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Règlement sur la compétence des conducteurs d’embarcations de plaisance

Version de l'article 7 du 2013-12-06 au 2024-10-30 :

  •  (1) Sous réserve de l’article 7.1, ni le prestataire de cours ni son mandataire ne peuvent faire subir un examen, sauf si celui-ci est conforme aux conditions suivantes :

    • a) il se déroule conformément au protocole d’examen du prestataire de cours qui a été soumis au ministre et approuvé par ce dernier;

    • b) il est conforme aux exigences des paragraphes (3) et (4).

  • (2) Le ministre approuve un protocole d’examen si celui-ci contient une marche à suivre qui assure le respect des conditions suivantes :

    • a) l’identité et l’âge de chaque candidat sont vérifiés;

    • b) chaque candidat reçoit, avant le début de l’examen, des instructions claires sur ce qui suit :

      • (i) la durée maximale de l’examen,

      • (ii) la note de passage,

      • (iii) la marche à suivre pour passer l’examen;

    • c) pendant l’examen, le candidat ne peut :

      • (i) communiquer qu’avec la personne qui fait subir l’examen,

      • (ii) avoir accès à aucune autre documentation que l’examen et les instructions afférentes,

      • (iii) copier, retirer du lieu de l’examen ou envoyer à un tiers tout ou partie de l’examen,

      • (iv) consommer de boisson alcoolisée;

    • d) le lieu de l’examen est conforme aux conditions suivantes :

      • (i) il est réservé, pour la durée de l’examen, à l’usage exclusif des candidats, de la personne qui fait subir l’examen et, le cas échéant, de mandataires du ministère des Transports,

      • (ii) il est la propriété du prestataire de cours ou est loué, occupé ou autrement contrôlé par celui-ci, mais n’est d’aucune façon sous le contrôle d’un candidat à cet examen tel que le serait notamment la résidence d’un candidat à l’examen,

      • (iii) il est l’objet d’un engagement du prestataire de cours, par lequel ce dernier a convenu d’en permettre l’accès sur demande à tout mandataire du ministère des Transports,

      • (iv) il correspond à la description qu’en a fournie le prestataire de cours dans son protocole d’examen,

      • (v) dans le cas où le lieu de l’examen est situé dans un espace où se déroulent, en même temps que l’examen, des activités commerciales ou sportives, il est délimité par des murs ou des cloisons conçus de manière à ce que les candidats soient incapables de voir à l’extérieur du lieu, sauf à travers une vitre, pendant qu’ils subissent l’examen;

    • e) aucun candidat ne peut subir l’examen plus d’une fois dans une même journée;

    • f) tout candidat qui ne se conforme pas aux exigences de l’alinéa c) est expulsé du lieu de l’examen et ses réponses à l’examen sont automatiquement rejetées;

    • g) le nombre de candidats par personne qui fait subir l’examen ne dépasse pas 20;

    • h) une copie du protocole d’examen est disponible sur le lieu d’examen aux fins de consultation, y compris aux fins d’inspection par un mandataire du ministère des Transports.

  • (3) Tout examen est surveillé par la personne qui le fait subir pendant toute sa durée et ne peut être présenté au candidat que sur le lieu de l’examen :

    • a) soit sur papier;

    • b) soit électroniquement par ordinateur;

    • c) soit, selon l’une des façons suivantes, lorsqu’il n’y a qu’un candidat :

      • (i) dans le cas d’un candidat qui ne lit pas couramment le français ou l’anglais ou qui est sourd ou muet, la personne qui fait subir l’examen pose les questions, au besoin par l’intermédiaire d’un interprète compétent et indépendant,

      • (ii) dans tout autre cas particulier, par tout autre moyen de communication qui répond aux besoins découlant d’un problème médical documenté du candidat.

  • (4) Les exigences suivantes s’appliquent au type d’examen précisé :

    • a) chaque examen comporte 36 points ou questions répartis comme suit :

      • (i) 9 points ou questions sur les matières visées à l’alinéa 6(2)a) et les dispositions visées à l’alinéa 6(2)e) qui s’y appliquent,

      • (ii) 9 points ou questions sur les matières visées à l’alinéa 6(2)b) et les dispositions visées à l’alinéa 6(2)e) qui s’y appliquent,

      • (iii) 12 points ou questions sur les matières visées à l’alinéa 6(2)c) et les dispositions visées à l’alinéa 6(2)e) qui s’y appliquent,

      • (iv) 6 points ou questions sur les matières visées à l’alinéa 6(2)d);

    • b) dans le cas d’un examen autre que celui visé à l’alinéa c) et de tout examen par ordinateur, les points ou questions sont choisis au hasard à partir de la plus récente banque de questions fournie par le ministère des Transports aux prestataires de cours dont les protocoles d’examen ont été approuvés en vertu du paragraphe (2);

    • c) dans le cas d’un examen qui est agréé avant le 24 juillet 2003 et que fait subir la personne ayant obtenu l’agrément de l’examen ou son mandataire, il ne doit pas avoir été modifié depuis cet agrément.

  • DORS/2007-124, art. 7, err., Vol. 141, no 15
  • DORS/2013-234, art. 5

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