Règlement sur la compétence des conducteurs d’embarcations de plaisance
3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à quiconque de conduire une embarcation de plaisance à moins :
a) d’avoir la compétence requise pour le conduire, conformément à l’article 4;
b) d’avoir à bord une preuve de compétence.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) à la personne qui conduit l’embarcation de plaisance sous la surveillance d’un instructeur dans le cadre d’un cours agréé;
b) à la personne qui n’est pas un résident canadien et dont l’embarcation de plaisance se trouve au Canada pendant moins de 45 jours consécutifs;
c) à la personne qui a à bord une preuve qu’elle est titulaire d’un certificat de compétence, d’un certificat de formation, d’une attestation ou d’une autre équivalence énumérés à l’annexe.
d) [Abrogé, DORS/2013-234, art. 2]
(2.1) Il est interdit à la personne responsable d’une embarcation de plaisance de permettre à une personne autre que l’une des personnes visées aux paragraphes (1) ou (2) de conduire cette embarcation.
(3) Il est interdit à la personne visée à l’alinéa (2)b) ou 4(2)b) de conduire l’embarcation de plaisance à moins d’avoir une preuve de résidence à bord de celle-ci.
(4) Sauf dans le cas du remplacement d’une carte précédemment délivrée ou de la délivrance d’une carte à une personne fournissant une preuve qu’elle est titulaire d’un certificat de compétence, d’un certificat de formation, d’une attestation ou d’une autre équivalence énumérés à l’annexe, il est interdit à un prestataire de cours de délivrer une carte de conducteur d’embarcation de plaisance à un candidat à moins que le prestataire ou son mandataire ne lui ait fait subir un examen conforme aux exigences de l’article 7.
- DORS/2002-18, art. 2
- DORS/2007-124, art. 2, err., Vol. 141, no 15
- DORS/2013-234, art. 2
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