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Règlement sur la compétence des conducteurs d’embarcations de plaisance

Version de l'article 3 du 2006-03-22 au 2007-06-06 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 5, il est interdit à quiconque de conduire une embarcation de plaisance à moins :

    • a) d’avoir la compétence requise pour le conduire, conformément à l’article 4;

    • b) d’avoir une preuve de compétence et une preuve d’âge à bord de cette embarcation.

  • (2) Sont soustraites à l’application du paragraphe (1) :

    • a) la personne qui conduit l’embarcation de plaisance sous la surveillance d’un instructeur dans le cadre d’un cours agréé GCC;

    • b) la personne qui n’est pas un résident canadien et dont l’embarcation de plaisance se trouve au Canada pendant moins de 45 jours consécutifs.

  • (2.1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 5, il est interdit au propriétaire, au capitaine, au conducteur, à l’affréteur, au locataire, au locateur ou à la personne responsable d’une embarcation de plaisance de permettre à une personne de conduire cette embarcation à moins que cette dernière personne satisfasse aux exigences suivantes :

    • a) elle a la compétence requise pour conduire l’embarcation, selon l’article 4;

    • b) elle possède une preuve de compétence et une preuve d’âge à bord de l’embarcation.

  • (3) Il est interdit à la personne visée à l’alinéa (2)b) ou 4(2)b) de conduire l’embarcation de plaisance à moins d’avoir une preuve de résidence à bord de celle-ci.

  • DORS/2002-18, art. 2

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