Règlement canadien sur les prêts agricoles
5 Pour l’application des alinéas 4(3)b) et 6(2)b) de la Loi :
a) lorsqu’un prêt a été consenti à l’égard de biens qui ne sont pas fixés à des immeubles ou biens réels ou qui n’en font pas partie, l’emprunteur doit en être le plein propriétaire ou avoir un droit sur ceux-ci aux termes d’un contrat de vente conditionnelle ou à terme;
b) lorsqu’un prêt a été consenti à l’égard de biens qui sont fixés à des immeubles ou bien réels ou qui en font partie, l’emprunteur doit :
(i) soit être le propriétaire des immeubles ou biens réels,
(ii) soit être le locataire à bail des immeubles ou biens réels conformément à la Loi sur le rétablissement agricole des Prairies ou à la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants, S.R.C., 1970, ch. V-4,
(iii) soit détenir à l’égard des immeubles ou biens réels un bail qui se termine au moins deux ans après l’échéance du prêt.
- DORS/2014-39, art. 6
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