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Règlement canadien sur les prêts agricoles

Version de l'article 5 du 2014-02-28 au 2024-10-30 :


 Pour l’application des alinéas 4(3)b) et 6(2)b) de la Loi :

  • a) lorsqu’un prêt a été consenti à l’égard de biens qui ne sont pas fixés à des immeubles ou biens réels ou qui n’en font pas partie, l’emprunteur doit en être le plein propriétaire ou avoir un droit sur ceux-ci aux termes d’un contrat de vente conditionnelle ou à terme;

  • b) lorsqu’un prêt a été consenti à l’égard de biens qui sont fixés à des immeubles ou bien réels ou qui en font partie, l’emprunteur doit :

  • DORS/2014-39, art. 6

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