réunies, transmettre une demande de parties supplémentaires de la transcription avec attestation selon la formule F au bureau du sténographe judiciaire concerné et aux autres parties et déposer auprès du registraire une copie de la demande et, dans les quinze jours qui suivent, l’attestation du sténographe judiciaire selon la formule E, avec les adaptations nécessaires, portant réception de la demande de parties supplémentaires de la transcription :
a) elle estime que d’autres parties de la transcription de l’audience sont nécessaires au règlement des questions en litige dans le cadre de l’appel;
b) elle agit dans les quinze jours qui suivent ou dans le délai supplémentaire que la Cour autorise.
(8) Toute partie à un appel peut, en tout temps, demander à la Cour une ordonnance :
a) retranchant les parties de la transcription de l’audience qui ont été demandées ou préparées et qui ne sont pas nécessaires ou ne conviennent pas pour le règlement des questions en litige dans le cadre de l’appel;
b) ajoutant les parties supplémentaires de la transcription de l’audience qui sont jugées nécessaires au règlement des questions en litige dans le cadre de l’appel.
(9) La Cour peut, en tout temps, ordonner de sa propre initiative que des parties de la transcription soient retranchées ou ajoutées.
(10) Les parties à un appel peuvent convenir, dans un document écrit déposé auprès de la Cour :
a) de remplacer tout ou partie de la transcription et des pièces par un exposé conjoint des faits;
b) de soumettre une demande conjointe de transcription selon la formule D et l’attestation du sténographe judiciaire selon la formule E, avec les adaptations nécessaires.
(11) Lorsque la Cour juge qu’une partie à un appel n’a pas fait d’efforts raisonnables pour abréger la transcription de façon que seules les parties qui sont raisonnablement nécessaires au règlement des questions en litige dans le cadre de l’appel soient déposées, elle peut rendre l’ordonnance qu’elle estime indiquée dans les circonstances.
(12) Lorsque la transcription a été préparée conformément à la demande, le sténographe judiciaire transmet sans délai au registraire la transcription originale et trois copies, ainsi que le dossier original, et veille à ce que des copies soient remises aux parties ou à leurs avocats. Dans le cas de l’appel d’un détenu, il incombe au procureur général de faire signifier la transcription aux parties.
(13) Sur réception de la transcription originale et des copies, le registraire avise les parties que la Cour a reçu la transcription.
Pièces
12 (1) Sauf disposition contraire du Code, les documents, pièces et autres choses reçus relativement à un procès ou à une procédure susceptibles d’appel aux termes des présentes règles sont conservés par le tribunal de première instance, le ministère public ou le registraire, selon le cas, pendant une période de quatre-vingt-dix jours suivant l’expiration du délai prescrit pour le dépôt de l’avis d’appel. Faute d’appel dans ce délai, à moins d’ordonnance contraire d’un juge ou du juge de première instance, ces documents, pièces ou autres choses sont retournés à la partie qui les a produits lors du procès ou de la procédure ou qui en avait alors la garde et la responsabilité, ou à son avocat.
(2) Sur réception ou dépôt d’un avis d’appel, le greffier du tribunal de première instance ou le registraire :
a) fait parvenir sans délai au registraire une liste des documents, pièces et autres choses déposés devant le tribunal de première instance;
b) avise sans délai de l’appel toute autre personne ayant la garde de ces documents, pièces et autres choses.
Par la suite, cette personne conserve la garde des pièces, documents et autres choses jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement sur l’appel, et en dispose alors de la façon prévue à la règle 12(1), sous réserve de toute ordonnance pouvant être rendue par un juge.
(3) Malgré les autres dispositions de la présente règle, la Cour peut, en tout temps avant qu’il soit statué définitivement sur l’appel, demander au gardien des pièces, documents et autres choses de lui transmettre ceux-ci, en tout ou en partie, le gardien devant se conformer sans délai à cette demande.
(4) La présente règle est sans effet sur l’application des dispositions de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou des autres textes de loi fédéraux ou provinciaux qui se rapportent aux documents, pièces ou autres choses saisis et à leur confiscation.
Dossier d’appel
13 (1) Sous réserve de la règle 13(3), l’appelant prépare un dossier d’appel renfermant, s’il y a lieu, dans l’ordre suivant :
a) une table des matières;
b) une copie de l’avis d’appel et de l’avis d’appel incident;
c) une copie de toute ordonnance concernant le déroulement de l’appel;
d) une copie de la dénonciation ou de l’acte d’accusation;
e) une copie de toute décision du tribunal de première instance qui fait l’objet de l’appel ou qui s’y rapporte, qu’elle fasse partie ou non de la transcription;
f) une copie de tout exposé conjoint des faits qui a été déposé au procès ou dont il a été convenu en vertu des présentes règles;
g) les parties de la transcription que l’appelant estime indiquées;
h) tout autre élément soumis au tribunal de première instance et que l’appelant estime nécessaire pour l’appel.
(2) S’il s’agit d’un appel de la peine, l’appelant dépose, en plus des documents mentionnés à la règle 13(1) :
a) une formule G remplie;
b) une copie de tout rapport présentenciel et de toute déclaration de la victime;
c) une copie de toute ordonnance d’indemnisation, de probation ou de sursis ou de toute autre ordonnance qui fait l’objet de l’appel;
d) une copie du casier judiciaire du contrevenant, si une telle copie a été déposée au cours du procès;
e) tout rapport médical ou psychiatrique déposé au moment de la détermination de la peine.
(3) Sauf ordonnance contraire de la Cour, lorsque l’appel est interjeté par une personne déclarée coupable qui n’est pas représentée par avocat, le procureur général prépare le dossier d’appel exigé par la présente règle et lui en fait parvenir une copie sans frais.
(4) L’intimé peut déposer un dossier d’appel.
(5) Le registraire peut refuser d’accepter le dossier d’appel qui n’est pas conforme aux présentes règles ou qui n’est pas lisible.
(6) Sauf ordonnance contraire de la Cour ou entente entre les parties, les pièces sont conservées par le tribunal de première instance, le ministère public ou le registraire conformément à la règle 12 et il n’est pas nécessaire de les reproduire dans le dossier d’appel. Les avocats peuvent préparer des copies des principaux documents ou des extraits de ceux-ci à l’intention de la Cour.
Mémoires
Mémoire de l’appelant
14 (1) L’appelant dresse un mémoire, à moins :
a) qu’il ne soit pas représenté par avocat et qu’il ait mentionné dans l’avis d’appel qu’il souhaite plaider verbalement seulement;
b) que l’appel concerne la peine seulement;
c) que la Cour n’en ordonne autrement.
(2) Le mémoire de l’appelant est signé par l’appelant ou son avocat et se compose des parties suivantes, disposées en paragraphes numérotés consécutivement :
a) la partie I, qui consiste dans un résumé concis des faits se rapportant aux questions en litige dans le cadre de l’appel, y compris la désignation du tribunal inférieur et la décision en cause, avec les renvois nécessaires aux pages et aux lignes correspondantes de la transcription de la preuve;
b) la partie II, qui consiste dans un exposé concis énonçant de façon claire et précise les questions en litige dans l’appel;
c) la partie III, qui consiste dans un exposé concis des arguments, des règles de droit, de la doctrine et de la jurisprudence invoqués;
d) la partie IV, qui énonce l’ordonnance sollicitée de la Cour.
Le mémoire renferme également les annexes suivantes :
e) l’annexe A, qui consiste dans une liste des sources invoquées de même que les références aux décisions publiées, si elles sont disponibles, ou aux dossiers de la cour, dans le cas contraire;
f) l’annexe B, constituée des documents suivants, séparés au besoin par des onglets :
(i) une table des matières,
(ii) le sommaire et le texte complet des sources invoquées, si la majeure partie du texte concerne les questions en litige dans le cadre de l’appel, ou les extraits pertinents, dans les autres cas,
(iii) toutes les dispositions en jeu des lois et règlements applicables.
(3) Sauf autorisation du juge en chef, la partie III, à l’exclusion des annexes, ne compte habituellement pas plus de quarante pages.
Mémoire de l’intimé
15 (1) Sous réserve des règles 15(4) et 17(2), tout intimé dresse et dépose un mémoire.
(2) Le mémoire de l’intimé est signé par ce dernier ou par son avocat et se compose des parties suivantes, disposées en paragraphes numérotés consécutivement :
a) la partie I, qui énonce ceux des faits résumés par l’appelant dont l’intimé reconnaît l’exactitude et ceux qu’il conteste, et qui comprend un exposé concis des faits supplémentaires qu’il invoque, avec les renvois nécessaires aux pages et aux lignes correspondantes de la transcription de la preuve;
b) la partie II, qui énonce la position de l’intimé à l’égard des questions en litige dans le cadre de l’appel;
c) la partie III, qui consiste dans un exposé concis des arguments, des règles de droit et des sources invoquées;
d) la partie IV, qui énonce l’ordonnance sollicitée de la Cour.
Le mémoire renferme également les annexes suivantes :
e) l’annexe A, qui consiste dans une liste des sources invoquées de même que les références aux décisions publiées, si elles sont disponibles, ou aux dossiers de la cour, dans le cas contraire;
f) l’annexe B, constituée des documents suivants, séparés au besoin par des onglets :
(i) une table des matières,
(ii) le sommaire et le texte complet des sources invoquées, si la majeure partie du texte concerne les questions en litige dans le cadre de l’appel, ou les extraits pertinents, dans les autres cas,
(iii) toutes les dispositions en jeu des lois et règlements applicables.
(3) Sauf autorisation du juge en chef, la partie III, à l’exception des annexes, ne compte habituellement pas plus de quarante pages.
(4) L’intimé qui n’est pas représenté par avocat n’est pas tenu de se conformer à la présente règle.
Présentation du dossier d’appel et du mémoire
16 (1) Le dossier d’appel est imprimé d’un seul côté à double interligne sur du papier format lettre, les pages imprimées se trouvant à la gauche et étant numérotées au coin supérieur gauche. L’impression comprend la production de copies par dactylographie, maculage, polycopie, photocopie ou tout autre procédé. Le dossier d’appel est relié avec une couverture grise. Chaque volume du dossier est numéroté séparément et porte mention des numéros de pages qu’il renferme.
(2) Le mémoire est imprimé d’un seul côté à double interligne, les pages imprimées se trouvant à la gauche. Toutes les pages sont numérotées consécutivement, de même que tous les paragraphes du mémoire. Le mémoire de l’appelant est relié par une couverture beige ou jaune, tandis que celui de l’intimé, y compris le mémoire de l’appelant par incidence, est relié en bleu.
Mise en état des appels
17 (1) Sous réserve de la règle 17(2), dans les soixante jours suivant la date où il est avisé que la preuve a été transcrite ou, si aucune preuve ne doit être transcrite, dans les soixante jours suivant le dépôt de l’avis d’appel, l’appelant :
a) signifie à chaque partie :
(i) une copie du dossier d’appel,
(ii) une copie du mémoire de l’appelant, si celui-ci est nécessaire;
b) dépose auprès du registraire :
(i) une preuve de signification de l’avis d’appel,
(ii) quatre copies du dossier d’appel,
(iii) l’original et trois copies du mémoire de l’appelant, si celui-ci est nécessaire,
(iv) une confirmation écrite du fait que le dossier d’appel et le mémoire, le cas échéant, ont été transmis à l’intimé.
(2) Lorsque l’appelant est une personne déclarée coupable qui n’est pas représentée par avocat, dans le délai prescrit à la règle 17(1) :
a) le procureur général dépose auprès du registraire quatre copies du dossier d’appel;
b) l’appelant dépose auprès du registraire l’original et quatre copies de son mémoire, le cas échéant;
c) le registraire fait parvenir à l’intimé une copie du mémoire de l’appelant, le cas échéant.
(3) Dans les trente jours suivant la réception du mémoire de l’appelant, l’intimé :
a) dépose auprès du registraire l’original et trois copies de son mémoire, si celui-ci est nécessaire;
b) signifie à chaque partie une copie de son mémoire, si celui-ci est nécessaire.
(4) À l’expiration d’un délai de trente jours suivant les mesures prévues aux règles 17(1) ou (2), selon le cas, ou à la date à laquelle chacun des intimés ainsi que des intervenants, le cas échéant, ayant le droit de le faire ont déposé leur mémoire, si cette date est antérieure, l’appelant ou l’intimé peut déposer une demande visant à fixer la date d’audience afin de mettre l’appel en état.
Procédure d’appel
Audition des appels
18 (1) La Cour peut, à la demande de l’une ou l’autre des parties après la mise en état de l’appel ou en tout temps, de sa propre initiative, que l’appel soit mis en état ou non, fixer la date et l’heure de l’audition de l’appel. Si l’appel n’a pas été mis en état, la Cour peut indiquer les documents pouvant être déposés et les modalités de temps de leur dépôt.
(2) L’appel incident mis en état peut, avec l’autorisation de la Cour, être inscrit au rôle pour audition même si l’appel principal n’a pas été mis en état.
Présentation d’éléments de preuve en appel
19 (1) La partie qui souhaite présenter des éléments de preuve en appel conformément au Code dépose une demande interlocutoire qui énonce de façon concise la nature de ces éléments ainsi que l’importance qu’ils pourraient avoir sur une question en litige qui est déterminante ou qui pourrait l’être.
(2) La demande interlocutoire :
a) est appuyée d’au moins un affidavit concernant les faits qui sont soulevés et qui seront invoqués au soutien de la demande;
b) énonce l’ordonnance demandée;
c) est accompagnée d’un exposé des arguments et d’une liste des sources invoquées.
(3) La partie qui s’oppose à la demande dépose auprès du registraire tout affidavit ou exposé qu’elle invoque et en signifie une copie à la partie requérante et à toutes les autres parties. L’exposé renferme les arguments et une liste des sources invoquées.
(4) Avant de se prononcer sur l’admissibilité des éléments de preuve proposés ou après l’avoir fait, la Cour peut, de sa propre initiative ou à la demande d’un avocat, ordonner que la preuve soit présentée sous forme d’interrogatoire devant elle, par affidavit, par commission rogatoire, par déposition ou de toute autre manière qu’elle indique.
Désistement
20 (1) L’appelant qui souhaite se désister d’un appel remplit l’avis de désistement selon la formule C, qui est signé par lui-même ou par son procureur inscrit au dossier dans le cadre de l’appel.
(2) L’avis de désistement est déposé directement auprès du registraire ou lui est transmis par télécopieur; le registraire en transmet une copie à l’intimé ainsi qu’au bureau du sténographe judiciaire.
(3) Lorsqu’un avis de désistement a été déposé, aucune ordonnance formelle n’est obligatoire. Le registraire peut fournir un certificat de désistement si demande lui en est faite.
(4) À moins qu’une ordonnance formelle rejetant l’appel ne soit rendue, la Cour peut, en tout temps, sur demande, rendre une ordonnance autorisant le retrait de l’avis de désistement, si elle estime qu’il est dans l’intérêt de la justice de le faire.
Défaut de comparaître lors de l’audition de l’appel
21 Lorsqu’une partie ne comparaît pas lors de l’audition de l’appel, la Cour peut ajourner l’audition ou entendre l’appel en l’absence de la partie.
Conférence préparatoire
22 (1) En tout temps après le dépôt de l’avis d’appel, le juge en chef peut ordonner la tenue d’une conférence préparatoire.
(2) Lorsqu’une directive est donnée en vertu de la présente règle, les parties ou leurs avocats se présentent devant un juge aux heure, date et lieu fixés, afin de discuter de ce qui suit :
a) la réduction de la taille du dossier d’appel ou de la transcription;
b) la possibilité de simplifier ou de clarifier les questions en litige dans le cadre de l’appel;
c) la fixation de la date et de l’heure de l’audition de l’appel;
d) le déroulement de l’audition de l’appel;
e) toute autre question pouvant accélérer le déroulement de l’appel.
(3) Le juge qui a présidé la conférence préparatoire peut donner des directives au sujet de toute question mentionnée à la règle 22(2), ces directives régissant désormais le déroulement de l’appel, sauf ordonnance contraire de la Cour.
(4) Le juge qui préside une conférence préparatoire ne peut siéger lors de l’audition de l’appel, sauf à la demande des parties, et ne peut divulguer à la formation qui entendra l’appel les positions prises ou les admissions ou concessions faites par les parties ou leurs avocats au cours de la conférence.
Mise en liberté pendant l’appel
23 (1) Dans le cas d’une demande de mise en liberté pendant l’appel conformément aux dispositions du Code, le demandeur énonce dans sa demande les éléments de preuve et les arguments qu’il présentera de façon à respecter les exigences énoncées au Code.
(2) La demande est accompagnée d’au moins un affidavit et, notamment, si cela est possible, d’un affidavit du demandeur énonçant :
a) les détails de la condamnation et de la peine;
b) les moyens d’appel non précisés dans l’avis d’appel;
c) les renseignements suivants concernant le demandeur :
(i) son âge, son état matrimonial et les personnes à sa charge, le cas échéant,
(ii) ses lieux de résidence au cours des trois années précédant sa condamnation,
(iii) le lieu où il se propose de résider s’il est mis en liberté,
(iv) l’emploi qu’il occupait avant d’être condamné, l’emploi qu’il entend occuper s’il est mis en liberté ainsi que l’adresse de son lieu de travail,
(v) son casier judiciaire, le cas échéant;
d) en cas d’appel de la peine seulement, le préjudice inutile qui résulterait de la détention du demandeur et les raisons pour lesquelles la demande d’autorisation d’appel de la peine devrait être accueillie.
(3) Lorsque le procureur général souhaite faire valoir que la détention du demandeur est nécessaire en se fondant sur des éléments autres que ceux qui sont contenus dans les pièces déposées par le demandeur, il dépose un affidavit énonçant les faits sur lesquels il se fonde.
(4) Le demandeur et le procureur général peuvent contre-interroger la partie adverse sur les affidavits qu’elle a déposés, si la Cour le permet.
(5) Le juge peut dispenser les parties de l’obligation de déposer les affidavits prévus à la présente règle et se fonder sur l’exposé conjoint des faits déposé par l’avocat du demandeur et le procureur général.
(6) Le demandeur peut déposer un mémoire concis des faits et du droit et les parties de la transcription du procès ou de l’audience qui sont nécessaires pour établir que l’appel ou la demande d’autorisation d’appel n’est pas futile. Le procureur général peut déposer une réponse.
(7) Lorsqu’il fait droit à une demande de mise en liberté provisoire, le juge peut rendre une ordonnance distincte enjoignant au demandeur de déposer son mémoire dans un délai précis suivant la réception de la transcription par le registraire ou suivant l’octroi de la demande de mise en liberté, si la transcription a été déposée. Le mémoire ne peut être déposé après le délai prescrit, sauf autorisation du juge en chef ou de la Cour.
(8) Lorsque la demande de mise en liberté provisoire est accueillie, le demandeur prépare et dépose auprès du registraire l’ordonnance de mise en liberté provisoire, tout engagement, qui peut prendre la forme prévue au Code ou par la Loi sur les jeunes contrevenants, ainsi que l’avis de mise en liberté selon la formule H des présentes règles.
Rapport postsentenciel
24 (1) Toute partie à l’appel peut demander à la Cour d’ordonner la préparation d’un rapport postsentenciel.
(2) Toute partie à l’appel peut, avec le consentement de l’autre partie ou l’autorisation de la Cour, déposer des documents postsentenciels.
(3) Lorsque la Cour ordonne la préparation d’un rapport postsentenciel, le rapport est préparé par écrit par le fonctionnaire compétent de l’établissement carcéral concerné et déposé auprès du registraire dans le délai indiqué dans l’ordonnance. Le registraire en transmet une copie à l’avocat de chaque partie à l’appel ainsi qu’aux parties qui ne sont pas représentées par avocat.
Jugement
25 (1) Le jugement de la Cour peut être rendu à l’audience ou déterminé à la lumière des motifs écrits du jugement qui seront déposés auprès du registraire.
(2) Un jugement oral peut être rendu à la fin de l’audition de l’appel ou par la suite. La Cour peut, au moment de prononcer un jugement oral ou par la suite, déposer des motifs écrits expliquant le jugement oral. Lorsque la Cour, au moment du jugement oral, ne dépose pas ni n’exprime l’intention de déposer des motifs écrits expliquant son jugement, le président de la formation prépare, signe et dépose auprès du registraire un énoncé des conclusions expliquant de façon concise la décision de la Cour.
(3) Les motifs écrits expliquant un jugement oral ou, s’il n’y a pas de motifs écrits, l’énoncé des conclusions constituent la décision de la Cour.
(4) Lorsque des motifs écrits distincts sont déposés par plus d’un juge, le jugement de la Cour est celui de la majorité de la formation ayant entendu l’appel.
(5) À moins qu’il ne soit prononcé verbalement, le jugement de la Cour est présumé avoir été rendu à la date à laquelle la majorité des décisions des juges de la formation ayant entendu l’appel ont été déposées ou, si ces décisions sont incompatibles, à la date à laquelle un nombre suffisant de décisions écrites à partir desquelles l’opinion de la majorité de la formation ayant entendu l’appel peut être déterminée ont été déposées ou ont fait l’objet d’un consentement.
(6) Le registraire fait parvenir sans frais une copie de tous les motifs de jugement écrits, des motifs expliquant le jugement oral ou de l’énoncé des conclusions, selon le cas, aux parties ou à leurs avocats, au tribunal inférieur ainsi qu’aux bibliothèques et à toute personne pour lesquelles le juge en chef le permet, que ce soit en l’espèce ou de manière générale. Des copies peuvent être fournies à d’autres personnes sur paiement des frais applicables à cet égard.
Ordonnance formelle
26 (1) Dès qu’une décision a été déposée ou est présumée avoir été déposée, une ordonnance énonçant la façon dont la Cour a tranché l’appel est rédigée et signifiée à la partie adverse par l’appelant — elle peut également l’être par toute autre partie. Cette ordonnance est préalablement approuvée par le juge ayant présidé la formation ou, en son absence, par le juge le plus ancien de la formation, et est déposée auprès du registraire, qui la signe et envoie ensuite à toutes les parties un avis de son dépôt.
(2) Toute partie à un appel qui souhaite que l’ordonnance formelle soit modifiée de façon à mieux traduire l’intention de la Cour peut présenter une demande en ce sens à la Cour, qui peut dès lors corriger ou modifier l’ordonnance en question. Le registraire signe ensuite l’ordonnance modifiée, sans changer la date, et l’inscrit à titre d’ordonnance formelle tranchant l’appel.
Dispositions générales
Application des règles de procédure civile
27 Les règles de procédure civile de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador et les règles connexes de la Cour qui ne sont pas incompatibles avec les présentes règles, le Code ou toute autre loi applicable s’appliquent avec les adaptations nécessaires à toutes les questions qui ne sont pas prévues par les présentes règles.
Modalités de temps des demandes et réponses
28 (1) Toute partie peut demander au registraire de fixer la date et l’heure de l’audition d’une demande interlocutoire. Lorsque ces date et heure sont fixées, le demandeur fait signifier à toutes les autres parties, au moins quatre jours francs avant l’audience, des copies des documents qui seront invoqués, sauf entente entre les parties ou ordonnance contraire de la Cour.
(2) Toute réponse écrite à la demande est déposée auprès du registraire et signifiée à toutes les autres parties au moins un jour franc avant l’audience.
Mode de signification des autres avis et documents dans les appels de détenus
29 (1) Dans le cas de l’appel d’un détenu, la signification de tous les avis et autres documents concernant l’appel, sauf l’avis d’appel, s’effectue par remise au fonctionnaire responsable de l’établissement où l’appelant est incarcéré.
(2) Lorsque l’avis ou autre document provient de l’appelant, le fonctionnaire inscrit la date de réception à l’endos, puis en remet une copie à l’appelant et transmet sans délai l’original au registraire, qui le dépose et en transmet une copie au procureur général.
(3) Lorsqu’un avis ou autre document provient du procureur général, l’original est déposé auprès du registraire. La signification s’effectue par remise au fonctionnaire responsable de l’établissement où l’appelant est incarcéré, qui transmet sans délai l’avis ou le document à l’appelant. Le document peut être transmis de l’une des façons suivantes :
a) remise en mains propres au fonctionnaire responsable;
b) courrier recommandé ou certifié affranchi ou par messager au fonctionnaire responsable;
c) transmission par télécopieur attestée (sauf dans le cas des transcriptions, dossiers d’appel, mémoires et autres documents de plus de dix pages);
d) toute autre manière ordonnée par la Cour.
Mode de signification des autres avis et documents dans tous les autres appels
30 (1) Dans tous les autres appels dans lesquels le procureur général n’est pas l’appelant ou une partie n’est pas représentée par avocat, les avis et documents autres que l’avis d’appel sont transmis comme il suit :
a) lorsqu’ils sont destinés au procureur général, de l’une des façons suivantes :
(i) signification à l’avocat indiqué par le procureur général,
(ii) courrier recommandé affranchi au procureur général ou à l’avocat qu’il a désigné,
(iii) transmission par télécopieur attestée (sauf dans le cas des transcriptions, dossiers d’appel, mémoires et autres documents de plus de dix pages);
b) lorsqu’ils sont destinés à une autre partie, de l’une des façons suivantes :
(i) signification à personne,
(ii) courrier recommandé ou certifié affranchi à l’adresse de la partie indiquée dans l’avis d’appel ou dans les documents déposés auprès du registraire,
(iii) transmission par télécopieur attestée (sauf dans le cas des transcriptions, dossiers d’appel, mémoires et autres documents de plus de dix pages),
(iv) toute autre manière ordonnée par la Cour.
(2) Dans tous les autres appels, les avis et documents sont transmis de l’une des façons suivantes :
a) signification à personne;
b) signification à l’avocat;
c) transmission par télécopieur attestée (sauf dans le cas des transcriptions, dossiers d’appel, mémoires et autres documents de plus de dix pages);
d) de toute autre manière ordonnée par la Cour.
(3) Dans tous les appels mentionnés à la présente règle, l’avis ou le document original et les documents attestant la signification, le cas échéant, sont déposés auprès du registraire.
Entrée en vigueur et abrogation
31 (1) Les présentes règles entrent en vigueur le 1er juillet 2002, sans préjudice des procédures prises avant cette date.
(2) Les Règles relatives aux appels en matière criminelle de la Cour Suprême de Terre-Neuve, Division d’appel, enregistrées dans la Gazette du Canada TR/87-129, sont abrogées à compter du 1er juillet 2002.
FORMULE A(règle 3(1))
(Cas où l’avis est déposé par l’avocat au nom de l’appelant)
(La présente formule peut être modifiée lorsque les circonstances l’exigent, notamment lorsque l’appelant est le procureur général)
20... No
Cour suprême de terre-neuve-et-labrador — cour d’appel
AFFAIRE INTÉRESSANT
(nom de l’appelant), qui a été déclaré
coupable à
(nom de la ville) (Terre-Neuve-et-Labrador),
par le juge
ENTRE :
(nom de l’appelant),
appelant,
ET :
SA MAJESTÉ LA REINE
représentée par le procureur général,
intimée.
Avis d’appel (ou avis de demande d’autorisation d’appel) (ou avis d’appel incident)
1 Article du Code criminel au titre duquel l’appel est interjeté :
2 Lieu du procès :
3 Nom du juge :
4 Nom de la cour :
5 Nom du procureur du ministère public au procès :
6 Nom de l’avocat de la défense au procès :
7 Infraction(s) dont l’appelant a été déclaré coupable :
8 Articles du Code criminel ou d’autres lois au titre desquels l’appelant a été déclaré coupable :
9 Plaidoyer au procès :
10 Durée du procès :
11 Peine infligée :
12 Date de la condamnation :
13 Date de la sentence :
14 Si l’appelant est détenu, lieu de l’incarcération :
15 Date de naissance de l’appelant :
16 Dernière adresse connue de l’appelant :
17 Numéro du greffe de première instance :
Sachez que l’appelant (insérer celle des dispositions suivantes qui s’applique) :
a) interjette appel de la condamnation sur une question de droit seulement;
b) demande l’autorisation d’interjeter appel de sa condamnation sur une question de fait seulement ou sur une question mixte de droit et de fait, et si cette autorisation lui est accordée, interjette appel par les présentes de cette condamnation;
c) demande l’autorisation d’interjeter appel de la peine et, si cette autorisation lui est accordée, interjette appel par les présentes de cette peine.
Les moyens d’appel figurent à l’annexe A ci-jointe.
Redressement demandé :
Remarque : Si l’appelant avait le droit, à l’origine, d’être jugé devant un juge et jury, mais qu’il a choisi d’être jugé devant un juge seul, il aura le droit d’être jugé devant un juge et jury si un nouveau procès est ordonné, mais seulement s’il mentionne dans le présent avis qu’il souhaite être ainsi jugé.
Si un nouveau procès est ordonné et que l’appelant a droit à un procès devant juge et jury, l’appelant souhaite-t-il subir son procès devant un juge et jury?Oui Non
Domicile élu de l’appelant aux fins de signification :
Fait à (Terre-Neuve-et-Labrador), le 20 .
(Procureur de l’appelant)
Au :
Registraire
Cour d’appel
boîte postale 937
287, rue Duckworth
St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador)
A1C 5M3
FORMULE B(règles 3(1) et 9(4))
(Cas où l’accusé n’est pas représenté par avocat)
20... No
Cour suprême de terre-neuve-et-labrador — cour d’appel
AFFAIRE INTÉRESSANT
(nom de l’appelant), qui a été déclaré
coupable à
(nom de la ville) (Terre-Neuve-et-Labrador),
par le juge
ENTRE :
(nom de l’appelant),
appelant,
ET :
SA MAJESTÉ LA REINE
représentée par le procureur général,
intimée.
Avis d’appel (ou avis de demande d’autorisation d’appel)
1 Nom de l’appelant :
2 Lieu du procès :
3 Nom du juge :
4 Nom de la cour (Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador — Division de première instance; cour provinciale ou tribunal pour adolescents) :
5 Nom de l’avocat de la défense (le cas échéant) au procès :
6 Infraction(s) dont l’appelant a été déclaré coupable (exemples : vol, fabrication de faux, agression sexuelle) :
7 Plaidoyer au procès :
8 Peine infligée :
9 Date de la condamnation :
10 Date de la sentence :
11 L’appel concerne-t-il une condamnation ou une peine au titre de la Loi sur les jeunes contrevenants?
Oui Non
12 (S’il y a lieu) Si l’appelant est un adolescent au sens de la Loi sur les jeunes contrevenants et qu’il a présenté une demande d’aide juridique, indiquer l’emplacement du bureau d’aide juridique :
L’appelant s’est-il vu refuser une demande d’aide juridique? Oui Non
13 Adresse de l’appelant ou nom et adresse de l’établissement où il est détenu, le cas échéant :
14 Si l’appelant est détenu, adresse de l’appelant autre que celle de l’établissement :
Remarque : Les règles de la Cour prévoient que certains documents doivent vous être remis à l’adresse indiquée dans l’avis d’appel. Si vous changez d’adresse, veuillez en aviser le registraire, faute de quoi la transmission des documents à votre ancienne adresse sera présumée constituer une transmission en bonne et due forme à votre intention et l’appel pourront se poursuivre en votre absence (même si vous n’avez pas reçu les documents).
15 Date de naissance de l’appelant :
16 Numéro du greffe de première instance :
Moi, l’appelant dont le nom est indiqué ci-dessus, je donne avis que je désire interjeter appel et, si je dois le faire, demander l’autorisation d’interjeter appel :
a) de ma condamnation seulement ;
b) de ma peine seulement ;
c) à la fois de ma condamnation et de ma peine .
Remarque : Si vous êtes déclaré coupable de plusieurs infractions et que vous souhaitez interjeter appel à l’égard de quelques-unes de vos condamnations seulement, vous devez indiquer clairement lesquelles :
Remarque : Si vous êtes déclaré coupable de plusieurs infractions et que vous souhaitez interjeter appel à l’égard de quelques-unes de vos peines seulement, vous devez indiquer clairement lesquelles :
Remarque : Vous devez indiquer ici les raisons pour lesquelles la condamnation devrait être annulée ou la peine, commuée. Si l’espace prévu n’est pas suffisant, veuillez utiliser le verso de la présente formule.
Je souhaite interjeter appel pour les raisons suivantes :
Moyens d’appel :
Je souhaite présenter ma cause et mes arguments :
a) par écrit seulement ;
b) en personne seulement ou
c) à la fois par écrit et en personne .
Remarque : Si vous souhaitez présenter votre cause et vos arguments par écrit, vous devez déposer vos observations écrites auprès de la Cour dans les soixante jours suivant la réception de la transcription et du dossier d’appel du procureur général, sauf autorisation contraire de la Cour.
Remarque : Si vous aviez le droit, à l’origine, d’être jugé devant un juge et jury, mais que vous avez choisi d’être jugé devant un juge seul, vous aurez le droit d’être jugé devant un juge et jury si un nouveau procès est ordonné, mais seulement si vous indiquez, dans le présent avis, que vous désirez être ainsi jugé.
Si un nouveau procès est ordonné et que vous avez le droit de subir votre procès devant juge et jury, souhaitez-vous subir votre procès devant juge et jury?
Oui Non
Fait à (Terre-Neuve-et-Labrador), le 20 .
(Signature de l’appelant)
Remarque : Vous devez signer le présent avis. Si vous ne pouvez écrire, vous devez y apposer une marque en présence d’un témoin, dont le nom et l’adresse doivent être indiqués.
Au Registraire, Cour d’appel, boîte postale 937, 287, rue Duckworth, St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador), A1C 5M3 (si vous n’êtes pas détenu) ou
Au Fonctionnaire responsable de l’établissement carcéral (si vous êtes détenu)
Remarque : Si vous êtes détenu, le présent avis d’appel doit être remis au fonctionnaire responsable de l’établissement au plus tard trente jours suivant la date de la sentence. Si vous ne l’êtes pas, le présent avis d’appel doit être remis au registraire au plus tard trente jours suivant la date de la sentence.
Remarque : Si plus de trente jours se sont écoulés depuis la date de votre sentence, vous devez demander une prorogation de délai en remplissant la demande qui suit. Si vous ne demandez pas cette prorogation à la Cour ou que votre demande de prorogation est refusée, votre appel sera rejeté sans autre audience.
Demande de prorogation de délai
Je demande par les présentes une prorogation du délai dans lequel je peux interjeter le présent appel pour les motifs qui suivent. (Exposez les raisons du retard)
Signature : Date :
FORMULE C(règle 20(1))
20... No
Cour suprême de terre-neuve-et-labrador — cour d’appel
AFFAIRE INTÉRESSANT
(nom de l’appelant), qui a été déclaré
coupable à
(nom de la ville) (Terre-Neuve-et-Labrador),
par le juge
ENTRE :
(nom de l’appelant),
appelant,
ET :
SA MAJESTÉ LA REINE
représentée par le procureur général,
intimée.
Avis d’abandon d’appel
Je soussignée(e), , donne avis que je me désiste de l’appel dans la présente affaire.
Fait à (Terre-Neuve-et-Labrador), le 20
Appelant (ou avocat de l’appelant, selon le cas)
Au :
Registraire
Cour d’appel
boîte postable 937
287, rue Duckworth
St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador)
A1C 5M3
FORMULE D(règle 11)
20... No
Cour suprême de terre-neuve-et-labrador — cour d’appel
AFFAIRE INTÉRESSANT
(nom de l’appelant), qui a été déclaré
coupable à
(nom de la ville) (Terre-Neuve-et-Labrador),
par le juge
Demande de transcription et attestation
Au : Bureau des sténographes judiciaires de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador — Division de première instance (ou de la Cour provinciale de Terre-Neuve-et-Labrador, selon le cas), situé à (agglomération) (Terre-Neuve-et-Labrador).
Demande de transcription
Conformément à la règle 11 des Règles de la Cour d’appel en matière criminelle, vous êtes prié de préparer une transcription des parties suivantes du dossier de l’instance intitulée c. , dossier numéro :
Remarque : Cocher uniquement les éléments applicables et rayer ceux qui ne s’appliquent pas.
O les témoignages rendus au procès (que ce soit en présence ou en l’absence du jury) ainsi que les objections formulées et les décisions rendues au sujet de leur admissibilité;
O les témoignages rendus au procès en présence du jury ainsi que :
O les objections formulées et les décisions rendues au sujet de leur admissibilité;
O la preuve présentée lors du voir-dire concernant ainsi que les observations formulées et les décisions rendues à ce sujet;
O ;
O le témoignage des témoins suivants ainsi que les objections formulées et les décisions rendues au sujet de leur admissibilité :
O
O
O
O ;
O les témoignages rendus et les observations formulées au sujet de la peine;
O la procédure relative à la sélection des jurés;
O l’exposé préliminaire du juge du procès;
O les observations formulées au sujet du contenu proposé de l’exposé du juge au jury et les décisions du juge à ce sujet ainsi que les motifs s’y rapportant;
O les exposés finaux au jury;
O les plaidoiries finales, lorsqu’il n’y a pas de jury;
O les objections formulées au sujet de l’exposé du juge au jury ainsi que les décisions du juge à ce sujet et les motifs s’y rapportant;
O les observations formulées au sujet des questions posées par le jury et les décisions du juge à ce sujet ainsi que les motifs de ces décisions;
O l’enregistrement du verdict du jury;
O les motifs du jugement, le cas échéant;
O les motifs de la peine infligée par le juge;
O ,
O ,
O ,
Après avoir préparé la transcription, vous devez :
a) remettre l’original et trois copies au Registraire, Cour d’appel, boîte postale 937, 287, rue Duckworth, St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador), A1C 5M3;
- b)
(i) soit aviser l’appelant et l’intimé que la transcription a été préparée et qu’on peut passer la prendre à votre bureau;
(ii) soit transmettre une copie de la transcription par courrier ordinaire à l’appelant et à l’intimé comme il suit :
Appelant :
Intimé :
(signature de l’appelant ou de l’avocat de l’appelant)
Attestation de l’appelant ou de l’avocat de l’appelant
J’atteste par les présentes que j’ai fait parvenir à l’avocat de l’intimé (ou à l’intimé lui-même, s’il n’est pas représenté), ainsi qu’au bureau des sténographes judiciaires une copie conforme de la demande de transcription qui précède en la laissant (ou en la postant par courrier ordinaire) aux adresses suivantes :
ou en le transmettant par télécopieur à (indiquer le numéro de télécopieur),
le 20
(signature de l’appelant ou de l’avocat de l’appelant)
FORMULE E(règle 11)
20... No
Cour suprême de terre-neuve-et-labrador — cour d’appel
AFFAIRE INTÉRESSANT
(nom de l’appelant), qui a été déclaré
coupable à
(nom de la ville) (Terre-Neuve-et-Labrador),
par le juge
Attestation du sténographe judiciaire
Je soussigné(e), (nom du sténographe judiciaire ou du responsable du bureau des sténographes judiciaires), atteste que le bureau des sténographes judiciaires a reçu la présente demande de transcription le 20 et reconnais que je ferai parvenir l’original et les copies conformément à la demande dès qu’ils seront prêts.
(Responsable ou sténographe judiciaire)
FORMULE F(règle 11(7))
20... No
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AFFAIRE INTÉRESSANT
(nom de l’appelant), qui a été déclaré
coupable à
(nom de la ville) (Terre-Neuve-et-Labrador),
par le juge
Demande de parties supplémentaires de la transcription et attestation
Au : Bureau des sténographes judiciaires de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador — Division de première instance (ou de la Cour provinciale de Terre-Neuve-et-Labrador, selon le cas) situé à (agglomération) (Terre-Neuve-et-Labrador).
Conformément à la règle 11(7) des Règles de la Cour d’appel en matière criminelle, vous êtes prié de préparer une transcription des parties supplémentaires suivantes du dossier dans l’instance intitulée
c. , dossier numéro :
O
O
O
O
Remarque : Après avoir préparé ces parties supplémentaires de la transcription, vous devez remettre l’original et les copies à la Cour et aux parties selon la méthode utilisée pour les autres parties de la transcription déjà demandées.
Attestation de la partie requérante
J’atteste que j’ai remis à l’avocat des autres parties ou aux autres parties elles-mêmes, si elles ne sont pas représentées et au bureau des sténographes judiciaires une copie conforme de la demande qui précède présentée par le 20 .
(Partie requérante ou avocat de la partie)
FORMULE G(règle 13(2)a))
20... No
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AFFAIRE INTÉRESSANT
(nom de l’appelant), qui a été déclaré
coupable à
(nom de la ville) (Terre-Neuve-et-Labrador),
par le juge
Questionnaire concernant la sentence
1 Durée du procès :
2 Lieu d’incarcération actuel (le cas échéant) :
3 Si l’appelant a été mis en liberté sous caution pendant l’appel, date de la mise en liberté :
4 Période passée en détention avant le procès ou la sentence :
5 Date d’admissibilité à la libération conditionnelle :
6 Date de la mise en liberté d’office :
7 Noms des coaccusés (le cas échéant) et peines infligées à l’égard des infractions dont ils ont été déclarés coupables :
8 Casier judiciaire (le cas échéant et si celui-ci a été produit au procès) :
9 Emploi actuel :
10 État matrimonial actuel :
11 Âge actuel de l’appelant et âge à la date de l’infraction :
12 Un rapport présentenciel a-t-il été préparé? Oui Non
13 Une déclaration de la victime a-t-elle été préparée? Oui Non
14 Un rapport médical ou psychiatrique a-t-il été préparé? Oui Non
FORMULE H(règle 23(8))
20... No
Cour suprême de terre-neuve-et-labrador — cour d’appel
AFFAIRE INTÉRESSANT
l’appel interjeté par
(nom de l’appelant) à l’égard de la condamnation
et/ou de la peine prononcées contre lui
par le juge , le 20 , par suite
d’une contravention à l’article du
Code criminel ou à l’article de la
Loi sur les jeunes contrevenants
ET une demande de mise en liberté
sous caution pendant l’appel conformément au paragraphe 679(3) du
Code criminel présentée par
ENTRE :
(nom de l’appelant),
appelant,
ET :
SA MAJESTÉ LA REINE
représentée par le procureur général,
intimée.
Avis de mise en liberté
Une ordonnance a été rendue afin de permettre la mise en liberté de [nom de l’appelant] pendant son appel, conformément aux conditions suivantes :
Remarque : Énumérer les conditions.
Par conséquent, conformément aux dispositions applicables du Code criminel du Canada, je vous avise que a le droit d’être mis en liberté pendant son appel (sauf si cette personne est détenue pour une raison autre que la peine infligée à l’égard de l’objet de l’appel).
Fait à St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador), le 20 .
(Registraire adjoint)
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