Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Version du document du 2012-08-01 au 2012-12-13 :

Règlement sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada

DORS/99-190

LOI SUR L’OFFICE D’INVESTISSEMENT DU RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA

Enregistrement 1999-04-22

Règlement sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada

C.P. 1999-731 1999-04-22

Attendu que, conformément au paragraphe 53(2) de la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du CanadaNote de bas de page a, le règlement intitulé Règlement sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada, ci-après, n’entre pas en vigueur tant que les ministres provinciaux compétents d’au moins les deux tiers des provinces participantes, comptant au total les deux tiers au moins de la population de toutes ces provinces, n’ont pas approuvé le règlement;

Attendu que les ministres provinciaux compétents d’au moins les deux tiers des provinces participantes, comptant au total les deux tiers au moins de la population de toutes ces provinces, ont approuvé le règlement ci-après,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 53 de la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du CanadaNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada, ci-après.

Définitions et interprétation

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

actif sous-jacent

actif sous-jacent Instrument financier, titre ou valeur mobilière, marchandise, monnaie, taux d’intérêt, taux de change, indicateur économique, indice, panier, accord, repère ou tout autre élément de référence, intérêt ou variable financier. (underlying asset)

action avec droit de vote

action avec droit de vote Action d’une personne morale comportant, quelle qu’en soit la catégorie, un droit de vote en tout état de cause ou en raison soit de la survenance d’un fait qui demeure, soit de la réalisation d’une condition. (voting share)

apparenté

apparenté Selon le cas :

  • a) un administrateur, un dirigeant ou un employé de l’Office;

  • b) toute personne chargée de détenir ou d’investir l’actif de l’Office, ou tout dirigeant, administrateur ou employé de cette personne;

  • c) le conjoint ou l’enfant d’une personne visée aux alinéas a) ou b);

  • d) une personne morale contrôlée directement ou indirectement par une personne visée aux alinéas a), b) ou c);

  • e) une entité dans laquelle une personne visée aux alinéas a), b) ou c) a un intérêt financier important.

Sont exclus de la présente définition Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province et ses organismes, ainsi que toute banque, société de fiducie ou autre institution financière qui détient l’actif de l’Office. (related party)

avoir minier canadien

avoir minier canadien S’entend au sens de l’alinéa c) de la définition de ce terme au paragraphe 66(15) de la Loi de l’impôt sur le revenu. (Canadian resource property)

biens immeubles

biens immeubles Sont assimilés aux biens immeubles les droits découlant des baux immobiliers. (real property)

bourse

bourse Marché où se négocient des valeurs mobilières et qui est reconnu par l’autorité gouvernementale compétente. (public exchange)

conditions du marché

conditions du marché Dans le cas d’une transaction, s’entend des conditions, notamment en matière de prix, loyer ou taux d’intérêt, qui s’appliqueraient à une transaction semblable sur un marché libre dans les conditions nécessaires à une transaction équitable entre des parties sans lien de dépendance qui agissent prudemment, en toute liberté et en pleine connaissance de cause. (market terms and conditions)

enfant

enfant À l’égard d’une personne :

  • a) son enfant naturel ou adoptif ou le conjoint de cet enfant;

  • b) l’enfant naturel ou adoptif de son conjoint ou le conjoint de cet enfant. (child)

entité

entité[Abrogée, DORS/2010-284, art. 1]

institution étrangère

institution étrangère Toute entité qui :

  • a) d’une part, se livre à des activités bancaires, fiduciaires, de prêt ou d’assurance, fait office de société coopérative de crédit ou fait le commerce des valeurs mobilières, ou encore a pour activité principale la prestation de services financiers;

  • b) d’autre part, n’est pas constituée, avec ou sans la personnalité morale, sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale. (foreign institution)

institution financière

institution financière Selon le cas :

  • a) une banque;

  • b) une personne morale régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;

  • c) une coopérative de crédit régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit;

  • d) une société d’assurances régie par la Loi sur les sociétés d’assurances;

  • e) une société de fiducie, de prêt ou d’assurances constituée en personne morale par une loi provinciale;

  • f) une coopérative de crédit constituée en personne morale et régie par une loi provinciale;

  • g) une entité constituée en personne morale ou formée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale et dont l’activité principale est le commerce des valeurs mobilières, y compris la gestion de portefeuilles et la fourniture de conseils de placement;

  • h) une institution étrangère. (financial institution)

instrument dérivé

instrument dérivé Instrument financier ou convention dont la valeur découle d’un actif sous-jacent ou est fondée sur la valeur d’un tel actif ou sur le rapport entre deux actifs sous-jacents, autre que :

  • a) un titre convertible;

  • b) un titre garanti par des actifs;

  • c) un titre détenu dans un fonds commun;

  • d) une unité de participation indexée;

  • e) un titre d’un fonds non rachetable;

  • f) une obligation à coupons détachés émise par le gouvernement ou une personne morale;

  • g) un dividende en actions inscrit provenant d’un titre de participation fractionné ou d’un titre à revenu fixe. (derivative)

Loi

LoiLoi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada. (Act)

opération

opération[Abrogée, DORS/2010-284, art. 1]

personne

personne Est assimilée à une personne l’entité. (person)

prêt

prêt Sont assimilés à un prêt le dépôt, le crédit-bail, le contrat de vente conditionnelle, la convention de rachat et tout autre arrangement semblable visant l’obtention de fonds ou de crédit. Sont exclus de la présente définition les placements dans les valeurs mobilières ou titres, les acceptations, les endossements et autres garanties. (loan)

société canadienne

société canadienne Personne morale constituée ou formée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale. (Canadian corporation)

titre

titre ou valeur mobilière

  • a) Dans le cas d’une personne morale, action de toute catégorie de celle-ci ou titre de créance émis par elle, y compris le bon de souscription correspondant; sont cependant exclus de la présente définition le dépôt effectué auprès d’une institution financière et le document l’attestant;

  • b) dans le cas de toute autre entité, titre de participation ou titre de créance y afférents. (security)

titre de créance

titre de créance Tout document attestant l’existence d’une créance sur une entité, notamment une obligation, une débenture ou un billet. (debt obligation)

transaction

transaction Vise notamment :

  • a) un contrat;

  • b) une garantie;

  • c) un placement;

  • d) l’acquisition, notamment par cession, d’un prêt consenti par un tiers;

  • e) la constitution d’une sûreté sur des titres;

  • f) la modification, le renouvellement ou la prolongation d’une transaction antérieure. (transaction)

  • DORS/2010-284, art. 1 et 3(F)
  •  (1) Pour l’application du présent règlement :

    • a) a le contrôle d’une personne morale la personne qui détient la propriété effective d’un nombre de titres de la personne morale lui conférant plus de 50 pour cent des droits de vote dont l’exercice lui permet d’élire la majorité des administrateurs de celle-ci;

    • b) a le contrôle d’une entité non dotée de la personnalité morale, à l’exception d’une société en commandite, la personne qui en détient, à titre de véritable propriétaire, plus de 50 pour cent des titres de participation et qui a la capacité d’en diriger tant les activités commerciales que les affaires internes;

    • c) a le contrôle d’une société en commandite le commandité;

    • d) a le contrôle d’une fiducie le fiduciaire.

  • (2) Pour l’application du présent règlement, la personne qui contrôle une entité est réputée contrôler toute autre entité contrôlée par celle-ci.

 Pour l’application du présent règlement, toute personne morale qui est contrôlée par une autre personne morale en est la filiale.

 Pour l’application du présent règlement, sont du même groupe les entités dont l’une est contrôlée par l’autre ou les entités qui sont contrôlées par la même personne.

 Pour l’application du présent règlement, une personne a un intérêt financier important :

  • a) dans une entité non dotée de la personnalité morale, si elle ou une entité contrôlée par elle détient la propriété effective de plus de 25 pour cent des titres de participation de l’entité;

  • b) dans une personne morale, si elle ou une entité contrôlée par elle détient la propriété effective :

    • (i) soit d’un nombre d’actions avec droit de vote de la personne morale comportant plus de 10 pour cent des droits de vote attachés à l’ensemble des actions avec droit de vote en circulation de celle-ci,

    • (ii) soit d’un nombre d’actions de la personne morale représentant plus de 25 pour cent de l’avoir des actionnaires de celle-ci.

 Pour l’application du présent règlement, une personne est associée :

  • a) à toute personne morale qu’elle contrôle et à toutes les entités membres du groupe dont fait partie cette personne morale;

  • b) à toute personne qui la contrôle;

  • c) à tout associé qui a un intérêt financier important dans une société de personnes dans laquelle la personne a un intérêt financier important;

  • d) à toute fiducie ou succession dans laquelle elle a un intérêt financier important ou pour laquelle elle agit comme fiduciaire ou assume des fonctions analogues;

  • e) à son conjoint;

  • f) à ses frères, soeurs, enfants ou autres descendants ou à leur conjoint.

PARTIE 1Placements

 Dans le choix de ses placements, l’Office tient compte des taux de rendement et des risques de perte pour l’ensemble du portefeuille de placements qu’il détient.

Principes, normes et procédures en matière de placement

  •  (1) L’énoncé écrit des principes, normes et procédures relatifs aux placements de l’Office, établis conformément à l’article 35 de la Loi, porte notamment sur :

    • a) les catégories de placements;

    • b) l’utilisation des instruments dérivés, notamment les options et les contrats à terme;

    • c) la diversification du portefeuille de placements;

    • d) la composition de l’actif et le taux de rendement prévu;

    • e) les principes de gestion des risques financiers, notamment les risques de crédit et du marché;

    • f) la liquidité des placements;

    • g) le prêt d’espèces ou de titres;

    • h) le maintien ou la délégation des droits de vote acquis grâce aux placements;

    • i) la méthode et la base d’évaluation des placements qui ne sont pas régulièrement négociés en bourse;

    • j) les transactions avec apparentés qui sont autorisées en vertu de l’article 17 ainsi que les critères servant à déterminer si une transaction est peu importante.

    • k) [Abrogé, DORS/2001-522, art. 1]

  • (2) L’énoncé des principes, normes et procédures visé au paragraphe (1) comprend une description de tous les facteurs pouvant avoir un effet sur le financement du Régime de pensions du Canada et sur l’aptitude de celui-ci à s’acquitter de ses obligations financières, ainsi que le rapport de ces facteurs avec les principes, normes et procédures.

  • (3) Le conseil d’administration revoit et confirme ou modifie l’énoncé au moins une fois par exercice.

  • DORS/2001-522, art. 1
  • DORS/2010-284, art. 3(F)

 [Abrogé, DORS/2005-150, art. 1]

 [Abrogé, DORS/2001-522, art. 2]

Plafonds

  •  (1) L’Office ne peut faire un placement direct ou indirect qui représente plus de 10 pour cent de la valeur comptable totale de son actif, dans les titres :

    • a) soit d’une seule personne;

    • b) soit de deux ou plusieurs personnes associées;

    • c) soit de deux ou plusieurs personnes morales faisant partie du même groupe.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux placements effectués :

    • a) dans une filiale de l’Office;

    • b) dans des titres émis ou entièrement garantis par le gouvernement du Canada ou d’une province ou par un de ses organismes;

    • c) dans un fonds composé de titres hypothécaires entièrement garantis par le gouvernement du Canada ou d’une province ou par un de ses organismes;

    • d) dans un fonds dont la composition ressemble à celle d’un indice généralement reconnu comptant une vaste gamme de titres négociés en bourse;

    • e) dans des caisses séparées ou des fonds mutuels ou communs qui satisfont aux exigences applicables aux régimes prévues par le Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension.

  •  (1) L’Office ne peut faire un placement direct ou indirect dans des biens immeubles ou des avoirs miniers canadiens si, au moment où le placement est fait, selon le cas :

    • a) la valeur comptable du placement fait dans un bien immeuble ou un avoir minier canadien est supérieure à 5 pour cent de la valeur comptable de son actif;

    • b) la valeur comptable globale de l’ensemble des placements faits dans des avoirs miniers canadiens est supérieure à 15 pour cent de la valeur comptable de son actif;

    • c) la valeur comptable globale de l’ensemble des placements faits dans des biens immeubles et des avoirs miniers canadiens est supérieure à 25 pour cent de la valeur comptable de son actif.

  • (2) Lorsqu’un bien immeuble est subdivisé en parties et que le véritable propriétaire demeure le même, ou lorsqu’une personne acquiert, directement ou indirectement, deux ou plusieurs biens immeubles en vue de les consolider, le bien immeuble est considéré comme un seul bien aux fins des plafonds de placement visés au paragraphe (1).

  •  (1) L’Office ne peut faire un placement direct ou indirect dans les valeurs mobilières d’une personne morale comportant plus de 30 pour cent des droits de vote requis pour en élire les administrateurs.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux placements faits dans les valeurs mobilières d’une filiale de l’Office.

 [Abrogé, DORS/2007-13, art. 1]

Transactions avec apparentés

[
  • DORS/2010-284, art. 3(F)
]

 Pour l’application des articles 16 et 17 :

  • a) lorsque l’Office ou quiconque agit pour celui-ci prend part à une transaction avec une personne dont il sait qu’elle deviendra apparentée à l’Office, cette personne est réputée y être apparentée en ce qui touche la transaction;

  • b) l’exécution d’une obligation liée à une transaction, y compris le paiement d’intérêts sur un prêt ou un dépôt, fait partie de celle-ci et ne constitue pas une transaction distincte.

  • DORS/2010-284, art. 3(F)
  •  (1) Sous réserve des articles 17 et 18, l’Office ne peut, directement ou indirectement, prendre part à une transaction avec un apparenté.

  • (2) Sous réserve des articles 17 et 18, l’Office ne peut, directement ou indirectement, dans les 12 mois suivant la date où une personne cesse d’être un apparenté, prendre part à une transaction avec celui-ci.

  • DORS/2010-284, art. 3(F)
  •  (1) L’Office peut prendre part à une transaction avec un apparenté si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la transaction est nécessaire aux activités ou à l’administration de l’Office;

    • b) les conditions de la transaction sont au moins aussi favorables pour l’Office que les conditions du marché.

  • (2) L’Office peut investir ses fonds dans les valeurs mobilières d’un apparenté si celles-ci sont acquises à la bourse.

  • (3) L’Office peut prendre part à une transaction avec un apparenté si la valeur de la transaction est peu importante.

  • (4) Pour l’application du paragraphe (3), lorsqu’il s’agit de déterminer si la valeur d’une transaction est peu importante, deux ou plusieurs transactions avec le même apparenté doivent être considérées comme une seule transaction.

  • DORS/2010-284, art. 3(F)

 Les articles 11 à 16 ne s’appliquent pas :

  • a) aux placements dans une personne morale qui sont détenus dans le cadre d’un arrangement au sens du paragraphe 192(1) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, en vue de la réorganisation ou de la liquidation de la personne morale ou de sa fusion avec une autre, s’ils doivent être échangés contre des actions ou des titres de créance;

  • b) aux éléments d’actif qui sont acquis par l’effet de la réalisation d’une sûreté détenue par l’Office et qui sont détenus pendant une période maximale de deux ans suivant la date de leur acquisition.

  • DORS/2001-522, art. 3

Dispositions générales

  •  (1) Les fonds de l’Office doivent être investis, selon le cas :

    • a) sous un nom qui indique clairement que le placement est détenu en fiducie pour l’Office, lequel placement est enregistré sous ce nom s’il est de nature à être enregistré;

    • b) sous le nom d’une institution financière — ou de son représentant —, aux termes d’un accord de dépôt ou de fiducie conclu avec elle et qui indique clairement que le placement est détenu pour le compte de l’Office;

    • c) sous le nom de Services de dépôt et de compensation CDS inc. — ou de son représentant —, aux termes d’un accord de dépôt ou de fiducie conclu avec une institution financière et qui indique clairement que le placement est détenu pour le compte de l’Office.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), accord de dépôt s’entend d’un accord dont les modalités précisent :

    • a) qu’un placement effectué ou détenu pour le compte de l’Office aux termes de celle-ci :

      • (i) fait partie de l’actif de l’Office,

      • (ii) ne peut constituer un élément d’actif du dépositaire ou de son représentant;

    • b) que le dépositaire doit tenir des registres adéquats afin que la propriété de tout placement puisse être attribuée à l’Office à tout moment.

  • DORS/2010-284, art. 2

 L’Office tient à jour un registre qui indique clairement chaque placement qu’il détient en son nom et chaque placement qui est détenu pour son compte par un tiers, ainsi que le nom auquel le placement est fait et, le cas échéant, le nom sous lequel il est enregistré.

PARTIE 2Rapport annuel

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

principaux dirigeants

principaux dirigeants Les cinq dirigeants de l’Office ou de ses filiales qui reçoivent la rémunération la plus élevée. (executive officers)

rémunération

rémunération Vise notamment le traitement annuel, les primes, la rémunération autre qu’en espèces, les indemnités de cessation d’emploi et les indemnités différées, y compris les prestations de pension financées par l’Office, versés en échange des services rendus par un individu dans l’exercice de ses fonctions pour l’Office et ses filiales. (compensation)

  •  (1) Le rapport annuel contient notamment un exposé des méthodes de gestion du conseil d’administration qui précise :

    • a) les fonctions, objectifs et mandat du conseil d’administration;

    • b) la liste des comités du conseil d’administration, leur composition, leur mandat et leurs activités;

    • c) les décisions soumises à l’approbation préalable du conseil d’administration;

    • d) les procédures d’évaluation du rendement du conseil d’administration;

    • e) les attentes du conseil d’administration vis-à-vis de la direction de l’Office.

  • (2) L’Office inclut dans son rapport annuel des renseignements sur la rémunération totale accordée ou versée aux administrateurs et aux principaux dirigeants, ou gagnée par eux, au cours de l’exercice.

  • (3) Lorsqu’une vérification spéciale ou un examen spécial a été effectué en vertu des articles 46 ou 47 de la Loi, les résultats sont inclus dans le rapport annuel suivant.

  • (4) Le rapport annuel comprend un sommaire des mécanismes institués aux termes de l’alinéa 8(2)b) de la Loi et du code de déontologie établi conformément à l’alinéa 8(2)c) de la Loi.

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.


Date de modification :