Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Version du document du 2006-03-22 au 2023-03-26 :

Règlement sur l’évaluation environnementale concernant les administrations portuaires canadiennes

DORS/99-318

LOI CANADIENNE SUR L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE

Enregistrement 1999-07-28

Règlement sur l’évaluation environnementale concernant les administrations portuaires canadiennes

C.P. 1999-1324  1999-07-28

Sur recommandation de la ministre de l’Environnement et en vertu de l’alinéa 59k)Note de bas de page a de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementaleNote de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur l’évaluation environnementale concernant les administrations portuaires canadiennes, ci-après.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

APC

APC Administration portuaire constituée en vertu de l’article 8 de la Loi maritime du Canada. (CPA)

Loi

Loi La Loi canadienne sur l’évaluation environnementale. (Act)

Champ d’application

 Le présent règlement s’applique à l’évaluation des effets environnementaux d’un projet qui n’est pas encore terminée à l’entrée en vigueur du présent règlement.

Dispositions générales

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’APC doit effectuer une évaluation environnementale de tout projet en conformité avec le présent règlement avant l’exercice de toute attribution visée aux alinéas 5(1)a) à c) de la Loi.

  • (2) L’évaluation environnementale d’un projet n’est pas obligatoire dans les cas suivants :

    • a) le projet est visé dans la liste d’exclusion;

    • b) il est mis en oeuvre en réaction à une situation de crise nationale pour laquelle des mesures d’intervention sont prises aux termes de la Loi sur les mesures d’urgence;

    • c) il est mis en oeuvre en réaction à une situation d’urgence et il importe, soit pour la protection des biens ou de l’environnement, soit pour la santé ou la sécurité publiques, de le mettre en oeuvre sans délai.

 Lorsque l’évaluation environnementale d’un projet est obligatoire, l’APC doit l’effectuer le plus tôt possible au stade de la planification du projet, avant la prise d’une décision irrévocable.

 L’évaluation environnementale d’un projet par l’APC comporte, le cas échéant :

  • a) un examen préalable et l’établissement d’un rapport d’examen préalable, si le projet n’est pas visé dans la liste d’étude approfondie;

  • b) une étude approfondie et l’établissement d’un rapport d’étude approfondie, si le projet est visé dans la liste d’étude approfondie;

  • c) un examen par une commission et l’établissement d’un rapport;

  • d) l’élaboration et l’application d’un programme de suivi.

 La portée du projet qui fait l’objet d’une évaluation environnementale est établie, selon le cas :

  • a) par l’APC;

  • b) dans le cas où le projet est soumis à l’examen d’une commission, par le ministre, après consultation de l’APC et du ministre des Transports.

 L’APC ne peut exercer les attributions visées à l’article 3 à l’égard d’un projet que si elle prend une décision aux termes du paragraphe 15(1) ou des articles 19 ou 28.

 Lorsque l’APC ainsi qu’une ou plusieurs autorités responsables sont chargées d’un même projet, les paragraphes 12(1) et (2) de la Loi s’appliquent avec les adaptations nécessaires.

 L’APC peut demander à une personne, à un organisme ou à une instance au sens du paragraphe 12(5) de la Loi d’effectuer, en tout ou en partie, l’examen préalable ou l’étude approfondie d’un projet, y compris l’établissement des rapports correspondants, ainsi que la conception et la mise en oeuvre de toute partie d’un programme de suivi, à l’exclusion de la prise de toute décision prévue au paragraphe 15(1) ou à l’article 19.

Examen préalable

  •  (1) Lorsqu’un projet n’est pas visé dans la liste d’étude approfondie, l’APC veille à ce que soient effectués un examen préalable du projet et l’établissement d’un rapport d’examen préalable.

  • (2) Chaque examen préalable d’un projet porte notamment sur les éléments suivants :

    • a) les effets environnementaux du projet, y compris ceux causés par les accidents ou défaillances pouvant en résulter, et les effets cumulatifs que sa réalisation, combinée à l’existence d’autres ouvrages ou à la réalisation d’autres projets ou activités, est susceptible de causer à l’environnement;

    • b) l’importance des effets visés à l’alinéa a);

    • c) toute observation du public reçue dans le cadre du processus d’évaluation;

    • d) les mesures d’atténuation réalisables, sur les plans technique et économique, des effets environnementaux négatifs importants du projet.

  • (3) Il incombe à l’APC d’établir la portée des éléments visés aux alinéas (2)a), b) et d).

  •  (1) Si l’APC a connaissance de circonstances particulières d’un projet qui susciteraient l’intérêt du public ou si la participation du public à l’examen préalable est exigée par une loi fédérale ou ses règlements, elle donne avis au public de l’examen et lui donne la possibilité d’y participer.

  • (2) Avant de prendre une décision prévue au paragraphe 15(1), si l’APC a connaissance de circonstances particulières d’un projet qui susciteraient l’intérêt du public ou si la participation du public à l’examen préalable est exigée par une loi fédérale ou ses règlements, elle donne avis au public de l’examen et lui donne la possibilité d’examiner le rapport d’examen et les documents consignés au registre public tenu conformément à l’article 31 et de faire des observations à leur égard.

Modèle de rapport d’examen préalable par catégorie

  •  (1) À la demande de l’APC, l’Agence peut décider qu’un rapport d’examen préalable peut servir de modèle pour d’autres projets de même catégorie et faire une déclaration à cet effet.

  • (2) Le rapport d’examen préalable visé au paragraphe (1) fait état de ce qui suit :

    • a) la catégorie de projets à laquelle il s’applique;

    • b) la région géographique visée;

    • c) l’évaluation des conséquences environnementales éventuelles des projets;

    • d) les exigences relatives à l’examen préalable des projets de même catégorie;

    • e) les processus et modalités d’application du modèle de rapport d’examen préalable.

  •  (1) Avant de faire une déclaration aux termes du paragraphe 12(1), l’Agence doit :

    • a) publier dans un quotidien un avis comportant les renseignements suivants :

      • (i) la date à laquelle le rapport d’examen préalable sera accessible au public,

      • (ii) le lieu d’obtention d’exemplaires du rapport,

      • (iii) l’adresse et la date limite pour la réception par elle d’observations sur l’applicabilité du rapport comme modèle pour d’autres projets de même catégorie;

    • b) prendre en compte les observations reçues sur le rapport.

  • (2) La déclaration visée au paragraphe 12(1) est publiée par l’Agence et celle-ci rend accessible au public le modèle de rapport d’examen préalable et le consigne au registre public tenu par l’APC conformément à l’article 31.

  •  (1) Si tout ou partie d’un projet appartient à une catégorie de projets pour laquelle une déclaration a été faite conformément au paragraphe 12(1), l’APC peut utiliser le modèle de rapport d’examen préalable pour se conformer au paragraphe 10(1).

  • (2) Si l’Agence décide qu’un rapport d’examen préalable ne peut plus servir de modèle pour d’autres projets de même catégorie, elle fait une déclaration à cet effet.

  • (3) La déclaration visée au paragraphe (2) est publiée par l’Agence et consignée au registre public tenu par l’APC conformément à l’article 31.

Décisions

  •  (1) Après avoir pris en compte le rapport d’examen préalable et toute observation du public ayant participé à l’examen, l’APC prend l’une des mesures suivantes :

    • a) sous réserve du sous-alinéa c)(iii), si la réalisation du projet n’est pas susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants, compte tenu de l’application de mesures d’atténuation réalisables sur les plans technique et économique, elle peut exercer toute attribution visée aux alinéas 5(1)a) à c) de la Loi;

    • b) si, compte tenu de l’application de mesures d’atténuation réalisables sur les plans technique et économique, la réalisation du projet est susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants qui ne peuvent être justifiés dans les circonstances, l’APC ne peut exercer aucune des attributions visées aux alinéas 5(1)a) à c) de la Loi;

    • c) l’APC s’adresse au ministre des Transports qui, à son tour, s’adresse au ministre pour l’examen du projet par une commission dans les cas suivants :

      • (i) l’APC n’est pas certaine, compte tenu de l’application de mesures d’atténuation réalisables sur les plans technique et économique, que la réalisation du projet soit susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants,

      • (ii) la réalisation du projet, compte tenu de l’application de mesures d’atténuation réalisables sur les plans technique et économique, est susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants et l’alinéa b) ne s’applique pas,

      • (iii) les préoccupations du public le justifient.

  • (2) L’APC qui prend la décision prévue à l’alinéa (1)a) doit :

    • a) veiller à l’application des mesures d’atténuation visées à cet alinéa;

    • b) élaborer tout programme de suivi indiqué et veiller à son application;

    • c) porter à la connaissance du public :

      • (i) sa décision relativement au projet,

      • (ii) les mesures d’atténuation des effets environnementaux négatifs qui seront mises en oeuvre,

      • (iii) le programme de suivi élaboré pour le projet,

      • (iv) les résultats du programme de suivi.

  • (3) L’APC qui prend la décision visée à l’alinéa (1)b) en fait consigner un avis au registre public qu’elle tient conformément à l’article 31.

Étude approfondie

  •  (1) Lorsqu’un projet est visé dans la liste d’étude approfondie, l’APC doit, selon le cas :

    • a) veiller à ce que soient effectués une étude approfondie et l’établissement d’un rapport d’étude approfondie à remettre au ministre des Transports et à l’Agence au plus tard à la date visée à l’alinéa 18(1)a);

    • b) s’adresser au ministre des Transports qui, à son tour, s’adresse au ministre pour l’examen du projet par une commission.

  • (2) En plus des éléments énoncés au paragraphe 10(2), l’étude approfondie d’un projet et l’examen par une commission portent sur les éléments suivants :

    • a) les raisons d’être du projet;

    • b) les solutions de rechange réalisables, sur les plans technique et économique, et leurs effets environnementaux;

    • c) la nécessité d’un programme de suivi du projet, ainsi que ses modalités;

    • d) la capacité des ressources renouvelables, risquant d’être touchées de façon importante par le projet, de répondre aux besoins du présent et à ceux des générations futures.

 L’évaluation de la portée des éléments visés aux alinéas 10(2)a), b) et d) et 16(2)b), c) et d) incombe pour chaque évaluation :

  • a) soit à l’APC;

  • b) soit, si le projet est soumis à l’examen d’une commission, au ministre, après consultation de l’APC et du ministre des Transports.

  •  (1) Après avoir établi un rapport d’étude approfondie, l’APC doit publier un avis comportant les renseignements suivants de façon à attirer l’attention du public :

    • a) la date à laquelle le rapport sera accessible au public;

    • b) le lieu d’obtention d’exemplaires du rapport;

    • c) un délai d’au moins 30 jours pour la réception par elle d’observations sur les conclusions et les recommandations du rapport et l’adresse où envoyer ces observations.

  • (2) Avant l’expiration du délai prévu à l’alinéa (1)c), toute personne peut présenter à l’APC ses observations relativement aux conclusions, aux recommandations et à tout autre aspect du rapport d’étude approfondie.

 Après avoir pris en compte le rapport d’étude approfondie et toute observation présentée en vertu du paragraphe 18(2), l’APC prend l’une des décisions prévues au paragraphe 15(1).

Commission

 À tout moment l’APC peut présenter une demande au ministre des Transports qui, à son tour, s’adresse au ministre pour l’examen du projet par une commission, dans les cas suivants :

  • a) le projet, compte tenu de l’application de mesures d’atténuation réalisables sur les plans technique et économique, est susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants;

  • b) les préoccupations du public le justifient.

 Après consultation du ministre des Transports et de l’APC, le ministre peut, à tout moment ou à la demande de l’APC aux termes de l’article 20, soumettre le projet à l’examen d’une commission conformément à l’article 29 de la Loi si, outre les éléments mentionnés aux alinéas 20a) et b), les éléments suivants le justifient :

  • a) la nature et le degré des préoccupations du public relativement au projet;

  • b) la mesure dans laquelle le public se préoccupe des effets environnementaux qui peuvent être importants ainsi que des questions de compétence fédérale;

  • c) les renseignements scientifiques ou techniques ayant trait au projet;

  • d) la portée de toute évaluation environnementale ou de tout autre examen gouvernemental ou public auquel a été soumis le projet et les modalités de l’évaluation ou de l’examen;

  • e) le fait que la commission, si elle est constituée, sera en mesure ou non d’exécuter son travail et de contribuer à régler les questions soulevées par les préoccupations du public.

 Après consultation du ministre des Transports et de l’APC, le ministre peut conclure, avec tout organisme établi sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale et ayant des attributions relatives à l’évaluation environnementale d’un projet, tout accord relatif à la constitution conjointe d’une commission et aux modalités d’examen des effets environnementaux du projet par celle-ci.

  •  (1) Lorsqu’un projet est soumis à l’examen d’une commission, le ministre, après consultation du ministre des Transports et de l’APC, nomme les membres de la commission et fixe le mandat de celle-ci aux termes de l’article 33 de la Loi.

  • (2) Après consultation de l’APC et compte tenu de la nature et de la complexité du projet, le ministre peut exiger que la commission, dans son examen, prenne en compte, outre les éléments prévus aux paragraphes 10(2) et 16(2), tout autre élément utile à l’examen, notamment la nécessité du projet et ses solutions de rechange.

 La commission doit procéder à l’examen conformément à son mandat ainsi qu’aux Procédures d’examen par une commission publiées par l’Agence, compte tenu de leurs modifications éventuelles.

 La commission doit présenter son rapport au ministre, au ministre des Transports et à l’APC.

 Les articles 34 et 35 de la Loi s’appliquent à la commission.

  •  (1) Une fois le rapport de la commission présenté, le ministre des Transports, après consultation de l’APC et au nom de celle-ci, est tenu de prendre en compte le rapport et, avec l’agrément du gouverneur en conseil, d’y donner suite.

  • (2) L’agrément du gouverneur en conseil visé au paragraphe (1) est fondé sur l’intérêt public.

  • (3) Le gouverneur en conseil peut demander des précisions sur l’une ou l’autre des conclusions du rapport.

  •  (1) L’APC prend l’une des décisions suivantes conformément à l’agrément du gouverneur en conseil visé à l’article 27 :

    • a) elle exerce les attributions visées aux alinéas 5(1)a) à c) de la Loi si, compte tenu de l’application de mesures d’atténuation réalisables sur les plans technique et économique, la réalisation du projet :

      • (i) n’est pas susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants,

      • (ii) est susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants qui sont justifiables dans les circonstances;

    • b) elle n’exerce pas les attributions visées aux alinéas 5(1)a) à c) de la Loi, si, compte tenu de l’application de mesures d’atténuation réalisables sur les plans technique et économique, la réalisation du projet est susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants qui ne sont pas justifiables dans les circonstances.

  • (2) L’APC qui prend la décision visée à l’alinéa (1)a) doit :

    • a) veiller à l’application des mesures d’atténuation visées à cet alinéa;

    • b) élaborer tout programme de suivi indiqué et veiller à son application;

    • c) porter à la connaissance du public :

      • (i) sa décision relativement au projet,

      • (ii) les mesures d’atténuation des effets environnementaux négatifs qui seront mises en oeuvre,

      • (iii) le programme de suivi élaboré pour le projet,

      • (iv) les résultats du programme de suivi.

  • (3) L’APC qui prend la décision visée à l’alinéa (1)b) en fait consigner un avis au registre public qu’elle tient conformément à l’article 31.

Évaluations antérieures

 L’article 24 de la Loi s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’APC relativement à toute évaluation environnementale antérieure d’un projet.

Arrêt d’une évaluation

 Les articles 26 et 27 de la Loi s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’APC relativement à l’arrêt d’une évaluation environnementale d’un projet.

Registres publics

 Les paragraphes 55(1) à (4) de la Loi s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’APC et à l’Agence relativement à la tenue d’un registre public.

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.


Date de modification :