Règlement sur le commerce de l’assurance (banques étrangères autorisées)
5 (1) Il est interdit à la banque étrangère autorisée de faire, relativement à ses activités au Canada, la promotion d’une police d’assurance ou d’un service afférent offerts par une société d’assurances ou un agent ou courtier d’assurances sauf si, selon le cas :
a) la police accorde une assurance autorisée ou le service se rapporte à une telle police;
b) la police est offerte par une personne morale sans capital-actions, autre qu’une société mutuelle d’assurance ou une société de secours mutuels, qui exerce ses activités sans gains pour ses membres et elle accorde à une personne physique une assurance contre les risques couverts par l’assurance voyage;
c) il s’agit d’une police d’assurance accidents corporels et la promotion s’effectue à l’extérieur d’une succursale de la banque;
d) le service se rapporte à une police mentionnée à l’alinéa b) ou à une police mentionnée à l’alinéa c) qui fait l’objet de la promotion qui y est visée;
e) la promotion s’effectue à l’extérieur d’une succursale de la banque et s’adresse :
(i) soit aux titulaires de cartes de crédit ou de paiement délivrées par la banque qui reçoivent régulièrement un relevé de compte ou l’avis d’un tel relevé,
(ii) soit aux clients de la banque qui sont des personnes physiques et qui reçoivent régulièrement un relevé de compte ou l’avis d’un tel relevé,
(iii) soit au grand public.
(2) Malgré le paragraphe (1) et l’article 4, la banque étrangère autorisée peut exclure de la promotion visée aux alinéas (1)e) ou 4b) toute personne, selon le cas :
a) dont il serait contraire à une loi fédérale ou provinciale qu’une telle promotion s’adresse à elle;
b) qui a avisé la banque par écrit qu’elle ne désire pas recevoir de matériel promotionnel de la banque;
c) qui est titulaire d’une carte de crédit ou de paiement qui a été délivrée par la banque et à l’égard de laquelle le compte n’est pas en règle.
- DORS/2011-184, art. 4
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