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MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — DORS/2024-176, art. 1

  • — DORS/2024-176, art. 2

    • 2 L’article 4.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • 4.1 Pour l’application des paragraphes 67(1) et (1.1) de la Loi, les autorisations de port sont renouvelées selon la modalité par laquelle elles peuvent être délivrées.

  • — DORS/2024-176, art. 3

    • 3 L’article 6 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • 6 (1) L’autorisation de port délivrée à un particulier pour l’application de l’alinéa 20a) de la Loi est assortie des conditions suivantes :

          • a) le particulier autorisé à posséder plus d’une arme à feu à autorisation restreinte ou arme de poing prohibée ne peut en porter qu’une à la fois;

          • b) l’arme à feu à autorisation restreinte ou l’arme de poing prohibée du particulier est portée dans un étui.

        • (2) En plus des conditions énoncées au paragraphe (1), l’autorisation de port délivrée à un particulier pour l’application de l’alinéa 20b) de la Loi est assortie des conditions suivantes :

          • a) le particulier qui cesse d’exercer son activité professionnelle légale ou qui change d’employeur en avise le contrôleur des armes à feu;

          • b) le particulier qui a besoin de l’arme à feu à autorisation restreinte ou de l’arme de poing prohibée dans les circonstances visées à l’alinéa 3a) porte un uniforme.

  • — DORS/2024-176, art. 4

    • 4 L’article 7 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • 7 L’autorisation de port d’un particulier peut être révoquée lorsque, selon le cas : 

        • a) le permis l’autorisant à posséder une des armes à feu visées par l’autorisation est révoqué ou est expiré;

        • b) son état physique ou mental s’est détérioré au point d’être susceptible de porter atteinte à sa sécurité ou à celle d’autrui;

        • c) il cesse d’exercer l’activité professionnelle légale pour l’exercice de laquelle l’autorisation de port a été délivrée.

  • — DORS/2024-176, art. 5

    • 5 L’article 8 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • 8 (1) Le commissaire ou le contrôleur des armes à feu notifie par écrit à l’intéressé sa décision de refuser de délivrer l’autorisation de port ou de la révoquer. La notification énonce les motifs de la décision.

        • (2) Ni le commissaire ni le contrôleur des armes à feu n’est tenu de communiquer des renseignements qui pourraient menacer la sécurité d’une personne.

  • — DORS/2024-176, art. 6

      • 6 (1) Le passage du paragraphe 9(1) du même règlement précédent l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

          • 9 (1) La notification de la décision de refuser de délivrer l’autorisation de port est dûment transmise si elle est adressée au demandeur, à l’adresse indiquée dans la demande d’autorisation ou, dans le cas où le commissaire ou le contrôleur des armes à feu a reçu avis d’un changement de cette adresse, à la nouvelle adresse, et si elle est, selon le cas :

      • (2) Le passage du paragraphe 9(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

        • (2) La notification de la décision de révoquer l’autorisation de port est dûment transmise si elle est adressée au titulaire, à l’adresse indiquée dans la demande d’autorisation ou, dans le cas où le commissaire ou le contrôleur des armes à feu a reçu avis d’un changement de cette adresse, à la nouvelle adresse, et si elle est, selon le cas :


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