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Règlement sur la vérification de l’origine (partenaires non libres-échangistes), du classement tarifaire et de la valeur en douane des marchandises importées

Version de l'article 2 du 2008-03-11 au 2024-11-26 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les vérifications de marchandises se font selon l’une ou plusieurs des modalités suivantes :

    • a) l’examen d’un questionnaire de vérification rempli par l’une des personnes suivantes :

      • (i) l’importateur ou le propriétaire des marchandises,

      • (ii) la personne qui fait une déclaration en détail des marchandises aux termes des paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi;

    • b) l’examen de la réponse écrite de l’une des personnes visées à l’alinéa a) à une lettre de vérification;

    • c) l’examen de documents, renseignements, marchandises ou composants de marchandises reçus de l’une des personnes visées à l’alinéa a);

    • d) la collecte, dans l’un des lieux visés au paragraphe 3(1), et l’examen :

      • (i) soit de renseignements qui ont été demandés dans le questionnaire ou la lettre mais qui n’ont pas été fournis,

      • (ii) soit de renseignements aux fins de contre-vérification de ceux contenus dans le questionnaire rempli ou la réponse écrite.

  • (2) La vérification des marchandises dont le numéro tarifaire figure à l’annexe du Règlement sur les règles d’origine (tarif de préférence général et tarif des pays les moins développés) et pour lesquelles le bénéfice du tarif des pays les moins développés est demandé se fait selon l’une ou plusieurs des modalités suivantes :

    • a) l’examen d’un questionnaire de vérification rempli par l’une des personnes suivantes :

      • (i) l’importateur ou le propriétaire des marchandises,

      • (ii) la personne qui fait une déclaration en détail des marchandises aux termes des paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi,

      • (iii) l’exportateur ou le producteur des marchandises,

      • (iv) le producteur ou le fournisseur de matières utilisées dans la production des marchandises;

    • b) l’examen de la réponse écrite de l’une des personnes visées à l’alinéa a) à une lettre de vérification;

    • c) l’examen de documents, renseignements, marchandises ou composants de marchandises reçus de l’une des personnes visées à l’alinéa a);

    • d) la collecte, dans l’un des lieux visés à l’article 3, et l’examen :

      • (i) soit de renseignements qui ont été demandés dans le questionnaire ou la lettre mais qui n’ont pas été fournis,

      • (ii) soit de renseignements aux fins de contre-vérification de ceux contenus dans le questionnaire rempli ou la réponse écrite.

  • DORS/2008-77, art. 4

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