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Version du document du 2016-06-23 au 2024-11-26 :

Règlement sur la protection de l’admissibilité aux prestations — Centre d’essais pour véhicules automobiles de Blainville

DORS/99-4

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

LOI SUR LA PENSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

Enregistrement 1998-12-14

Règlement sur la protection de l’admissibilité aux prestations — Centre d’essais pour véhicules automobiles de Blainville

C.T. 826779 1998-12-10

Sur recommandation du président du Conseil du Trésor et en vertu de l’alinéa 42.1(1)u)Note de bas de page a de la Loi sur la pension de la fonction publique et de l’alinéa 7(2)a) de la Loi sur la gestion des finances publiques, le Conseil du Trésor prend le Règlement sur la protection de l’admissibilité aux prestations — Centre d’essais pour véhicules automobiles de Blainville, ci-après.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

Loi

Loi La Loi sur la pension de la fonction publique. (Act)

nouvel employeur

nouvel employeur PMG Technologies Inc. à qui Sa Majesté du chef du Canada a cédé l’administration du Centre d’essais pour véhicules automobiles de Blainville le 15 juin 1996. (new employer)

Application

 Le présent règlement s’applique à toute personne qui, par suite de la cession du Centre d’essais pour véhicules automobiles de Blainville par Sa Majesté du chef du Canada au nouvel employeur, a cessé d’être employée dans la fonction publique pour devenir employée du nouvel employeur et qui exerce un choix conformément à l’article 3.

  • DORS/2016-203, art. 67(A)

Dispositions applicables

 Toute personne peut, dans le délai d’un an suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, exercer un choix pour compter, aux fins de l’admissibilité aux pensions ou autres prestations prévues par la Loi, la période commençant à la date où elle a cessé d’être employée dans la fonction publique et se terminant à la date où elle cesse d’être employée par le nouvel employeur, si elle remplit les conditions suivantes :

  • a) le 14 juin 1996, elle était un contributeur aux termes de la Loi et a cessé d’être employée dans la fonction publique pour devenir employée du nouvel employeur;

  • b) elle n’a reçu aucune des pensions ou autres prestations visées aux articles 12, 13 ou 13.01 de la Loi.

  • DORS/2016-203, art. 67(A)

 Le choix exercé aux termes de l’article 3 est irrévocable et doit être fait par écrit, daté et signé par la personne et envoyé au ministre.

 Les articles 12, 13 et 13.01 de la Loi ne s’appliquent à la personne visée qu’à compter de la date où elle cesse d’être employée par le nouvel employeur.

Conjoint et enfants survivants

 Pour l’application du paragraphe 26(1) de la Loi, a droit à une allocation prévue à la partie I de la Loi le conjoint survivant d’une personne qui en est devenu le conjoint au cours de la période commençant à la date où celle-ci a cessé d’être employée dans la fonction publique et se terminant à la date où elle cesse d’être employée par le nouvel employeur.

  • DORS/2016-203, art. 67(A)

 Pour l’application du paragraphe 26(2) de la Loi, a droit à une allocation prévue à la partie I de la Loi l’enfant qui est né de la personne visée, qui a été adopté par elle ou qui en est devenu le beau-fils ou la belle-fille au cours de la période commençant à la date où elle a cessé d’être employée dans la fonction publique et se terminant à la date où elle cesse d’être employée par le nouvel employeur.

  • DORS/2016-203, art. 67(A)

Adaptation du paragraphe 10(5) de la Loi

 Pour l’application du paragraphe 10(5) de la Loi, le délai d’un an prévu à l’alinéa a) de ce paragraphe commence à courir à la date où la personne cesse d’être employée par le nouvel employeur.

Adaptation des articles 12 et 13 de la Loi

 Pour l’application des articles 12 et 13 de la Loi, la période de service ouvrant droit à pension comprend la période de service auprès du nouvel employeur commençant à la date où la personne a cessé d’être employée dans la fonction publique et se terminant à la date où elle cesse d’être employée par le nouvel employeur.

  • DORS/2016-203, art. 67(A)

 Pour l’application des articles 12 et 13 de la Loi, l’âge de la personne qui cesse d’être employée dans la fonction publique est l’âge qu’elle a le jour où elle cesse d’être employée par le nouvel employeur.

  • DORS/2016-203, art. 67(A)

 Le contributeur auquel s’applique le présent règlement est considéré comme un contributeur du groupe 1.

  • DORS/2016-203, art. 66

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.


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