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Règlement sur le commerce de l’assurance (banques étrangères autorisées)

Version de l'article 5 du 2012-03-01 au 2024-10-30 :

  •  (1) Il est interdit à la banque étrangère autorisée de faire, relativement à ses activités au Canada, la promotion d’une police d’assurance ou d’un service afférent offerts par une société d’assurances ou un agent ou courtier d’assurances sauf si, selon le cas :

    • a) la police accorde une assurance autorisée ou le service se rapporte à une telle police;

    • b) la police est offerte par une personne morale sans capital-actions, autre qu’une société mutuelle d’assurance ou une société de secours mutuels, qui exerce ses activités sans gains pour ses membres et elle accorde à une personne physique une assurance contre les risques couverts par l’assurance voyage;

    • c) il s’agit d’une police d’assurance accidents corporels et la promotion s’effectue à l’extérieur d’une succursale de la banque;

    • d) le service se rapporte à une police mentionnée à l’alinéa b) ou à une police mentionnée à l’alinéa c) qui fait l’objet de la promotion qui y est visée;

    • e) la promotion s’effectue à l’extérieur d’une succursale de la banque et s’adresse :

      • (i) soit aux titulaires de cartes de crédit ou de paiement délivrées par la banque qui reçoivent régulièrement un relevé de compte ou l’avis d’un tel relevé,

      • (ii) soit aux clients de la banque qui sont des personnes physiques et qui reçoivent régulièrement un relevé de compte ou l’avis d’un tel relevé,

      • (iii) soit au grand public.

  • (2) Malgré le paragraphe (1) et l’article 4, la banque étrangère autorisée peut exclure de la promotion visée aux alinéas (1)e) ou 4b) toute personne, selon le cas :

    • a) dont il serait contraire à une loi fédérale ou provinciale qu’une telle promotion s’adresse à elle;

    • b) qui a avisé la banque par écrit qu’elle ne désire pas recevoir de matériel promotionnel de la banque;

    • c) qui est titulaire d’une carte de crédit ou de paiement qui a été délivrée par la banque et à l’égard de laquelle le compte n’est pas en règle.

  • DORS/2011-184, art. 4

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