Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les primes différentielles
DORS/99-120
LOI SUR LA SOCIÉTÉ D’ASSURANCE-DÉPÔTS DU CANADA
Enregistrement 1999-03-10
Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les primes différentielles
En vertu de l'alinéa 11(2)g)Note de bas de page a et de l'article 21Note de bas de page b de la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada, le conseil d'administration de la Société d'assurance-dépôts du Canada prend le Règlement administratif de la Société d'assurance-dépôts du Canada sur les primes différentielles, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.R., ch. 18 (3e suppl.), art. 51
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1996, ch. 6, art. 27
Le 3 mars 1999
En vertu du paragraphe 21(3)Note de bas de page a de la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada, le ministre des Finances agrée le Règlement administratif de la Société d'assurance-dépôts du Canada sur les primes différentielles, ci-après, pris par le conseil d'administration de la Société d'assurance-dépôts du Canada.
Ottawa, le 4 mars 1999
Définitions et interprétation
1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement administratif.
- année de déclaration
année de déclaration Année civile au cours de laquelle les institutions membres sont tenues de transmettre les documents visés à l'article 15 afin que soit déterminée la prime annuelle qu'elles devront payer pour l'exercice comptable des primes commençant pendant cette année civile. (filing year)
- filiale
filiale S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques. (subsidiary)
- formulaire de déclaration
formulaire de déclaration Le formulaire figurant à la partie 2 de l'annexe 2. (Reporting Form)
- inspecteur
inspecteur
a) À l'égard des institutions fédérales membres, le surintendant;
b) à l'égard des institutions provinciales membres, selon le cas :
(i) la Société ou la personne désignée en vertu de l'alinéa 28a) de la Loi,
(ii) le gouvernement d'une province ou le mandataire de celui-ci avec lesquels la Société a conclu un accord en vertu de l'article 38 de la Loi. (examiner)
- Lignes directrices à l’intention des banques
Lignes directrices à l’intention des banques Les Lignes directrices à l’intention des banques publiées par le surintendant pour l’application de la Loi sur les banques. (Guidelines for Banks)
- Lignes directrices à l’intention des sociétés de fiducie et de prêt
Lignes directrices à l’intention des sociétés de fiducie et de prêt Les Lignes directrices à l’intention des sociétés de fiducie et de prêt publiées par le surintendant pour l’application de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt. (Guidelines for Trust and Loan Companies)
- Loi
Loi La Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada. (Act)
- normes de la SADC
normes de la SADC[Abrogée, DORS/2005-116, art. 1]
- nouvelle institution membre
nouvelle institution membre[Abrogée, DORS/2002-126, art. 1]
- organisme de réglementation
organisme de réglementation
a) À l'égard d'une institution fédérale membre, le surintendant;
b) à l'égard d'une institution provinciale membre, l'autorité dont le mandat, aux termes de la loi provinciale qui régit cette institution, est comparable à celui du surintendant à l'égard des institutions fédérales membres. (regulator)
- Recueil des formulaires et des instructions
Recueil des formulaires et des instructions Le Recueil des formulaires et des instructions à l'intention des institutions de dépôts publié par le surintendant pour l'application de la Loi sur les banques et de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt. (Reporting Manual)
- Règlement administratif sur les exigences en matière de données
Règlement administratif sur les exigences en matière de données Le Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les exigences en matière de données et de systèmes. (Data Requirements By-law)
(2) Sauf disposition contraire du présent règlement administratif, les termes qui y sont utilisés s'entendent au sens des Lignes directrices à l'intention des banques, des Lignes directrices à l'intention des sociétés de fiducie et de prêt ou du Recueil des formulaires et des instructions.
(3) Aux fins du calcul de la prime annuelle payable pour un exercice comptable des primes, toute mention dans le présent règlement administratif des Lignes directrices à l'intention des banques, des Lignes directrices à l'intention des sociétés de fiducie et de prêt et du Recueil des formulaires et des instructions s'entend de leur version avec leurs modifications successives jusqu'au 31 octobre précédant l'exercice comptable des primes en cause.
(4) Pour l'application des articles 15 et 16 et de l'annexe 2, à l'égard d'une institution membre fusionnante, l'exercice clos durant l'année précédant l'année de déclaration vise la période couverte par ses états financiers vérifiés établis en date du jour précédant la fusion, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) l'institution n'a pas clos d'exercice durant l'année précédant l'année de déclaration;
b) la fusion est survenue après le 30 avril de l'année précédant l'année de déclaration mais au plus tard le 30 avril de l'année de déclaration.
(5) La mention dans les annexes 2 et 3 d'un ratio autorisé ou imposé par l'organisme de réglementation à l'égard d'une institution membre s'entend du ratio autorisé ou imposé par cet organisme dans l'exercice de ses fonctions.
(6) [Abrogé, DORS/2006-47, art. 1]
- DORS/2001-299, art. 37
- DORS/2002-126, art. 1
- DORS/2005-48, art. 1
- DORS/2005-116, art. 1
- DORS/2006-47, art. 1
- DORS/2009-12, art. 1
- DORS/2010-307, art. 1
Champ d'application
2 (1) L’article 3 s’applique, aux fins du paragraphe 23(1) de la Loi, au calcul de la prime payable par l’institution membre visée à ce paragraphe.
(2) Les articles 4 à 30 s’appliquent pour calculer la prime annuelle payable pour un exercice comptable des primes complet.
- DORS/2005-48, art. 2(A)
Prime annuelle
3 Pour l'application de l'alinéa 23(1)a) de la Loi, la prime annuelle payable par l'institution membre visée au paragraphe 23(1) de la Loi est égale au plus élevé des montants suivants :
a) 5 000 $;
b) le montant calculé selon la formule suivante :
A × B × C
où :
- A
- représente un tiers pour cent ou toute fraction moindre fixée par le gouverneur en conseil aux termes de l'alinéa 23(1)b) de la Loi,
- B
- le total des dépôts ou parties de dépôt visés à l'alinéa 23(1)b) de la Loi,
- C
- le pourcentage prévu à la colonne 3 de l'annexe 1 pour la catégorie 1.
4 (1) Pour l'application du paragraphe 21(1) de la Loi, la prime annuelle fixée par règlement administratif qui est payable par chaque institution membre est égale au plus élevé des montants suivants :
a) 5 000 $;
b) sous réserve du paragraphe (2), le montant calculé selon la formule suivante :
A × B × C
où :
- A
- représente un tiers pour cent ou toute fraction moindre fixée par le gouverneur en conseil aux termes du paragraphe 21(4) de la Loi,
- B
- le total des dépôts ou parties de dépôt visés au paragraphe 21(4) de la Loi,
- C
- le pourcentage prévu à la colonne 3 de l'annexe 1 pour la catégorie figurant à la colonne 1 à laquelle appartient l'institution membre.
(2) Lorsqu'une institution membre est classée à nouveau aux termes de l'article 6, la formule suivante est utilisée pour déterminer le montant visé à l'alinéa (1)b) :
(D × (E ÷ 365)) + (F × (G ÷ 365))
où :
- D
- représente le montant qui correspondrait au résultat de la formule prévue à l'alinéa (1)b) si l'élément C de celle-ci représentait le pourcentage prévu à la colonne 3 de l'article 4 de l'annexe 1;
- E
- le nombre de jours compris dans la période commençant le 1er mai de l'année de déclaration et se terminant le jour où la Société reçoit de l'institution membre la déclaration visée à l'alinéa 7(1)b) ou les documents exigés aux termes du paragraphe 15(1) ou de l'article 16;
- F
- le montant qui correspondrait au résultat de la formule prévue à l'alinéa (1)b) si l'élément C de celle-ci représentait le pourcentage prévu à la colonne 3 de l'annexe 1 pour la catégorie figurant à la colonne 1 à laquelle appartient l'institution membre à la suite de sa nouvelle classification;
- G
- le nombre de jours compris dans la période commençant le jour suivant celui où la Société reçoit de l'institution membre la déclaration visée à l'alinéa 7(1)b) ou les documents exigés aux termes du paragraphe 15(1) ou de l'article 16 et se terminant le 30 avril de l'année suivant l'année de déclaration visée à l'élément E.
- DORS/2000-38, art. 1
- DORS/2002-126, art. 2
4.1 [Abrogé, DORS/2014-29, art. 1]
Classement des institutions membres en catégories
Classement
5 Avant le 15 juillet de chaque exercice comptable des primes, la Société classe les institutions membres de la façon suivante :
a) celles qui sont les filiales d’une ou de plusieurs autres institutions membres sont classées dans la même catégorie que celle — parmi ces institutions membres — qui n’est la filiale d’aucune autre institution membre;
b) sous réserve de l’article 12, toute autre institution membre est classée conformément à l’article 7 ou 8, selon le cas.
6 (1) La Société revoit le classement de l'institution membre qui a été classée dans la catégorie 4 aux termes de l'article 12, si celle-ci lui transmet au plus tard le 30 avril de l'année suivant l'année de déclaration :
a) dans le cas où elle se trouve dans la situation décrite à l'alinéa 12(1)a), des états financiers vérifiés et soit un formulaire de déclaration révisé soit une attestation portant que les états financiers vérifiés confirment les renseignements inscrits sur le formulaire de déclaration transmis auparavant et qu'aucune modification de celui-ci ou des documents et relevés visés aux alinéas 15(1)c) à e) n'est requise;
b) dans le cas où elle se trouve dans la situation décrite à l'alinéa 12(1)b), la déclaration visée à l'alinéa 7(1)b) ou les documents exigés aux termes des alinéas 15(1)a) à e) ou de l'article 16.
(2) La Société classe à nouveau, en conformité avec l'article 7 ou 8, selon le cas, l'institution membre visée au paragraphe (1) si, sur le fondement des documents transmis aux termes de ce paragraphe, un tel reclassement est justifié.
- DORS/2000-38, art. 2(F)
- DORS/2002-126, art. 3
Nouvelles institutions membres
7 (1) L’institution membre est classée dans la catégorie 1 prévue à la colonne 1 de l’annexe 1 si :
a) d’une part, elle a été exploitée à ce titre pendant une période inférieure à deux exercices d’au moins douze mois chacun, arrêtée à la fin de son exercice clos durant l’année précédant l’année de déclaration;
b) d’autre part, elle transmet à la Société, au plus tard le 30 avril de l’année de déclaration, une déclaration portant qu’elle satisfait à la condition prévue à l’alinéa a).
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux institutions membres suivantes :
a) celle qui est une filiale d’une institution membre qui a été exploitée pendant une période minimale de deux exercices d’au moins douze mois chacun, arrêtée à la fin de l’exercice clos durant l’année précédant l’année de déclaration;
b) celle dont l’une des filiales est une institution membre qui a été exploitée pendant une période minimale de deux exercices d’au moins douze mois chacun, arrêtée à la fin de l’exercice clos durant l’année précédant l’année de déclaration.
(2.1) L’institution membre qui est une institution-relais est classée dans la catégorie 1 prévue à la colonne 1 de l’annexe 1.
(3) Pour l’application du présent article, si une institution membre est née d’une fusion à laquelle sont parties une ou plusieurs institutions membres, la date du début de son exploitation est réputée être celle de l’institution membre fusionnante qui a été exploitée le plus longtemps.
(4) Malgré le paragraphe (1), l’institution membre visée à ce paragraphe qui ne se conforme pas au Règlement administratif sur les exigences en matière de données dans les dix-huit mois suivant le jour où elle devient une institution membre est classée dans la catégorie 2 figurant à la colonne 1 de l’annexe 1.
- DORS/2002-126, art. 4
- DORS/2010-4, art. 1
- DORS/2010-307, art. 3
Évaluation
8 L’institution membre — sauf celle classée selon l’article 7 — est classée dans la catégorie prévue à la colonne 1 de l’annexe 1 qui correspond à la note totale figurant à la colonne 2 attribuée à l’institution membre en application des articles 9, 10 ou 11.
- DORS/2002-126, art. 4
8.1 (1) Sous réserve des paragraphes 8.2(2) et (3), pour tout exercice comptable des primes commençant après 2013, l’institution membre — sauf celle classée selon l’article 7 — qui ne s’est pas conformée au Règlement administratif sur les exigences en matière de données au 30 avril de l’exercice comptable des primes précédent est classée :
a) dans la catégorie 2, dans le cas où elle aurait par ailleurs été classée dans la catégorie 1 pour l’exercice en question;
b) dans la catégorie 3, dans le cas où elle aurait par ailleurs été classée dans la catégorie 2 pour l’exercice en question;
c) dans la catégorie 4, dans le cas où elle aurait par ailleurs été classée dans les catégories 3 ou 4 pour l’exercice en question.
(2) Sous réserve du paragraphe 8.2(3), pour tout exercice comptable des primes commençant après 2014, l’institution membre — sauf celle classée selon l’article 7 — qui ne s’est pas conformée au Règlement administratif sur les exigences en matière de données au 30 avril de chacun des deux exercices comptables des primes précédents est classée :
a) dans la catégorie 3, dans le cas où elle aurait par ailleurs été classée dans la catégorie 1 pour l’exercice en question;
b) dans la catégorie 4, dans le cas où elle aurait par ailleurs été classée dans les catégories 2, 3 ou 4 pour l’exercice en question.
(3) Pour tout exercice comptable des primes commençant après 2015, l’institution membre — sauf celle classée selon l’article 7 — qui ne s’est pas conformée au Règlement administratif sur les exigences en matière de données au 30 avril de chacun des trois exercices comptables des primes précédents est classée dans la catégorie 4; il en va de même pour chaque exercice comptable subséquent durant lequel elle ne se conforme pas à ce règlement administratif.
- DORS/2010-307, art. 4
8.2 (1) Pour l’exercice comptable des primes commençant en 2013, l’institution membre — sauf celle classée selon l’article 7 — qui ne s’est pas conformée au Règlement administratif sur les exigences en matière de données au 30 juin 2013 est classée :
a) dans la catégorie 2, dans le cas où elle aurait par ailleurs été classée dans la catégorie 1 pour l’exercice;
b) dans la catégorie 3, dans le cas où elle aurait par ailleurs été classée dans la catégorie 2 pour l’exercice;
c) dans la catégorie 4, dans le cas où elle aurait par ailleurs été classée dans les catégories 3 ou 4 pour l’exercice.
(2) Pour l’exercice comptable des primes commençant en 2014, l’institution membre — sauf celle classée selon l’article 7 — qui ne s’est pas conformée au Règlement administratif sur les exigences en matière de données au 30 juin 2013 et au 30 avril 2014 est classée :
a) dans la catégorie 3, dans le cas où elle aurait été par ailleurs classée dans la catégorie 1 pour l’exercice;
b) dans la catégorie 4, dans le cas où elle aurait par ailleurs été classée dans les catégories 2, 3 ou 4 pour l’exercice.
(3) Pour l’exercice comptable des primes commençant en 2015, l’institution membre — sauf celle classée selon l’article 7 — qui ne s’est pas conformée au Règlement administratif sur les exigences en matière de données au 30 juin 2013, au 30 avril 2014 et au 30 avril 2015 est classée dans la catégorie 4; il en va de même pour chaque exercice comptable des primes subséquent durant lequel elle ne se conforme pas à ce règlement administratif.
- DORS/2010-307, art. 4
9 La Société attribue à l’institution membre, sauf celle visée à l’article 10 ou au paragraphe 11(1), la note totale qui correspond à la somme des notes qu’elle lui a attribuées pour les facteurs quantitatifs conformément aux articles 20 à 27 et pour les facteurs et critères qualitatifs conformément aux articles 28 et 30.
- DORS/2006-47, art. 2
10 Sous réserve des paragraphes 11(4) et 12(2), lorsqu’une institution membre qui a commencé à être exploitée à ce titre après le 30 avril de l’année précédant l’année de déclaration serait classée dans la catégorie 1 aux termes de l’article 7 si elle n’avait pas de filiales du type visé à l’alinéa 7(2)b), la Société lui attribue la plus élevée des notes totales attribuées à chacune de ses filiales qui :
a) d’une part, n’était pas la filiale d’une autre institution membre à la date précédant celle où l’institution membre a commencé à être exploitée à ce titre;
b) d’autre part, n’est pas la filiale d’une autre institution membre.
- DORS/2002-126, art. 5
11 (1) Lorsqu’une institution membre est née d’une fusion survenue après le 30 avril de l’année précédant l’année de déclaration mais au plus tard le 30 avril de l’année de déclaration à laquelle sont parties une ou plusieurs institutions membres, la Société lui attribue la note totale qui correspond à la somme de la note attribuée, selon le paragraphe (2), pour les facteurs quantitatifs et de la note attribuée, selon le paragraphe (3), pour les facteurs et critères qualitatifs.
(2) La note que la Société attribue pour les facteurs quantitatifs à l’institution membre née d’une fusion correspond à la somme suivante :
a) dans le cas où celle-ci a clos un exercice durant l’année précédant l’année de déclaration, la somme des notes qui lui ont été attribuées conformément aux articles 20 à 27;
b) dans le cas où celle-ci n’a pas clos d’exercice durant l’année précédant l’année de déclaration, la somme suivante :
(i) si une seule institution membre est partie à la fusion, la somme des notes qui ont été attribuées à cette dernière conformément aux articles 20 à 27,
(ii) si plus d’une institution membre est partie à la fusion, la plus élevée des sommes des notes qui ont été attribuées à chacune conformément aux articles 20 à 27.
(3) La note que la Société attribue pour les facteurs et critères qualitatifs à l’institution membre née d’une fusion correspond à la somme des notes suivantes :
a) la note qui lui a été attribuée conformément à l’article 28 ou, si une telle note ne peut lui être attribuée, la note qui aurait été attribuée conformément à cet article à l’institution membre fusionnante dont le total quantitatif a servi pour l’application du paragraphe (2), si celle-ci avait été visée par cet article;
b) [Abrogé, DORS/2006-47, art. 3]
c) la note qui lui a été attribuée conformément à l’article 30.
(4) Si une institution membre est visée à la fois par l’article 10 et le présent article, ce dernier l’emporte.
- DORS/2006-47, art. 3
12 (1) Malgré les articles 8, 9 et 11, une institution membre est classée dans la catégorie 4 de la colonne 1 de l'annexe 1 dans les cas suivants :
a) elle a transmis un formulaire de déclaration aux termes de l'alinéa 15(4)a) ou 16(2)a), selon le cas, mais, avant le 1er juillet de l'année de déclaration, n'a pas transmis des états financiers vérifiés ni un formulaire de déclaration révisé ou une attestation portant que les états financiers vérifiés confirment les renseignements inscrits sur le formulaire et qu'aucune modification de celui-ci ou des documents et relevés visés aux alinéas 15(1)c) à e) n'est requise;
b) au 30 avril de l'année de déclaration, elle n'a pas transmis la déclaration visée à l'alinéa 7(1)b) ou les documents exigés aux termes des alinéas 15(1)a) à e) ou de l'article 16.
(2) Le paragraphe (1) s'applique à l'institution membre dont les filiales sont tenues de se conformer à l'article 15, lorsque l'une ou plusieurs de ses filiales ne l'ont pas fait.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’institution membre visée au paragraphe 7(2.1).
- DORS/2002-126, art. 6
- DORS/2010-4, art. 2
13 [Abrogé, DORS/2002-126, art. 7]
Avis
14 (1) Au plus tard le 15 juillet de l'exercice comptable des primes, la Société avise l'institution membre de la catégorie dans laquelle elle a été classée aux termes du présent règlement administratif pour cet exercice.
(2) Lorsque la Société revoit le classement d’une institution membre en se fondant sur tout renseignement dont elle a connaissance concernant l’institution membre — notamment des renseignements nouveaux ou supplémentaires transmis par celle-ci — et, par la suite, la classe dans une catégorie différente, elle l’avise du changement dans les meilleurs délais.
(3) Lorsque la Société revoit la formule rajustée applicable à l’institution membre qui est visée à l’article 4.1 en se fondant sur tout renseignement dont elle a connaissance concernant l’institution membre — notamment des renseignements nouveaux ou supplémentaires transmis par celle-ci — et conclut que la formule applicable est celle prévue à l’article 4, elle l’avise du changement dans les meilleurs délais.
- DORS/2010-307, art. 5
Transmission de renseignements quantitatifs
15 (1) Sous réserve de l'article 17, l'institution membre transmet à la Société, au plus tard le 30 avril de chaque année :
a) le formulaire de déclaration rempli conformément aux instructions y figurant;
b) la liste de ses filiales qui sont des institutions membres;
c) dans le cas d'une institution fédérale membre, les relevés suivants, sauf s'ils ont déjà été transmis à la Société :
(i) les relevés intitulés Normes de fonds propres qui figurent au volume 1 des Lignes directrices à l’intention des banques ou des Lignes directrices à l’intention des sociétés de fiducie et de prêt, selon le cas, établis conformément à celles-ci et arrêtés à la fin des exercices 2006 et 2007, soit à la fin de l’exercice clos en 2006 et de celui clos en 2007,
(ii) le Relevé des normes de fonds propres (Bâle II) – Risque opérationnel, de marché et de crédit figurant sur le site Web du Bureau du surintendant des institutions financières, établi en conformité avec les Lignes directrices à l’intention des banques ou les Lignes directrices à l’intention des sociétés de fiducie et de prêt, selon le cas, et arrêté à la fin de chacun de ses deux exercices précédents, soit à la fin de l’exercice clos durant l’année précédant l’année de déclaration et à la fin de l’exercice clos durant la deuxième année précédant l’année de déclaration;
d) dans le cas d'une institution provinciale membre, les relevés suivants, sauf s'ils ont déjà été transmis à la Société :
(i) les relevés intitulés Normes de fonds propres qui figurent au volume 1 des Lignes directrices à l’intention des sociétés de fiducie et de prêt, établis conformément à celles-ci et arrêtés à la fin des exercices 2006 et 2007, soit à la fin de l’exercice clos en 2006 et de celui clos en 2007,
(ii) le Relevé des normes de fonds propres (Bâle II) – Risque opérationnel, de marché et de crédit figurant sur le site Web du Bureau du surintendant des institutions financières, établi en conformité avec les Lignes directrices à l’intention des banques ou les Lignes directrices à l’intention des sociétés de fiducie et de prêt, selon le cas, et arrêté à la fin de chacun de ses deux exercices précédents, soit à la fin de l’exercice clos durant l’année précédant l’année de déclaration et à la fin de l’exercice clos durant la deuxième année précédant l’année de déclaration;
e) les documents suivants du Recueil des formulaires et des instructions :
(i) l’État consolidé des revenus, bénéfices non répartis et AERE figurant sous l’onglet « État consolidé des revenus », établi en conformité avec le Recueil pour son exercice clos durant l’année précédant l’année de déclaration,
(ii) le Relevé des créances douteuses figurant sous l'onglet « Créances douteuses », établi en conformité avec le Recueil et arrêté à la fin de son exercice clos durant l'année précédant l'année de déclaration,
(iii) [Abrogé, DORS/2007-26, art. 1]
(iv) le Bilan figurant sous l'onglet « Bilan », établi en conformité avec le Recueil et arrêté à la fin de son exercice clos durant l'année précédant l'année de déclaration,
(v) la section III du Relevé des prêts hypothécaires figurant sous l'onglet « Prêts hypothécaires », établie en conformité avec le Recueil et arrêtée à la fin de son exercice clos durant l'année précédant l'année de déclaration;
(vi) le Relevé des prêts non hypothécaires figurant sous l’onglet « Prêts non hypothécaires », établi en conformité avec le Recueil et arrêté à la fin de son exercice clos durant l’année précédant l’année de déclaration;
f) sauf s'ils ont déjà été transmis aux termes du Règlement administratif de la Société d'assurance-dépôts du Canada relatif à la police d'assurance-dépôts, les états financiers vérifiés sur lesquels sont fondés les renseignements inscrits sur le formulaire de déclaration et les relevés et documents visés aux alinéas c) à e).
(2) Les renseignements inscrits sur le formulaire de déclaration et les relevés et documents visés aux alinéas (1)c) à e) doivent :
a) être fondés sur les états financiers vérifiés qui sont établis à la fin de l'exercice auquel les renseignements se rapportent;
b) être compatibles avec ces états financiers;
c) être fondés sur les données financières consolidées à la fin de l'exercice auquel les renseignements se rapportent.
(3) Sauf disposition contraire du présent règlement administratif, les renseignements financiers fournis en application du présent règlement administratif sont établis selon les principes comptables généralement reconnus et principalement ceux qui sont énoncés dans le Manuel de l'Institut canadien des comptables agréés.
(4) Si ses états financiers vérifiés mentionnés à l'alinéa (1)f) n'ont pas été émis au 30 avril de l'année de déclaration, l'institution membre doit :
a) remplir le formulaire de déclaration et établir les documents et relevés visés aux alinéas (1)c) à e) en se fondant sur ses états financiers non vérifiés et les transmettre à la Société dans le délai visé au paragraphe (1);
b) au plus tard le 1er juillet de l'année de déclaration, transmettre à la Société ses états financiers vérifiés et :
(i) soit une attestation portant que les états financiers vérifiés confirment les renseignements transmis auparavant et qu'aucune modification du formulaire de déclaration ou des documents et relevés visés aux alinéas (1)c) à e) n'est requise,
(ii) soit le formulaire de déclaration et les documents et relevés visés aux alinéas (1)c) à e) révisés en conformité avec les états financiers vérifiés.
- DORS/2005-48, art. 3
- DORS/2007-26, art. 1
- DORS/2009-12, art. 2
- DORS/2010-4, art. 3
16 (1) Malgré l'article 15 et sous réserve de l'article 18, l'institution membre qui est née d'une fusion survenue après le 30 avril de l'année précédant l'année de déclaration mais au plus tard le 30 avril de l'année de déclaration à laquelle sont parties une ou plusieurs institutions membres et qui n'a pas clos d'exercice durant l'année précédant l'année de déclaration doit, au plus tard le 30 avril de l'année de déclaration, transmettre à la Société la liste de ses filiales qui sont des institutions membres et les documents suivants :
a) pour chaque institution membre fusionnante qui a clos un exercice durant l'année précédant l'année de déclaration, les documents visés au paragraphe 15(1), sauf la liste visée à l'alinéa 15(1)b);
b) pour chaque institution membre fusionnante qui n'a pas clos d'exercice durant l'année précédant l'année de déclaration :
(i) des états financiers vérifiés établis en date du jour précédant la fusion,
(ii) le formulaire de déclaration, les relevés visés à l'alinéa 15(1)c) ou d), selon le cas, et les documents visés à l'alinéa 15(1)e), lesquels doivent contenir des renseignements qui sont fondés sur les états financiers visés au sous-alinéa (i), qui sont compatibles avec ceux-ci et qui sont fondés sur ses données financières consolidées en date du jour précédant la fusion.
(2) Si une institution membre fusionnante visée au paragraphe (1) n'a pas émis ses états financiers vérifiés au 30 avril de l'année de déclaration, l'institution membre née de la fusion doit transmettre à la Société, pour l'institution membre fusionnante :
a) dans le délai visé au paragraphe (1), le formulaire de déclaration et les documents et relevés exigés aux termes de ce paragraphe, ces derniers devant contenir des renseignements fondés sur les états financiers non vérifiés de l'institution membre fusionnante;
b) au plus tard le 1er juillet de l'année de déclaration, les états financiers vérifiés de l'institution membre fusionnante et :
(i) soit une attestation portant que les états financiers vérifiés confirment les renseignements transmis auparavant et qu'aucune modification du formulaire de déclaration ou des documents et relevés visés aux alinéas 15(1)c) à e) n'est requise,
(ii) soit le formulaire de déclaration et les documents et relevés visés aux alinéas 15(1)c) à e) révisés en conformité avec les états financiers vérifiés.
17 Sauf en ce qui a trait à la Déclaration concernant le Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les exigences en matière de données et de systèmes figurant à la fin du formulaire de déclaration, l’article 15 ne s’applique pas aux institutions membres suivantes :
a) celles qui sont classées selon les paragraphes 7(1) ou (2.1);
b) celles qui sont les filiales d'une autre institution membre, sauf si elles satisfont aux critères prévus aux alinéas 10a) et b) et si une note totale est attribuée à cette autre institution membre aux termes de l'article 10;
c) celles auxquelles une note totale est attribuée aux termes de l'article 10.
- DORS/2005-48, art. 4
- DORS/2010-4, art. 4
- DORS/2010-307, art. 6
18 L’article 16 ne s’applique pas aux institutions membres suivantes :
a) celles qui sont classées selon les paragraphes 7(1) ou (2.1);
b) celles qui sont les filiales d’une autre institution membre.
- DORS/2005-48, art. 5
- DORS/2010-4, art. 5
Registres
19 (1) L’institution membre est tenue d’établir des registres qui présentent et décrivent de façon fidèle et exhaustive les données qui ont servi à l’établissement des données inscrites dans le formulaire de déclaration.
(2) L’institution membre est tenue de conserver, au Canada, les registres pendant au moins les six ans qui suivent leur établissement.
(3) Si l’institution membre fusionne avec une ou plusieurs autres institutions membres ou acquiert la totalité ou la quasi-totalité de l’actif d’une ou de plusieurs autres institutions membres, l’institution membre née de la fusion ou issue de l’acquisition est tenue de conserver les registres de chaque institution membre qui est partie à la fusion ou dont elle a acquis l’actif, pendant au moins les six ans qui suivent la date de la fusion ou de l’acquisition.
Facteurs quantitatifs
20 (1) La Société doit examiner le formulaire de déclaration et les autres documents que l’institution membre lui a transmis en application des articles 15 ou 16 et, si le formulaire de déclaration et les autres documents ne sont pas conformes au présent règlement administratif, fait les rajustements nécessaires.
(2) La Société attribue à l’institution membre, en conformité avec les articles 21 à 27, les notes correspondant aux résultats figurant dans le formulaire de déclaration, examinés et, le cas échéant, rajustés en conformité avec le paragraphe (1).
21 La Société compare les résultats obtenus par une institution membre en ce qui concerne la suffisance de ses fonds propres au titre des éléments 1.1, 1.2 et 1.3 de la section 1 du formulaire de déclaration aux résultats figurant aux colonnes 1, 2 et 3 de la partie 1 de l'annexe 3 et lui attribue une note relative à la suffisance de ses fonds propres de la façon suivante :
a) si les résultats obtenus correspondent tous aux plages de résultats figurant aux colonnes 1, 2 et 3 du même article de la partie 1 de l'annexe 3, la note attribuée est celle figurant à la colonne 4;
b) si les résultats obtenus ne correspondent pas tous aux plages de résultats figurant aux colonnes 1, 2 et 3 d'un même article de la partie 1 de l'annexe 3, la note attribuée est la note la plus basse figurant à la colonne 4 à laquelle correspond un des résultats obtenus.
22 La Société compare le résultat obtenu pour le facteur visé à la section 2 du formulaire de déclaration à la plage de résultats figurant à la colonne 2 de l’article 4 de la partie 2 de l’annexe 3 et attribue à l’institution membre la note figurant à la colonne 3 qui correspond au résultat obtenu.
23 (1) Sous réserve de l’article 27, la Société compare les résultats obtenus pour chacun des facteurs visés aux sections 3 et 4 du formulaire de déclaration aux plages de résultats figurant à la colonne 2 des articles 5 et 6, respectivement, de la partie 2 de l’annexe 3 et attribue à l’institution membre, pour chacun de ces facteurs, la note figurant à la colonne 3 qui correspond à chaque résultat obtenu.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), lorsqu’une institution membre qui est née d’une fusion à laquelle était partie une seule institution membre a été exploitée à ce titre pendant moins de trois exercices d’au moins douze mois chacun, les notes sont attribuées à partir des résultats obtenus au moyen des données financières suivantes :
a) celles de l’institution membre née de la fusion, pour les exercices pendant lesquels elle a été exploitée à ce titre;
b) celles de l’institution membre fusionnante, pour les autres exercices applicables.
- DORS/2005-48, art. 6(A)
24 La Société compare les résultats obtenus pour chacun des facteurs visés aux sections 5 et 6 du formulaire de déclaration aux plages de résultats figurant à la colonne 2 des articles 7 et 8, respectivement, de la partie 2 de l’annexe 3 et attribue à l’institution membre, pour chacun de ces facteurs, la note figurant à la colonne 3 qui correspond à chaque résultat obtenu.
- DORS/2005-48, art. 7
24.1 (1) Sous réserve de l’article 27, la Société compare le résultat obtenu pour le facteur visé à la section 7 du formulaire de déclaration à la plage de résultats figurant à la colonne 2 de l’article 9 de la partie 2 de l’annexe 3 et attribue à l’institution membre la note figurant à la colonne 3 qui correspond au résultat obtenu.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), lorsqu’une institution membre qui est née d’une fusion à laquelle était partie une seule institution membre a été exploitée à ce titre pendant moins de quatre exercices d’au moins douze mois chacun, la note est attribuée en fonction du résultat obtenu au moyen des données financières suivantes :
a) celles de l’institution membre née de la fusion, pour les exercices pendant lesquels elle a été exploitée à ce titre;
b) celles de l’institution membre fusionnante, pour les autres exercices applicables.
- DORS/2005-48, art. 7
25 Pour le facteur visé à la section 8 du formulaire de déclaration, la Société attribue à l'institution membre :
a) dans le cas où le résultat du calcul du seuil déterminant prévu à cette section est inférieur à 10 %, une note de 5;
b) dans le cas où le résultat du calcul du seuil déterminant prévu à cette section est égal ou supérieur à 10 %, la note la plus basse figurant à la colonne E du relevé 8 de cette section.
26 Pour le facteur visé à la section 9 du formulaire de déclaration, la Société :
a) dans le cas où le résultat du calcul du seuil déterminant prévu à la section 8 du formulaire est supérieur à 90 %, attribue à l'institution membre une note de 5;
b) dans le cas où le résultat du calcul du seuil déterminant prévu à la section 8 du formulaire est égal ou inférieur à 90 %, compare le résultat obtenu pour ce facteur à la plage de résultats figurant à la colonne 2 de l'article 10 de la partie 2 de l'annexe 3 et attribue à l'institution membre la note figurant à la colonne 3 qui correspond au résultat obtenu.
27 (1) Dans le cas de l’institution membre qui a été exploitée à ce titre pendant moins de cinq exercices d’au moins douze mois chacun, la note attribuable pour l’ensemble des facteurs visés aux sections 3, 4 et 7 du formulaire de déclaration correspond au résultat de la formule suivante :
(A ÷ 45) × 15
où :
- A
- représente la somme des notes attribuées à l’institution membre aux termes des articles 21, 22, 24, 25 et 26.
(2) Dans le cas de l’institution membre qui est née d’une fusion à laquelle étaient parties deux ou plusieurs institutions membres et qui a été exploitée à ce titre pendant moins de trois exercices d’au moins douze mois chacun, la note attribuable pour l’ensemble des facteurs visés aux sections 3, 4 et 7 du formulaire de déclaration est déterminée conformément au paragraphe (1).
(3) Dans le cas de l’institution membre qui a été exploitée à ce titre pendant cinq exercices d’au moins douze mois chacun, la note attribuable pour les facteurs visés à la section 7 du formulaire de déclaration correspond au résultat de la formule suivante :
(A ÷ 55) × 5
où :
- A
- représente la somme des notes attribuées à l’institution membre aux termes des articles 21, 22, 23, 24, 25 et 26.
(4) Dans le cas de l’institution membre qui est née d’une fusion à laquelle étaient parties deux ou plusieurs institutions membres et qui a été exploitée à ce titre pendant trois exercices d’au moins douze mois chacun, la note attribuable pour les facteurs visés à la section 7 du formulaire de déclaration est déterminée conformément au paragraphe (3).
- DORS/2002-126, art. 8
- DORS/2005-48, art. 8
Facteurs et critères qualitatifs
Cote d'inspection
28 (1) Pour l’application du présent article, cote d’inspection s’entend de la cote de un à cinq, qui est attribuée à l’institution membre par l’inspecteur dans l’exercice de ses fonctions.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la Société attribue à l’institution membre la note figurant à la colonne 2 de l’annexe 4 qui correspond à la cote d’inspection figurant à la colonne 1 qui est la plus récente des cotes suivantes dont elle dispose pour l’institution :
a) la cote d’inspection attribuée en date du 30 avril de l’année de déclaration;
b) la cote d’inspection la plus récente qui a été attribuée au cours de la période commençant le 1er mai de l’année précédant l’année de déclaration et se terminant le 29 avril de l’année de déclaration;
c) la cote d’inspection utilisée pour l’évaluation faite pour l’exercice comptable des primes précédent.
(3) Si la Société ne dispose d’aucune des cotes d’inspection visées au paragraphe (2) à l’égard d’une institution membre, la note qui lui est attribuée à ce titre correspond au résultat de la formule suivante :
(A ÷ 65) × 35
où :
- A
- représente la somme des notes attribuées à l’institution membre aux termes des articles 21 à 27 et 30.
- DORS/2004-57, art. 1
- DORS/2006-47, art. 4
- DORS/2007-26, art. 2(A)
29 [Abrogé, DORS/2006-47, art. 5]
29.1 [Abrogé, DORS/2005-116, art. 2]
Autres renseignements
30 (1) Pour l’application du présent article, autorité de surveillance s’entend de l’inspecteur, de l’organisme de réglementation et de l’autorité étrangère qui surveille les activités des institutions financières. La présente définition vise également les commissions des valeurs mobilières, les bourses de valeur ou autres organismes semblables.
(2) La Société attribue à l’institution membre la note applicable selon le barème suivant, en se fondant sur tout renseignement dont elle a connaissance concernant la sécurité, la solidité, la situation financière ou la viabilité de l’institution membre, ses sources de renseignements pouvant comprendre les autorités de surveillance, les agences de notation, les analystes du secteur des services financiers ou d’autres experts et les renseignements pouvant notamment porter sur les entités faisant partie de son groupe :
a) elle attribue une note de 5, lorsqu’au 30 avril de l’année de déclaration, aucun renseignement n’indique qu’il existe des circonstances menaçant ou compromettant la sécurité, la solidité, la situation financière ou la viabilité de l’institution membre;
b) elle attribue une note de 3, lorsqu’au 30 avril de l’année de déclaration, des renseignements indiquent que des circonstances menacent la sécurité, la solidité, la situation financière ou la viabilité de l’institution membre;
c) elle attribue une note de 0, lorsqu’au 30 avril de l’année de déclaration, des renseignements indiquent que des circonstances compromettent la sécurité, la solidité, la situation financière ou la viabilité de l’institution membre.
Entrée en vigueur
31 Le présent règlement administratif entre en vigueur le 31 mars 1999.
ANNEXE 1(articles 3, 4, 7, 8 et 12)
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | |
---|---|---|---|
Article | Catégorie | Note totale | Pourcentage |
1 | 1 | ≥80 | 12,5 % |
2 | 2 | ≥65 et <80 | 25 % |
3 | 3 | ≥50 et <65 | 50 % |
4 | 4 | <50 |
|
ANNEXE 2(articles 1, 6, 12, 15, 16 et 20 à 27)
PARTIE 1Définitions
- 1
(1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe.
- institution de dépôt réglementée
institution de dépôt réglementée Entité qui est surveillée ou réglementée par un organisme canadien ou étranger de réglementation des activités bancaires ou des services financiers et qui est autorisée à accepter des dépôts du public. (regulated deposit-taking institution)
- Lignes directrices
Lignes directrices
a) Dans le cas d’une banque, les Lignes directrices à l’intention des banques;
b) dans le cas de toute autre institution membre, les Lignes directrices à l’intention des sociétés de fiducie et de prêt. (Guidelines)
(2) Pour l’application de la section 7 du formulaire de déclaration, la valeur des éléments d’actif acquis par l’institution membre, à la suite de la fusion ou de l’acquisition visées à cette section, est la valeur des éléments d’actif à la date de leur acquisition, laquelle figure aux états financiers consolidés.
PARTIE 2Formulaire de déclaration
1 MESURE DES FONDS PROPRES |
---|
1.1 Ratio actif/fonds propres |
Formule de calcul : (Actifs nets au bilan et hors bilan) ÷ (Total des fonds propres aux fins du calcul du RAFP – fonds propres sur une base transitoire) |
Remplir : (1.1.1 — — — —) ÷ (1.1.2 — — — —) = 1.1 |
Éléments de la formule Calculer les éléments de la formule au moyen des instructions ci-après. Utiliser le Relevé des normes de fonds propres (Bâle III) – Risque opérationnel, de marché et de crédit (RNFPB), figurant sous l’onglet « Bâle II – Relevé des normes de fonds propres » du Recueil des formulaires et des instructions, arrêté à la fin de l’exercice clos durant l’année précédant l’année de déclaration et établi en conformité avec ce recueil. |
1.1.1 Actifs nets au bilan et hors bilan Les actifs nets au bilan et hors bilan inscrits à la ligne L du tableau 1 du RNFPB intitulé Calcul des ratios, dont le ratio actifs/fonds propres. |
1.1.2 Total des fonds propres aux fins du calcul du RAFP – fonds propres sur une base transitoire Le total des fonds propres aux fins du calcul du RAFP – fonds propres sur une base transitoire, inscrit à la ligne M du tableau 1 du RNFPB intitulé Calcul des ratios, dont le ratio actifs/fonds propres. |
1.1.3 Ratio autorisé Institutions fédérales membres : inscrire le ratio actif/fonds propres autorisé par l’organisme de réglementation. Institutions provinciales membres : inscrire le ratio d’emprunt ou d’endettement ou le ratio de l’actif non pondéré en fonction des risques autorisé par l’organisme de réglementation. 1.1.3 |
1.2 Ratio des fonds propres à risque de catégorie 1 (%) |
Formule de calcul : (Fonds propres nets de catégorie 1) ÷ (Actifs rajustés pondérés en fonction des risques) × 100 |
Remplir : (1.2.1 — — — —) ÷ (1.2.2 — — — —) × 100 = 1.2 % |
Éléments de la formule Calculer les éléments de la formule au moyen des instructions ci-après. Utiliser le Relevé des normes de fonds propres (Bâle III) – Risque opérationnel, de marché et de crédit (RNFPB), figurant sous l’onglet « Bâle II – Relevé des normes de fonds propres » du Recueil des formulaires et des instructions, arrêté à la fin de l’exercice clos durant l’année précédant l’année de déclaration et établi en conformité avec ce recueil. |
1.2.1 Fonds propres nets de catégorie 1 Les fonds propres nets de catégorie 1 inscrits à la ligne B du tableau 1 du RNFPB intitulé Calcul des ratios, dont le ratio actifs/fonds propres. |
1.2.2 Actifs rajustés pondérés en fonction des risques Les actifs rajustés pondérés en fonction des risques inscrits à la ligne E du tableau 1 du RNFPB intitulé Calcul des ratios, dont le ratio actifs/fonds propres. |
1.3 Ratio du total des fonds propres à risque (%) |
Formule de calcul : (Total des fonds propres) ÷ (Actifs rajustés pondérés en fonction des risques) × 100 |
Remplir : (1.3.1 — — — —) ÷ (1.3.2 — — — —) × 100 = 1.3 % |
Éléments de la formule Calculer les éléments de la formule au moyen des instructions ci-après. Utiliser le Relevé des normes de fonds propres (Bâle III) – Risque opérationnel, de marché et de crédit (RNFPB), figurant sous l’onglet « Bâle II – Relevé des normes de fonds propres » du Recueil des formulaires et des instructions, arrêté à la fin de l’exercice clos durant l’année précédant l’année de déclaration et établi en conformité avec ce recueil. |
1.3.1 Total des fonds propres Le total des fonds propres inscrit à la ligne C du tableau 1 du RNFPB intitulé Calcul des ratios, dont le ratio actifs/fonds propres. |
1.3.2 Actifs rajustés pondérés en fonction des risques Utiliser les actifs rajustés pondérés en fonction des risques calculés pour l’élément 1.2.2. |
1.3.3 Ratio des fonds propres à risque imposé Inscrire le ratio des fonds propres à risque de l’institution membre, imposé par l’organisme de réglementation. Est assimilé au ratio des fonds propres à risque le ratio équivalent établi en fonction de l’actif pondéré en raison des risques. Si l’organisme de réglementation n’impose pas un tel ratio, inscrire « s.o. » (sans objet). 1.3.3 |
Note |
Déterminer la note de l’institution membre d’après le barème ci-dessous. Si tous les résultats obtenus correspondent aux plages figurant en regard d’une note, cette note est attribuée. Sinon, la note attribuée est la note la plus basse à laquelle correspond un des résultats de l’institution membre. |
Plages des résultats | |||
Ratio actif/fonds propres | Ratio des fonds propres à risque de catégorie 1 | Ratio des fonds propres à risque | Note |
Le ratio actif/fonds propres (1.1) est : ≤ ratio autorisé par l’organisme de réglementation (1.1.3) | Le ratio des fonds propres à risque de catégorie 1 (1.2) est : ≥ 8,5 % | Le ratio des fonds propres à risque (1.3) est : > 10,5 % | 20 |
---|---|---|---|
Le ratio actif/fonds propres (1.1) est : ≤ ratio autorisé par l’organisme de réglementation (1.1.3) | Le ratio des fonds propres à risque de catégorie 1 (1.2) est : ≥ 5,5 % et < 8,5 % | Le ratio des fonds propres à risque (1.3) est : ≥ 10,5 % | 13 |
Le ratio actif/fonds propres (1.1) est : > ratio autorisé par l’organisme de réglementation (1.1.3) | Le ratio des fonds propres à risque de catégorie 1 (1.2) est : < 5,5 % | Le ratio des fonds propres à risque (1.3) est : < 10,5 % | 0 |
1.4 Note relative à la mesure des fonds propres |
2 RENDEMENT DE L’ACTIF PONDÉRÉ EN FONCTION DES RISQUES (%) | |
---|---|
Formule de calcul : | |
Remplir : (2.1 — — — —) ÷ (( 2.2 — — — — + 2.3 — — — — ) / 2) × 100 = 2 % | |
Éléments de la formule Calculer les éléments de la formule au moyen des instructions ci-après. Utiliser les documents suivants :
| |
2.1 Revenu net ou perte nette Le revenu net ou la perte nette (laquelle doit être indiquée par un montant négatif) — attribuables aux détenteurs d’instruments de capitaux propres et aux participations sans contrôle — qui est inscrit à la ligne 31 de l’État consolidé du résultat étendu, bénéfices non répartis et AERE. | |
2.2 Actifs rajustés pondérés en fonction des risques arrêtés à la fin de l’exercice précédent Utiliser les actifs rajustés pondérés en fonction des risques calculés pour l’élément 1.2.2. | |
2.3 Actifs rajustés pondérés en fonction des risques arrêtés à la fin de l’avant-dernier exercice Calculer les actifs rajustés pondérés en fonction des risques, arrêtés à la fin de l’exercice clos durant la deuxième année précédant l’année de déclaration, de la même manière que pour l’élément 2.2. Si l’institution membre n’a pas utilisé le RNFPB, arrêté à la fin de l’exercice clos durant la deuxième année précédant l’année de déclaration, pour le calcul des actifs rajustés pondérés en fonction des risques, inscrire le montant de l’élément 2.2. Si l’institution membre n’a pas clos d’exercice durant la deuxième année précédant l’année de déclaration, inscrire « 0 », sauf si l’institution membre est née d’une fusion à laquelle sont parties une ou plusieurs institutions membres. Si l’institution membre est née d’une fusion à laquelle sont parties une ou plusieurs institutions membres et n’a pas clos d’exercice durant la deuxième année précédant l’année de déclaration, utiliser le même montant que celui inscrit pour l’élément 2.2. | |
Note | |
Déterminer la note de l’institution membre d’après le barème ci-dessous. | |
Plage des résultats | Note |
Le rendement de l’actif pondéré en fonction des risques (2) est ≥ 1,15 % | 5 |
Le rendement de l’actif pondéré en fonction des risques (2) est ≥ 0,75 % et < 1,15 % | 3 |
Le rendement de l’actif pondéré en fonction des risques (2) est < 0,75 % ou un résultat négatif (si 2.1 est un montant négatif) | 0 |
2.4 Note relative au rendement de l’actif pondéré en fonction des risques |
3 VOLATILITÉ DU REVENU NET RAJUSTÉ SELON LA MOYENNE | |
---|---|
Si l’institution membre a été exploitée à ce titre pendant moins de cinq exercices d’au moins douze mois chacun (le cinquième étant l’exercice clos durant l’année précédant l’année de déclaration), inscrire « s.o. » (sans objet) pour les éléments 3, 3.1, 3.2 et 3.8 et remplir ceux des éléments 3.3 à 3.7 qui s’appliquent. Si elle est née d’une fusion à laquelle était partie une seule institution membre et a été exploitée à ce titre pendant moins de trois exercices d’au moins douze mois chacun (le troisième étant l’exercice clos durant l’année précédant l’année de déclaration), remplir les éléments applicables à l’égard de l’institution membre née de la fusion et de l’institution membre fusionnante. Si elle est née d’une fusion à laquelle étaient parties au moins deux institutions membres et a été exploitée à ce titre pendant moins de trois exercices d’au moins douze mois chacun (le troisième étant l’exercice clos durant l’année précédant l’année de déclaration), inscrire « s.o. » (sans objet) pour les éléments 3, 3.1, 3.2 et 3.8 et remplir ceux des éléments 3.3 à 3.7 qui s’appliquent. | |
Formule de calcul : (Demi écart-type du revenu net ou de la perte nette) ÷ (Revenu net moyen ou perte nette moyenne) | |
Remplir : (3.1 — — — —) ÷ (3.2 — — — —) = 3 | |
Éléments de la formule Calculer les éléments de la formule ci-dessus au moyen des instructions suivantes. | |
3.1 Demi-écart-type du revenu net ou de la perte nette Déterminer le demi écart-type du revenu net ou de la perte nette au moyen de la formule suivante : Si 3.3 est ≥ 3.2, inscrire « 0 » pour (3.3 - 3.2), sinon faire le calcul indiqué. Si 3.4 est ≥ 3.2, inscrire « 0 » pour (3.4 - 3.2), sinon faire le calcul indiqué. Si 3.5 est ≥ 3.2, inscrire « 0 » pour (3.5 - 3.2), sinon faire le calcul indiqué. Si 3.6 est ≥ 3.2, inscrire « 0 » pour (3.6 - 3.2), sinon faire le calcul indiqué. Si 3.7 est ≥ 3.2, inscrire « 0 » pour (3.7 - 3.2), sinon faire le calcul indiqué. | |
3.2 Revenu net moyen ou perte nette moyenne Déterminer le revenu net moyen ou la perte nette moyenne (laquelle doit être indiquée par un montant négatif) à l’aide de la formule suivante : ((3.3 + 3.4 + 3.5 + 3.6 + 3.7)) ÷ n Si l’institution membre a été exploitée à ce titre pendant sept exercices — d’au moins douze mois chacun — ou plus, « n » est égal à 5. Si elle a été exploitée à ce titre pendant six exercices d’au moins douze mois chacun, « + 3.7 » est enlevé de la formule et « n » est égal à 4. Si elle a été exploitée à ce titre pendant cinq exercices d’au moins douze mois chacun, « + 3.6 + 3.7 » est enlevé de la formule et « n » est égal à 3. | |
Revenu net ou perte nette (laquelle doit être indiquée par un montant négatif) après impôt pour chacun des cinq derniers exercices. Utiliser le revenu net ou la perte nette inscrit pour l’élément 2.1 pour l’exercice clos durant l’année précédant l’année de déclaration. 3.3 Inscrire le revenu net ou la perte nette après impôt tiré des états financiers vérifiés établis pour l’exercice précédant celui visé à l’élément 3.3. 3.4 Inscrire le revenu net ou la perte nette après impôt tiré des états financiers vérifiés établis pour l’exercice précédant celui visé à l’élément 3.4. 3.5 Inscrire le revenu net ou la perte nette après impôt tiré des états financiers vérifiés établis pour l’exercice précédant celui visé à l’élément 3.5. 3.6 Inscrire le revenu net ou la perte nette après impôt tiré des états financiers vérifiés établis pour l’exercice précédant celui visé à l’élément 3.6. 3.7 Inscrire le nombre d’exercices à titre d’institution membre (si ce nombre est inférieur à sept). L’institution membre doit indiquer son revenu net ou sa perte nette pour les cinq derniers exercices. Si l’institution membre a été exploitée à ce titre pendant moins de trois exercices d’au moins douze mois chacun et est née d’une fusion à laquelle était partie une seule institution membre, inscrire le revenu net ou la perte nette de cette dernière pour les trois derniers exercices — ou moins — précédant la fusion, s’il y a lieu. Si elle a été exploitée à titre d’institution membre pendant moins de cinq exercices d’au moins douze mois chacun, inscrire « s.o. » (sans objet) aux éléments correspondant aux exercices pendant lesquels elle n’était pas exploitée à ce titre. | |
Note | |
Déterminer la note de l’institution membre d’après le barème ci-dessous. | |
Plage des résultats | Note |
La volatilité du revenu net rajusté selon la moyenne (3) est ≥ 0 et ≤ 0,4 | 5 |
La volatilité du revenu net rajusté selon la moyenne (3) est > 0,4 et ≤ 1,0 | 3 |
La volatilité du revenu net rajusté selon la moyenne (3) est > 1,0 | 0 |
La volatilité du revenu net rajusté selon la moyenne (3) est négative ou le revenu net moyen ou la perte nette moyenne (3.2) est égal à 0 | 0 |
3.8 Note relative à la volatilité du revenu net rajusté selon la moyenne |
4 REVENU NET SOUMIS À UN TEST DE TENSION | |
---|---|
Si « s.o. » a été inscrit pour l’élément 3.8, inscrire « s.o. » (sans objet) pour les éléments 4A, 4B et 4.3. | |
Formules de calcul : Revenu net ou perte nette – 1,4 x demi écart-type du revenu net ou de la perte nette = Revenu net soumis à un test de tension en fonction de 1,4 demi écart-type Revenu net ou perte nette – ( 2,8 × demi écart-type du revenu net ou de la perte nette ) = Revenu net soumis à un test de tension en fonction de 2,8 demi écarts-types | |
Remplir : Revenu net soumis à un test de tension utilisant 1,4 demi écart-type 4.1 – (1,4 x 4.2 = 4 A Revenu net soumis à un test de tension utilisant 2,8 demi écarts-types 4.1 – (2,8 × 4.2 ) = 4 B | |
Éléments de la formule Calculer les éléments de la formule ci-dessus au moyen des instructions suivantes. | |
4.1 Revenu net ou perte nette Utiliser le revenu net ou la perte nette inscrit pour l’élément 2.1. | |
4.2 Demi écart-type du revenu net ou de la perte nette Utiliser le demi-écart-type du revenu net ou de la perte nette inscrit pour l’élément 3.1. | |
Note | |
Déterminer la note de l’institution membre d’après le barème ci-dessous. | |
Plage des résultats | Note |
Le revenu net soumis à un test de tension utilisant 2,8 demi écarts-types (4B) est ≥ 0 | 5 |
Le revenu net soumis à un test de tension utilisant 1,4 demi écart-type (4A) est ≥ 0, mais le revenu net soumis à un test de tension utilisant 2,8 demi écarts-types (4B) est < 0 | 3 |
Le revenu net soumis à un test de tension utilisant 1,4 demi écart-type (4A) est < 0 | 0 |
4.3 Note relative au revenu net soumis à un test de tension |
5 RATIO D’EFFICIENCE (%) | ||
---|---|---|
Formule de calcul : (Total des frais autres que d’intérêt) ÷ (Revenu net d’intérêt + Revenus autres que d’intérêts) × 100 | ||
Remplir : (5.1 — — — —) ÷ (5.2 — — — — + 5.3 — — — — ) × 100 = 5 % | ||
Éléments de la formule Calculer les éléments de la formule au moyen des instructions ci-après. Utiliser l’État consolidé du résultat étendu, bénéfices non répartis et AERE figurant sous l’onglet « État consolidé des revenus » du Recueil des formulaires et des instructions, établi en conformité avec ce recueil pour l’exercice clos durant l’année précédant l’année de déclaration. | ||
5.1 Total des frais autres que d’intérêt Le total des frais autres que d’intérêt inscrit à la ligne 26 de l’État consolidé du résultat étendu, bénéfices non répartis et AERE, diminué de toute charge de créances douteuses inscrite aux lignes 25(l)(i) et (ii) de cet état. | ||
5.2 Revenu net d’intérêt Déterminer le revenu net d’intérêt par addition de a) et b) : | ||
| ||
| ||
Total (reporter à l’élément 5.2) | ||
5.3 Revenus autres que d’intérêt Déterminer les revenus autres que d’intérêt par addition de a) et b) : | ||
| ||
| ||
Total (reporter à l’élément 5.3) | ||
Note | ||
Déterminer la note de l’institution membre d’après le barème ci-dessous. | ||
Plage des résultats | Note | |
Le ratio d’efficience (5) est ≥ 0 ou ≤ 65 % | 5 | |
Le ratio d’efficience (5) est > 65 % et ≤ 85 % | 3 | |
Le ratio d’efficience (5) est > 85 % ou un résultat négatif | 0 | |
5.4 Note relative au ratio d’efficience |
6 ACTIF AYANT SUBI UNE MOINS-VALUE (Y COMPRIS LES PERTES NON RÉALISÉES NETTES SUR LES VALEURS MOBILIÈRES) PAR RAPPORT AU TOTAL DES FONDS PROPRES (%) | ||||
---|---|---|---|---|
Formule de calcul : (Actif net figurant au bilan ayant subi une moins-value + Actif net hors bilan ayant subi une moins-value + Pertes non réalisées nettes sur valeurs mobilières) ÷ (Total des fonds propres) × 100 | ||||
Remplir : (6.1 — — — — + 6.2 — — — — + 6.3 — — — — ) ÷ (6.4 — — — —) × 100 = 6 % | ||||
Éléments de la formule Calculer les éléments de la formule au moyen des instructions ci-après. Utiliser les documents suivants :
| ||||
6.1 Actif net figurant au bilan ayant subi une moins-value L’actif net figurant au bilan ayant subi une moins-value qui est inscrit à la ligne « Total » de la colonne « Valeur comptable » du Relevé des créances douteuses. Si le résultat obtenu est négatif, inscrire « 0 ». | ||||
6.2 Actif net hors bilan ayant subi une moins-value L’actif net hors bilan ayant subi une moins-value est déterminé en soustrayant le total inscrit dans la colonne « Provision individuelle pour moins-value » de celui inscrit dans la colonne « Équivalent-crédit » du relevé 6A. Si le résultat obtenu est négatif, inscrire « 0 ». | ||||
6.3 Pertes non réalisées sur valeurs mobilières Inscrire le montant des pertes non réalisées dans les portefeuilles de placements sur les valeurs mobilières inscrit au poste 6 (Gain (perte) non réalisé(e) dans des portefeuilles de placements dans les valeurs mobilières) dans la colonne « Total » de la section I – Postes pour mémoire du Bilan mensuel consolidé. Si le résultat obtenu est un gain, inscrire « 0 ». | ||||
6.4 Total des fonds propres Utiliser le total des fonds propres inscrit pour l’élément 1.3.1. |
(Les renseignements à inclure dans ce tableau doivent être arrêtés à la fin de l’exercice clos durant l’année précédant l’année de déclaration. Remplir en utilisant les tableaux 39 et 40 du RNFPB intitulés respectivement Expositions hors bilan, à l’exception des dérivés et des expositions titrisées et Contrats sur instruments dérivés et la ligne directrice intitulée Normes de fonds propres (NFP) 2013 des Lignes directrices.)
Retour à la référence de la note de bas de page *Reporter les totaux des contrats figurant sous la rubrique « Montant en équivalent risque de crédit » du relevé 6B.
Retour à la référence de la note de bas de page **Utiliser les articles 6.3.2 et 6.4.2 de la ligne directrice intitulée Normes de fonds propres (NFP) 2013 des Lignes directrices pour obtenir le facteur de conversion en équivalent-crédit applicable.
(Les renseignements à inclure dans ce tableau doivent être arrêtés à la fin de l’exercice clos durant l’année précédant l’année de déclaration. Remplir en utilisant les tableaux 39 et 40 du RNFPB intitulés respectivement Expositions hors bilan, à l’exception des dérivés et des expositions titrisées et Contrats sur instruments dérivés et la ligne directrice intitulée Normes de fonds propres (NFP) 2013 des Lignes directrices.)
Contrats dérivés hors-cote ayant subi une moins-value (en milliers de dollars) | Contrats sur dérivés de crédit | Contrats sur taux d’intérêt | Contrats sur devises et or | Contrats sur actions | Contrats sur métaux précieux (autres que l’or) | Contrats sur produits de base |
Coût de remplacement (valeur marchande)
(inclure tous les contrats avant la compensation permise)
Coût de remplacement positif brut | ||||||
Coût de remplacement négatif brut |
(inclure tous les contrats avant la compensation permise)
Coût de remplacement positif brut | ||||||
Coût de remplacement négatif brut |
(inclus dans a et b ci-dessus)
Coût de remplacement positif brut | ||||||
Coût de remplacement négatif brut | ||||||
Coût de remplacement positif net |
Coût de remplacement positif brut |
Contrats non assujettis à la compensation permise | ||||||
Contrats assujettis à la compensation permise |
(compte tenu des nantissements et garanties)
Contrats non assujettis à la compensation permise | ||||||
Contrats assujettis à la compensation permise | ||||||
Total des contrats dérivés hors-cote ayant subi une moins-value (reporter à la colonne « Équivalent-crédit » du relevé 6A) |
Note | |
---|---|
Déterminer la note de l’institution membre d’après le barème ci-dessous. | |
Plage des résultats | Note |
L’actif ayant subi une moins-value (y compris les pertes non réalisées nettes sur les valeurs mobilières) par rapport au total des fonds propres (6) est < 20 % | 5 |
L’actif ayant subi une moins-value (y compris les pertes non réalisées nettes sur les valeurs mobilières) par rapport au total des fonds propres (6) est ≥ 20 % et < 40 % | 3 |
L’actif ayant subi une moins-value (y compris les pertes non réalisées nettes sur les valeurs mobilières) par rapport au total des fonds propres (6) est ≥ 40 % | 0 |
6.5 Note relative à l’actif ayant subi une moins-value (y compris les pertes non réalisées nettes sur les valeurs mobilières) par rapport au total des fonds propres |
7 CROISSANCE DE L’ACTIF BASÉ SUR UNE MOYENNE MOBILE DE TROIS ANS (%) | ||
---|---|---|
Si l’institution membre a été exploitée à ce titre pendant moins de six exercices d’au moins douze mois chacun (le sixième étant l’exercice clos durant l’année précédant l’année de déclaration), inscrire « s.o. » (sans objet) pour l’élément 7 mais remplir ceux des éléments 7.1 à 7.4 qui s’appliquent. Si elle est née d’une fusion à laquelle était partie une seule institution membre et a été exploitée à ce titre pendant moins de quatre exercices d’au moins douze mois chacun (le quatrième étant l’exercice clos durant l’année précédant l’année de déclaration), remplir les éléments applicables à l’égard de l’institution membre née de la fusion et de l’institution membre fusionnante. Si elle est née d’une fusion à laquelle étaient parties au moins deux institutions membres et a été exploitée à ce titre pendant moins de quatre exercices d’au moins douze mois chacun (le quatrième étant l’exercice clos durant l’année précédant l’année de déclaration), inscrire « s.o. » (sans objet) pour les éléments 7 et 7.5 et remplir ceux des éléments 7.1 à 7.4 qui s’appliquent. Si, à la suite d’une fusion avec une institution de dépôt réglementée ou de l’acquisition de celle-ci, ou à la suite de l’acquisition des activités de prise de dépôts d’une institution de dépôt réglementée, l’institution membre acquiert, au cours de l’exercice clos durant l’année précédant l’année de déclaration, des éléments d’actif dont la valeur à la date de leur acquisition excède 10 % de la valeur de son actif consolidé juste avant la fusion ou l’acquisition, elle doit inclure la valeur de ces éléments d’actif aux éléments 7.1 à 7.3. | ||
Formule de calcul : | ||
Remplir : | ||
Éléments de la formule Suivre les instructions ci-après pour obtenir les éléments de la formule. Utiliser la section I du Bilan mensuel consolidé, sous l’onglet « Bilan » du Recueil des formulaires et des instructions, établie en conformité avec ce recueil et arrêtée à la fin de l’exercice indiqué ci-dessous sous l’intertitre « Actif des années 1 à 4 », ainsi que le Relevé des normes de fonds propres (Bâle III) – Risque opérationnel, de marché et de crédit (RNFPB), figurant sous l’onglet « Bâle II – Relevé des normes de fonds propres » du Recueil des formulaires et des instructions, établi en conformité avec ce recueil et arrêté à la fin de l’exercice indiqué ci-dessous sous l’intertitre « Actif des années 1 à 4 ». | ||
Actif des années 1 à 4 Le total des montants ci-après pour les exercices clos en 2010 :
b) le total des montants inscrits aux postes 1(a)(i)(A)(I) à (IX) (Éléments d’actif titrisés – Non comptabilisés – Éléments d’actif de l’institution – Titrisations classiques) dans la colonne « Total » de la section I – Postes pour mémoire du Bilan mensuel consolidé; c) la valeur des éléments d’actif acquis par l’institution membre au cours de l’exercice clos durant l’année précédant l’année de déclaration, à la suite de la fusion ou de l’acquisition visées au quatrième paragraphe sous l’intertitre « CROISSANCE DE L’ACTIF BASÉ SUR UNE MOYENNE MOBILE DE TROIS ANS (%) », pour chacune des années 1, 2 et 3 ci-après, si la valeur de ces éléments d’actif à la date de leur acquisition excède 10 % de la valeur de son actif consolidé juste avant la fusion ou l’acquisition. Le total des montants ci-après pour les exercices clos en 2011 et 2012 :
c) la valeur des éléments d’actif acquis par l’institution membre au cours de l’exercice clos durant l’année précédant l’année de déclaration, à la suite de la fusion ou de l’acquisition visées au quatrième paragraphe sous l’intertitre « CROISSANCE DE L’ACTIF BASÉ SUR UNE MOYENNE MOBILE DE TROIS ANS (%) », pour chacune des années 1, 2 et 3 ci-après, si la valeur de ces éléments d’actif à la date de leur acquisition excède 10 % de la valeur de son actif consolidé juste avant la fusion ou l’acquisition. Le total des montants ci-après pour les exercices clos en 2013 ou après :
c) la valeur des éléments d’actif acquis par l’institution membre au cours de l’exercice clos durant l’année précédant l’année de déclaration, à la suite de la fusion ou de l’acquisition visées au quatrième paragraphe sous l’intertitre « CROISSANCE DE L’ACTIF BASÉ SUR UNE MOYENNE MOBILE DE TROIS ANS (%) », pour chacune des années 1, 2 et 3 ci-après, si la valeur de ces éléments d’actif à la date de leur acquisition excède 10 % de la valeur de son actif consolidé juste avant la fusion ou l’acquisition. | ||
Année 1 : | arrêtée à la fin de l’exercice clos durant la quatrième année précédant l’année de déclaration | 7.1 |
Année 2 : | arrêtée à la fin de l’exercice clos durant la troisième année précédant l’année de déclaration | 7.2 |
Année 3 : | arrêtée à la fin de l’exercice clos durant la deuxième année précédant l’année de déclaration | 7.3 |
Année 4 : | arrêtée à la fin de l’exercice clos durant l’année précédant l’année de déclaration | 7.4 |
Inscrire le nombre d’exercices d’au moins douze mois à titre d’institution membre (si ce nombre est inférieur à six) | ||
L’institution membre doit indiquer son actif pour les quatre derniers exercices. | ||
Si l’institution membre a été exploitée à ce titre pendant moins de quatre exercices d’au moins douze mois chacun et est née d’une fusion à laquelle était partie une seule institution membre, inscrire l’actif de cette dernière pour les quatre derniers exercices — ou moins — précédant la fusion, s’il y a lieu. | ||
Si elle a été exploitée à titre d’institution membre pendant moins de quatre exercices d’au moins douze mois chacun, inscrire « s.o. » (sans objet) aux éléments correspondant aux exercices pendant lesquels elle n’était pas exploitée à ce titre. | ||
Note | ||
Déterminer la note de l’institution membre d’après le barème ci-dessous. | ||
Plage des résultats | Note | |
Croissance (moyenne mobile de trois ans) ≤ 20 % (y compris les résultats négatifs) | 5 | |
Croissance (moyenne mobile de trois ans) > 20 % mais ≤ 40 % | 3 | |
Croissance (moyenne mobile de trois ans) > 40 % | 0 | |
7.5 Note relative à la croissance de l’actif basé sur une moyenne mobile de trois ans |
8 CONCENTRATION DE L’ACTIF DANS LE SECTEUR IMMOBILIER |
---|
Formule de calcul du seuil déterminant : (Total des prêts hypothécaires) ÷ (Total des prêts hypothécaires + Total des prêts non hypothécaires + Total des valeurs mobilières + Total des acceptations)× 100 |
Remplir : (8.1 — — — —) ÷ (8.1 — — — — + 8.2 — — — — + 8.3 — — — — + 8.4 — — — —) × 100 = % |
Éléments de la formule Calculer les éléments de la formule de calcul du seuil déterminant ci-dessus au moyen des instructions suivantes. Utiliser la section I du Bilan figurant sous l’onglet « Bilan » du Recueil des formulaires et des instructions, arrêtée à la fin de l’exercice clos durant l’année précédant l’année de déclaration et établie en conformité avec ce recueil. |
8.1 Total des prêts hypothécaires Le total des prêts hypothécaires correspond à la somme des montants inscrits aux postes 3(b)(i)(A), (C) et (D) et 3(b)(ii) (Prêts hypothécaires, moins provision pour créances douteuses), dans la colonne « Total » de la section I – Actifs du Bilan, avant soustraction de toute provision pour créances douteuses. |
8.2 Total des prêts non hypothécaires Le total des prêts non hypothécaires correspond à la somme des montants inscrits aux postes 3a)i) à v), vii) et viii) (Prêts non hypothécaires, moins provision pour créances douteuses), dans la colonne « Total » de la section I du Bilan. |
8.3 Total des valeurs mobilières Le total des valeurs mobilières correspond à la somme des montants inscrits aux postes 2a) (Valeurs mobilières émises ou garanties par le Canada, une province canadienne, un conseil municipal ou scolaire) et 2b) (Autres valeurs mobilières, moins provisions pour créances douteuses), dans la colonne « Total » de la section I du Bilan. |
8.4 Total des acceptations Le total des acceptations correspond au montant inscrit au poste 4 (Engagements de clients au titre d’acceptations, moins provision pour créances douteuses), dans la colonne « Total » de la section I du Bilan. |
Si le résultat du calcul du seuil déterminant est inférieur à 10 %, inscrire la note cinq à l’élément 8.5. Il n’est pas nécessaire de remplir le reste de la section 8. Si ce résultat est égal ou supérieur à 10 %, remplir le reste de la section 8 qui suit. |
Remplir le relevé 8 au moyen des instructions et des définitions suivantes. Utiliser la section III du Relevé des prêts hypothécaires figurant sous l’onglet « Prêts hypothécaires » du Recueil des formulaires et des instructions, établie en conformité avec le Recueil et arrêtée à la fin de l’exercice clos durant l’année précédant l’année de déclaration. Les institutions membres peuvent effectuer les calculs au moyen de l’information figurant dans le Relevé des prêts hypothécaires rempli à la fin de leur exercice ou, sinon, à la fin du trimestre de l’année civile qui précède la fin de leur exercice. |
Remplir le relevé 8 pour chacun des types de prêts hypothécaires ci-après. |
Prêts hypothécaires sur immeubles résidentiels Les prêts hypothécaires de ce type, garantis par des immeubles situés au Canada, doivent être classés en conformité avec le Recueil des formulaires et des instructions. Déterminer le total des prêts de ce type par addition des montants inscrits au poste « Total - résidentiels » dans les colonnes « Assurés encours brut des prêts hypothécaires » et « Non assurés encours brut des prêts hypothécaires » du premier tableau de la section III du Relevé des prêts hypothécaires, avant soustraction de toute provision pour créances douteuses. |
Prêts hypothécaires sur terrains pour subdivision et développement Les prêts de ce type sont ceux, garantis par des immeubles situés au Canada, qui, selon le Recueil des formulaires et des instructions, devraient être classés dans le type Réserve foncière et aménagement de terrains. Déterminer le total des prêts de ce type par addition des montants inscrits au poste 1b)(ii)(C) (Réserve foncière et aménagement de terrains) dans les colonnes « Assurés encours brut des prêts hypothécaires » et « Non assurés encours brut des prêts hypothécaires » du premier tableau de la section III du Relevé des prêts hypothécaires, avant soustraction de toute provision pour créances douteuses. |
Prêts hypothécaires sur hôtels et motels Les prêts hypothécaires de ce type, garantis par des immeubles situés au Canada, doivent être classés en conformité avec le Recueil des formulaires et des instructions. Déterminer le total des prêts de ce type par addition des montants inscrits au poste 1b)(ii)(E) (Hôtels/Motels) dans les colonnes « Assurés encours brut des prêts hypothécaires » et « Non assurés encours brut des prêts hypothécaires » du premier tableau de la section III du Relevé des prêts hypothécaires, avant soustraction de toute provision pour créances douteuses. |
Prêts hypothécaires sur immeubles industriels Les prêts hypothécaires de ce type, garantis par des immeubles situés au Canada, doivent être classés en conformité avec le Recueil des formulaires et des instructions. Déterminer le total des prêts de ce type par addition des montants inscrits au poste 1b)(ii)(D) (Immeubles industriels) dans les colonnes « Assurés encours brut des prêts hypothécaires » et « Non assurés encours brut des prêts hypothécaires » du premier tableau de la section III du Relevé des prêts hypothécaires, avant soustraction de toute provision pour créances douteuses. |
Prêts hypothécaires sur habitations unifamiliales Les prêts hypothécaires de ce type, garantis par des immeubles situés au Canada, doivent être classés en conformité avec le Recueil des formulaires et des instructions. Déterminer le total des prêts de ce type par addition des montants inscrits aux postes 1a)(i) (Habitations unifamiliales) et 1a)(ii)(A) (Immeubles en copropriété) dans les colonnes « Assurés encours brut des prêts hypothécaires » et « Non assurés encours brut des prêts hypothécaires » du premier tableau de la section III du Relevé des prêts hypothécaires, avant soustraction de toute provision pour créances douteuses. |
Prêts hypothécaires provisoires pour la construction résidentielle Les prêts hypothécaires de ce type, garantis par des immeubles situés au Canada, doivent être classés en conformité avec le Recueil des formulaires et des instructions. Déterminer le total des prêts de ce type par addition des montants inscrits au poste « Dont les prêts hypothécaires provisoires pour la construction résidentielle » dans les colonnes « Assurés encours brut des prêts hypothécaires » et « Non assurés encours brut des prêts hypothécaires » du premier tableau de la section III du Relevé des prêts hypothécaires, avant soustraction de toute provision pour créances douteuses. |
Prêts en deuxième hypothèque et hypothèques subséquentes Les prêts hypothécaires de ce type, garantis par des immeubles situés au Canada, doivent êtres classés en conformité avec le Recueil des formulaires et des instructions. Le total des prêts de ce type est le montant inscrit au poste 1 (Deuxième hypothèque et hypothèques subséquentes) dans la colonne « Encours » du deuxième tableau de la section III du Relevé des prêts hypothécaires, avant soustraction de toute provision pour créances douteuses. |
Immeubles repris à vendre et propriétés saisies Les immeubles de ce type situés au Canada doivent être classés en conformité avec le Recueil des formulaires et des instructions. Additionner les montants suivants :
|
A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|
Type | Montant | Pourcentage du total des prêts hypothécaires (Le montant inscrit dans la colonne B ÷ total des prêts hypothécairesNote de *) x 100 | Plage des résultats | NoteNote de ** |
Prêts hypothécaires sur immeubles résidentiels | < 50 % = 0 ≥ 50 % et < 75 % = 3 ≥ 75 % = 5 | |||
Prêts hypothécaires sur terrains pour subdivision et développement | > 7 % = 0 > 5 % et ≤ 7 % = 3 ≤ 5 % = 5 | |||
Prêts hypothécaires sur hôtels et motels | > 10 % = 0 > 5 % et ≤ 10 % = 3 ≤ 5 % = 5 | |||
Prêts hypothécaires sur immeubles industriels | > 15 % = 0 > 10 % et ≤ 15 % = 3 ≤ 10 % = 5 | |||
Prêts hypothécaires sur habitations unifamiliales | < 35 % = 0 ≥ 35 % et < 50 % = 3 ≥ 50 % = 5 | |||
Prêts hypothécaires provisoires pour la construction résidentielle | > 8 % = 0 > 5 % et ≤ 8 % = 3 ≤ 5 % = 5 | |||
Prêts en deuxième hypothèque et hypothèques subséquentes | > 10 % = 0 > 5 % et ≤ 10 % = 3 ≤ 5 % = 5 | |||
Immeubles repris à vendre et propriétés saisies | > 8 % = 0 > 5 % et ≤ 8 % = 3 ≤ 5 % = 5 |
Retour à la référence de la note de bas de page *Le total des prêts hypothécaires aux fins du calcul prévu à la colonne C doit correspondre au total des prêts hypothécaires qui constitue l’élément 8.1.
Retour à la référence de la note de bas de page **Inscrire à la colonne E la note qui correspond au pourcentage figurant dans la colonne C, selon le barème indiqué dans la colonne D.
Note | |
---|---|
Déterminer la note de l’institution membre d’après le barème ci-dessous. | |
Résultats | Note |
La note la plus basse de la colonne E du relevé 8 est 0 | 0 |
La note la plus basse de la colonne E du relevé 8 est 3 | 3 |
Toutes les notes de la colonne E du relevé 8 sont 5 | 5 |
Le résultat du calcul du seuil déterminant est < à 10 % | 5 |
8.5 Note relative à la concentration de l’actif dans le secteur immobilier |
9 RATIO DE CONCENTRATION DE L’ENSEMBLE DES PRÊTS COMMERCIAUX (%) |
---|
Si le résultat du calcul du seuil déterminant de la section 8 est supérieur à 90 %, inscrire la note cinq à l’élément 9.4. Il n’est pas nécessaire de remplir la section 9. |
Si ce résultat est égal ou inférieur à 90 %, remplir la section 9. |
Formule de calcul : (Concentration de l’ensemble des prêts commerciaux) ÷ (Total des fonds propres) × 100 |
Remplir : (9.1 — — — —) ÷ (9.2 — — — —) × 100 = 9 % |
Éléments de la formule Utiliser la section 6 du Relevé des prêts non hypothécaires figurant sous l’onglet « Prêts non hypothécaires » du Recueil des formulaires et des instructions. Calculer les éléments de la formule ci-dessus au moyen des instructions suivantes. Les institutions membres peuvent effectuer les calculs au moyen de l’information figurant dans le Relevé des prêts non hypothécaires rempli à la fin de leur exercice ou, sinon, à la fin du trimestre de l’année civile qui précède la fin de leur exercice. |
9.1 Concentration de l’ensemble des prêts commerciaux La concentration de l’ensemble des prêts commerciaux correspond au total inscrit dans la colonne B du relevé 9, exprimé en milliers de dollars. |
9.2 Total des fonds propres Utiliser le total des fonds propres inscrit pour l’élément 1.3.1, exprimé en milliers de dollars. |
Remplir les relevés 9 au moyen des instructions et des définitions suivantes. |
Remplir le relevé 9 en faisant le total, pour chaque secteur d’activité, des prêts commerciaux que l’institution membre a à l’égard des personnes exerçant leur activité dans ce secteur, selon les données financières consolidées. |
Prêts |
Les prêts visés sont décrits dans le Relevé des prêts non hypothécaires. |
Personne Personne physique ou entité. |
Entité S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques. |
Secteurs d’activité Pour remplir le relevé 9, regrouper les prêts commerciaux qui ont été classés selon les catégories prévues au Relevé des prêts non hypothécaires d’après les douze secteurs d’activité ci-dessous. |
Calculer les prêts commerciaux de chaque secteur d’activité conformément à la liste ci-dessous, et inscrire le total à la ligne qui s’applique dans la colonne A du relevé 9. Utiliser le Relevé des prêts non hypothécaires figurant sous l’onglet « Prêts non hypothécaires » du Recueil des formulaires et des instructions. |
Agriculture Les prêts commerciaux de ce type sont classés conformément au Recueil des formulaires et des instructions. Pour calculer le total, additionner les montants des colonnes « Résidents, solde des prêts, toutes monnaies » et « Non résidents, solde des prêts, toutes monnaies » et soustraire le montant de la colonne « Total, provision pour créances douteuses, toutes monnaies », qui sont inscrits au poste 6b)(i) (Agriculture) du Relevé des prêts non hypothécaires. |
Pêche et piégeage Les prêts commerciaux de ce type sont classés conformément au Recueil des formulaires et des instructions. Pour calculer le total, additionner les montants des colonnes « Résidents, solde des prêts, toutes monnaies » et « Non résidents, solde des prêts, toutes monnaies » et soustraire le montant de la colonne « Total, provision pour créances douteuses, toutes monnaies », qui sont inscrits au poste 6b)(ii) (Pêche et piégeage) du Relevé des prêts non hypothécaires. |
Exploitation forestière et services forestiers Les prêts commerciaux de ce type sont classés conformément au Recueil des formulaires et des instructions. Pour calculer le total, additionner les montants des colonnes « Résidents, solde des prêts, toutes monnaies » et « Non résidents, solde des prêts, toutes monnaies » et soustraire le montant de la colonne « Total, provision pour créances douteuses, toutes monnaies », qui sont inscrits au poste 6b)(iii) (Exploitation forestière et services forestiers) du Relevé des prêts non hypothécaires. |
Mines, carrières et puits de pétrole Les prêts commerciaux de ce type sont classés conformément au Recueil des formulaires et des instructions. Pour calculer le total, additionner les montants des colonnes « Résidents, solde des prêts, toutes monnaies » et « Non résidents, solde des prêts, toutes monnaies » et soustraire le montant de la colonne « Total, provision pour créances douteuses, toutes monnaies », qui sont inscrits au total partiel 6b)(iv) (Mines, carrières et puits de pétrole) du Relevé des prêts non hypothécaires. |
Secteur manufacturier Les prêts commerciaux de ce type sont classés conformément au Recueil des formulaires et des instructions. Pour calculer le total, additionner les montants des colonnes « Résidents, solde des prêts, toutes monnaies » et « Non résidents, solde des prêts, toutes monnaies » et soustraire le montant de la colonne « Total, provision pour créances douteuses, toutes monnaies », qui sont inscrits au total partiel 6b)(v) (Secteur manufacturier) du Relevé des prêts non hypothécaires. |
Construction / Immobilier Les prêts commerciaux de ce type sont classés conformément au Recueil des formulaires et des instructions. Pour calculer le total, additionner les montants des colonnes « Résidents, solde des prêts, toutes monnaies » et « Non résidents, solde des prêts, toutes monnaies » et soustraire le montant de la colonne « Total, provision pour créances douteuses, toutes monnaies », qui sont inscrits au total partiel 6b)(vi) (Construction/Immobilier) du Relevé des prêts non hypothécaires. |
Transports, communications et autres services publics Les prêts commerciaux de ce type sont classés conformément au Recueil des formulaires et des instructions. Pour calculer le total, additionner les montants des colonnes « Résidents, solde des prêts, toutes monnaies » et « Non résidents, solde des prêts, toutes monnaies » et soustraire le montant de la colonne « Total, provision pour créances douteuses, toutes monnaies », qui sont inscrits au total partiel 6b)(vii) (Transports, communications et autres services publics) du Relevé des prêts non hypothécaires. |
Commerce de gros Les prêts commerciaux de ce type sont classés conformément au Recueil des formulaires et des instructions. Pour calculer le total, additionner les montants des colonnes « Résidents, solde des prêts, toutes monnaies » et « Non résidents, solde des prêts, toutes monnaies » et soustraire le montant de la colonne « Total, provision pour créances douteuses, toutes monnaies », qui sont inscrits au total partiel 6b)(viii) (Commerce de gros) du Relevé des prêts non hypothécaires. |
Commerce de détail Les prêts commerciaux de ce type sont classés conformément au Recueil des formulaires et des instructions. Pour calculer le total, additionner les montants des colonnes « Résidents, solde des prêts, toutes monnaies » et « Non résidents, solde des prêts, toutes monnaies » et soustraire le montant de la colonne « Total, provision pour créances douteuses, toutes monnaies », qui sont inscrits au total partiel 6b)(ix) (Commerce de détail) du Relevé des prêts non hypothécaires. |
Services Les prêts commerciaux de ce type sont classés conformément au Recueil des formulaires et des instructions. Pour calculer le total, additionner les montants des colonnes « Résidents, solde des prêts, toutes monnaies » et « Non résidents, solde des prêts, toutes monnaies » et soustraire le montant de la colonne « Total, provision pour créances douteuses, toutes monnaies », qui sont inscrits au total partiel 6b)(x) (Services) du Relevé des prêts non hypothécaires. |
Conglomérats Les prêts commerciaux de ce type sont classés conformément au Recueil des formulaires et des instructions. Pour calculer le total, additionner les montants des colonnes « Résidents, solde des prêts, toutes monnaies » et « Non résidents, solde des prêts, toutes monnaies » et soustraire le montant de la colonne « Total, provision pour créances douteuses, toutes monnaies », qui sont inscrits au poste 6b)(xi) (Conglomérats) du Relevé des prêts non hypothécaires. |
Autres (institutions privées sans but lucratif, organismes religieux, établissements de santé et d’enseignement) Les prêts commerciaux de ce type sont classés conformément au Recueil des formulaires et des instructions. Pour calculer le total, additionner les montants des colonnes « Résidents, solde des prêts, toutes monnaies » et « Non résidents, solde des prêts, toutes monnaies » et soustraire le montant de la colonne « Total, provision pour créances douteuses, toutes monnaies », qui sont inscrits au poste 6b)(xii) (Autres – institutions privées sans but lucratif, organismes religieux, établissements de santé et d’enseignement) du Relevé des prêts non hypothécaires. |
Instructions | ||
---|---|---|
Inscrire 10 % du total des fonds propres qui a été déterminé pour l’élément 1.3.1 : 9.3 Dans la colonne A ci-dessous, inscrire le montant calculé conformément aux instructions pour chaque secteur d’activité. Dans la colonne B ci-dessous, pour chaque secteur d’activité pour lequel un montant a été inscrit dans la colonne A, inscrire :
| ||
Secteur d’activité | Colonne A | Colonne B (Colonne A moins élément 9.3; si montant négatif, inscrire « 0 ») |
Agriculture | ||
Pêche et piégeage | ||
Exploitation forestière et services forestiers | ||
Mines, carrières et puits de pétrole | ||
Secteur manufacturier | ||
Construction / Immobilier | ||
Transports, communications et autres services publics | ||
Commerce en gros | ||
Commerce de détail | ||
Services | ||
Conglomérats | ||
Autres (institutions privées sans but lucratif, organismes religieux, établissements de santé et d’enseignement) | ||
Total de la colonne B | ||
Reporter le total de la colonne B à l’élément 9.1 | ||
Note | ||
Déterminer la note de l’institution membre d’après le barème ci-dessous. | ||
Plage des résultats | Note | |
Le résultat du calcul du seuil déterminant de la section 8 est > 90 % | 5 | |
Le ratio de concentration de l’ensemble des prêts commerciaux (9) est < 150 % | 5 | |
Le ratio de concentration de l’ensemble des prêts commerciaux (9) est ≥ 150 % et < 350 % | 3 | |
Le ratio de concentration de l’ensemble des prêts commerciaux (9) est ≥ 350 % | 0 | |
9.4 Note relative au ratio de concenration de l’ensemble des prêts commerciaux |
10 NOTE TOTALE RELATIVE AUX FACTEURS QUANTITATIFS | ||
---|---|---|
Remplir la grille ci-dessous en y reportant les notes attribuées à l’égard de chaque facteur. | ||
Facteur | Élément | Note |
Mesure des fonds propres | 1.4 | |
Rendement de l’actif pondéré en fonction des risques | 2.4 | |
Volatilité du revenu net rajusté selon la moyenne | 3.8 | |
Revenu net soumis à un test de tension | 4.3 | |
Ratio d’efficience | 5.4 | |
Actif ayant subi une moins-value (y compris les pertes non réalisées nettes sur les valeurs mobilières) par rapport au total des fonds propres | 6.5 | |
Croissance de l’actif basé sur une moyenne mobile de trois ans | 7.5 | |
Ratio de concentration de l’actif dans le secteur immobilier | 8.5 | |
Ration de concentration de l’ensemble des prêts commerciaux | 9.4 | |
Sous-total | ||
Si « s.o. » a été inscrit pour chacun des éléments 3.8, 4.3 et 7.5, inscrire le résultat de la formule suivante : (Sous total / 45) x 15 Si « s.o. » n’a pas été inscrit pour aucun des éléments 3.8, 4.3 et 7.5, inscrire « 0 ». Si « s.o. » n’a été inscrit que pour l’élément 7.5, inscrire le résultat de la formule suivante : (Sous total / 55) x 5 | ||
Note totale relative aux facteurs quantitatifs |
Les renseignements inscrits sur ce formulaire sont fondés sur (cocher selon ce qui est applicable) :
des états financiers vérifiés
des états financiers non vérifiés
Déclaration
En transmettant le présent formulaire de déclaration à la Société d’assurance-dépôts du Canada, le chef des finances, ou autre dirigeant autorisé, (nom du dirigeant autorisé)
certifie que les renseignements qui sont inscrits dans le formulaire sont exacts et que le formulaire a été rempli conformément au Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les primes différentielles.
DateNom de l’institution membre
- DORS/2000-38, art. 3, 4(A) et 5 à 9
- DORS/2001-24, art. 1 et 2
- DORS/2002-126, art. 9 à 13
- DORS/2005-48, art. 10 à 18
- DORS/2006-47, art. 6, 7, 8(A) et 9
- DORS/2007-26, art. 3 et 4
- DORS/2009-12, art. 3 à 11
- DORS/2010-4, art. 6 à 10
- DORS/2010-307, art. 7, 8(A) et 9 à 11
- DORS/2011-312, art. 1 à 4
- DORS/2013-6, art. 1 à 4
- DORS/2014-29, art. 2 à 6 et 8
ANNEXE 3(paragraphe 1(5) et articles 21 à 24 et 26)Barème de notes — évaluation quantitative
Fonds propres
Plage de résultats | ||||
---|---|---|---|---|
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | |
Article | Ratio actif/fonds propres | Ratio des fonds propres à risque de catégorie 1 | Ratio des fonds propres à risque | Note |
1 | ≤ ratio autorisé par l’organisme de réglementation | ≥ 8,5 % | > 10,5 % | 20 |
2 | ≤ ratio autorisé par l’organisme de réglementation | ≥ 5,5 % et < 8,5 % | ≥ 10,5 % | 13 |
3 | > ratio autorisé par l’organisme de réglementation | < 5,5 % | < 10,5 % | 0 |
Autres facteurs ou critères quantitatifs
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | |
---|---|---|---|
Article | Facteurs ou critères | Plage de résultats | Note |
4 | Rendement de l’actif pondéré en fonction des risques | ≥ 1.15 | 5 |
≥ 0.75 et < 1.15 | 3 | ||
< 0.75 (y compris les résultats négatifs) | 0 | ||
5 | Volatilité du revenu net rajusté selon la moyenne | ≥ 0 et ≤ 0.4 | 5 |
> 0.4 et ≤ 1.0 | 3 | ||
> 1.0 | 0 | ||
si le résultat est négatif ou si le revenu net moyen ou la perte nette moyenne est égal à 0 | 0 | ||
6 | Revenu net soumis à un test de tension : | ||
a) utilisant 2,8 demi écarts-types | ≥ 0 | 5 | |
b) utilisant 1,4 et 2,8 demi écarts-types | respectivement ≥ 0 et < 0 | 3 | |
c) utilisant 1,4 demi écart-type | < 0 | 0 | |
7 | Ratio d’efficience | ≤ 65 % | 5 |
> 65 % et ≤ 85 % | 3 | ||
> 85 % | 0 | ||
8 | Actif ayant subi une moins-value (y compris les pertes non réalisées nettes sur les valeurs mobilières) par rapport au total des fonds propres | < 20 % | 5 |
≥ 20 % et < 40 % | 3 | ||
≥ 40 % | 0 | ||
9 | Croissance de l’actif basé sur une moyenne mobile de trois ans | ≤ 20 % (y compris les résultats négatifs) | 5 |
> 20 % et ≤ 40 % | 3 | ||
> 40 % | 0 | ||
10 | Ratio de concentration de l’ensemble des prêts commerciaux | < 150 % | 5 |
≥ 150 % et < 350 % | 3 | ||
≥ 350 % | 0 |
- DORS/2005-48, art. 19 et 20
- DORS/2014-29, art. 7
ANNEXE 4(article 28)
Cote d’inspection
Colonne 1 | Colonne 2 | |
---|---|---|
Article | Cote d’inspection | Note |
1 | 1 | 35 |
2 | 2 | 31 |
3 | 3 | 21 |
4 | 4 | 11 |
5 | 5 | 0 |
- DORS/2004-57, art. 2
- DORS/2006-47, art. 10
ANNEXE 5
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