Règlement sur la compétence des conducteurs d’embarcations de plaisance
3 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 5, il est interdit à quiconque de conduire une embarcation de plaisance à moins :
a) d’avoir la compétence requise pour le conduire, conformément à l’article 4;
b) d’avoir une preuve de compétence et une preuve d’âge à bord de cette embarcation.
(2) Sont soustraites à l’application du paragraphe (1) :
a) la personne qui conduit l’embarcation de plaisance sous la surveillance d’un instructeur dans le cadre d’un cours agréé GCC;
b) la personne qui n’est pas un résident canadien et dont l’embarcation de plaisance se trouve au Canada pendant moins de 45 jours consécutifs.
(2.1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 5, il est interdit au propriétaire, au capitaine, au conducteur, à l’affréteur, au locataire, au locateur ou à la personne responsable d’une embarcation de plaisance de permettre à une personne de conduire cette embarcation à moins que cette dernière personne satisfasse aux exigences suivantes :
a) elle a la compétence requise pour conduire l’embarcation, selon l’article 4;
b) elle possède une preuve de compétence et une preuve d’âge à bord de l’embarcation.
(3) Il est interdit à la personne visée à l’alinéa (2)b) ou 4(2)b) de conduire l’embarcation de plaisance à moins d’avoir une preuve de résidence à bord de celle-ci.
- DORS/2002-18, art. 2
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