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Règlement sur la médiation en matière d’endettement agricole

Version de l'article 1 du 2016-11-18 au 2024-10-30 :

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    conjoint de fait

    conjoint de fait La personne qui vit avec l’agriculteur ou le créancier dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)

    jour ouvrable

    jour ouvrable Jour autre que le samedi ou qu’un jour férié. (business day)

    Loi

    Loi La Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole. (Act)

    Service de médiation

    Service de médiation Le Service de médiation en matière d’endettement agricole du ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire. (Service)

  • (2) Pour l’application de l’article 20 et du paragraphe 22(2) de la Loi, sont des personnes liées à l’agriculteur ou au créancier :

    • a) dans le cas d’un agriculteur ou d’un créancier qui est une personne physique :

      • (i) son époux ou conjoint de fait,

      • (ii) son enfant ou celui de son époux ou conjoint de fait,

      • (iii) son frère, sa soeur, sa mère, son père ou ses grands-parents, ou ceux de son époux ou conjoint de fait,

      • (iv) la personne qui était son employé ou son employeur à la date de la présentation de la première demande de médiation au Service de médiation,

      • (v) toute autre personne qui acquiert de l’agriculteur un bien de celui-ci à des conditions plus favorables que celles qui sont normales pour une opération semblable sur un marché libre entre des parties sans lien de dépendance;

    • b) dans le cas d’un agriculteur ou d’un créancier qui est une personne morale, une coopérative, une société de personnes ou autre association :

      • (i) la personne qui était son dirigeant, son administrateur, son associé ou son employé à la date de la présentation de la première demande de médiation au Service de médiation,

      • (ii) la personne qui est directement ou indirectement propriétaire de 25 pour cent ou plus des actions de la personne morale ou de la coopérative, ou qui contrôle ou détient une telle proportion d’actions.

  • DORS/2016-289, art. 1

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