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Règlement sur les prix à payer pour les licences de distributeurs autorisés de drogues contrôlées et de stupéfiants (usage vétérinaire)

Version de l'article 9 du 2006-03-22 au 2011-03-31 :


Note marginale :Agrément — recettes de l’exercice en cours

  •  (1) Malgré le paragraphe 8(1) et sous réserve du paragraphe (2), dans le cas où le demandeur n’a pas de recettes visées au paragraphe 8(1) pour son exercice précédent, le ministre de la Santé agrée la demande de réduction après le délai prévu au paragraphe (2) si le prix total à payer représente plus de 1,5 % de ses recettes brutes provenant de la vente, de l’analyse et de l’emballage-étiquetage de drogues contrôlées et de stupéfiants pour son exercice en cours au moment de la présentation de la demande de réduction.

  • Note marginale :Registres financiers

    (2) Les recettes de l’exercice du demandeur en cours au moment de la présentation de la demande de réduction sont calculées d’après les registres financiers établis conformément aux principes comptables généralement reconnus et fournis par le demandeur dans les 90 jours suivant la fin de cet exercice.

  • Note marginale :Prix

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), le prix à payer par le demandeur visé au paragraphe (1) est égal à la somme des montants suivants :

    • a) 875 $, à verser au moment de la présentation de la demande de réduction;

    • b) la différence entre les montants suivants, à verser dans les 90 jours suivant la fin de son exercice en cours au moment de la présentation de la demande de réduction :

      • (i) 1,5 % de ses recettes brutes provenant de la vente, de l’analyse et de l’emballage-étiquetage de drogues contrôlées et de stupéfiants pour son exercice en cours au moment de la présentation de la demande de réduction,

      • (ii) le prix visé à l’alinéa a).

  • Note marginale :Remise

    (4) Lorsque le montant versé par le demandeur conformément à l’alinéa (3)a) est plus élevé que le montant à verser selon l’alinéa (3)b), le ministre de la Santé accorde à celui-ci une remise d’un montant égal à la différence entre ces montants.

  • Note marginale :Refus d’agrément

    (5) Lorsque le ministre de la Santé n’agrée pas la demande de réduction selon le paragraphe (1) parce que le demandeur ne fournit pas ses registres financiers dans le délai prévu au paragraphe (2) ou parce que le prix total à payer selon les articles 3, 4 ou 5 ne représente pas plus de 1,5 % de ses recettes brutes provenant de la vente, de l’analyse et de l’emballage-étiquetage de drogues contrôlées et de stupéfiants pour son exercice en cours au moment de la présentation de la demande de réduction, le prix à payer par celui-ci est égal à la différence entre :

    • a) le prix total à payer selon les articles 3, 4 ou 5;

    • b) le montant versé par lui conformément à l’alinéa (3)a).

  • Note marginale :Date de paiement

    (6) Le prix visé au paragraphe (5) est exigible à l’expiration du délai de 90 jours prévu au paragraphe (2).


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