Règlement sur la médiation en matière d’endettement agricole
DORS/98-168
LOI SUR LA MÉDIATION EN MATIÈRE D’ENDETTEMENT AGRICOLE
Enregistrement 1998-03-13
Règlement sur la médiation en matière d’endettement agricole
En vertu du paragraphe 26(1) de la Loi sur la médiation en matière d’endettement agricoleNote de bas de page a, le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire prend le Règlement sur la médiation en matière d’endettement agricole, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1997, ch. 21
Ottawa, le 13 mars 1998
Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- jour ouvrable
jour ouvrable Jour autre que le samedi ou qu’un jour férié. (business day)
- Loi
Loi La Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole. (Act)
- Service de médiation
Service de médiation Le Service de médiation en matière d’endettement agricole du ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire. (Service)
(2) Pour l’application de l’article 20 et du paragraphe 22(2) de la Loi, sont des personnes liées à l’agriculteur ou au créancier :
a) dans le cas d’un agriculteur ou d’un créancier qui est une personne physique :
(i) son conjoint,
(ii) son enfant naturel ou adoptif ou celui de son épouse,
(iii) son frère, sa soeur, sa mère, son père ou ses grands-parents, ou ceux de son épouse,
(iv) la personne qui était son employé ou son employeur à la date de la présentation de la première demande de médiation au Service de médiation;
b) dans le cas d’un agriculteur ou d’un créancier qui est une personne morale, une coopérative, une société de personnes ou autre association :
(i) la personne qui était son dirigeant, son administrateur, son associé ou son employé à la date de la présentation de la première demande de médiation au Service de médiation,
(ii) la personne qui est directement ou indirectement propriétaire de 25 pour cent ou plus des actions de la personne morale ou de la coopérative, ou qui contrôle ou détient une telle proportion d’actions.
Nomination d’un médiateur
2 L’administrateur peut nommer une personne à titre de médiateur en vertu de l’alinéa 10(1)a) de la Loi si celle-ci possède les connaissances ou l’expérience requises en matière de médiation.
Prolongation du délai de suspension des procédures
3 L’administrateur qui estime qu’un délai supplémentaire est nécessaire pour que l’agriculteur et ses créanciers concluent un arrangement peut prolonger la période de suspension des procédures prévue à l’alinéa 7(1)b) ou au paragraphe 13(1) de la Loi, si les conditions suivantes sont réunies :
a) la valeur de l’actif de l’agriculteur ne diminuera pas considérablement pendant la période de suspension;
b) la prolongation ne porte pas indûment préjudice à la majorité des créanciers;
c) rien ne laisse supposer la mauvaise foi de la part de l’agriculteur.
Notification des avis
4 (1) L’administrateur donne les avis ou préavis prévus par la Loi ou le présent règlement en personne ou par téléphone, poste prioritaire, messagerie ou, sous réserve du paragraphe (3), par télécopieur ou courrier électronique.
(2) L’agriculteur ou son créancier est réputé avoir été avisé par l’administrateur, selon le cas :
a) le jour même où l’administrateur l’a avisé en personne ou par téléphone personnellement;
b) le jour ouvrable suivant le jour où il a été avisé par télécopieur ou courrier électronique;
c) le deuxième jour ouvrable suivant le jour où il a été avisé par poste prioritaire ou par messagerie à sa résidence ou à son bureau d’affaires.
(3) L’agriculteur ne peut être avisé par télécopieur ou courrier électronique que s’il a indiqué par écrit qu’il accepte l’un ou l’autre de ces moyens de communication.
Comités d’appel
5 Aux fins du règlement des appels interjetés en vertu du paragraphe 15(2) de la Loi, un comité d’appel est constitué dans chacune des régions suivantes :
a) l’Alberta, la Colombie-Britannique, le territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest;
b) le Manitoba et la Saskatchewan;
c) l’Ontario;
d) le Québec;
e) le Nouveau-Brunswick, l’Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle- Écosse et Terre-Neuve.
6 (1) Chaque comité d’appel est composé d’au plus cinq membres, dont le président, désignés par le ministre.
(2) Chaque membre du comité d’appel fournit des services conformément aux conditions de l’accord visé au paragraphe 15(1) de la Loi.
(3) L’accord visé au paragraphe 15(1) de la Loi prévoit que le membre a droit, conformément aux directives de Conseil du Trésor :
a) à une rémunération pour les services fournis;
b) aux frais de déplacement et de séjour relatifs à l’exercice de ses fonctions hors de son lieu de résidence habituel.
(4) Un membre ne peut ni accepter ni exercer un emploi ou une charge incompatible avec ses fonctions de membre; notamment, il ne peut servir sous le régime de la Loi à titre d’expert, de médiateur ou d’administrateur.
(5) Lorsque cela est nécessaire pour le bon déroulement des travaux d’un comité d’appel, le président du comité d’appel d’une région peut nommer un membre de ce comité pour agir temporairement comme membre du comité d’appel d’une autre région.
7 (1) Le président d’un comité d’appel préside toutes les réunions de ce comité ou de son sous-comité visé au paragraphe 12(1) et il supervise et dirige les travaux du comité d’appel, notamment :
a) la formation des sous-comités chargés des appels;
b) la répartition équitable des tâches entre les membres;
c) la nomination temporaire de membres au comité d’appel d’une autre région;
d) de façon générale, le déroulement des travaux du comité d’appel et la gestion de ses affaires internes.
(2) Le président d’un comité d’appel désigne un des membres du comité à titre de président suppléant.
(3) En cas d’absence ou d’empêchement du président, le président suppléant est investi de tous les pouvoirs du président.
(4) En cas d’absence ou d’empêchement du président suppléant ou de refus de celui-ci d’agir comme président, les membres restants élisent à la majorité des voix un membre pour agir à titre de président temporaire.
(5) Le président temporaire élu conformément au paragraphe (4) est investi de tous les pouvoirs du président.
Procédure d’appel
8 (1) Un agriculteur ou son créancier peut porter en appel une décision visée au paragraphe 15(2) de la Loi en déposant, dans le délai prévu à l’article 11, l’avis d’appel présenté en la forme établie par le ministre.
(2) L’avis d’appel est déposé au bureau du Service de médiation où la première demande de médiation a été présentée.
(3) L’avis d’appel ou la déclaration écrite visée à l’alinéa 9(3)b) peut être transmis à l’administrateur sous forme de document original, de fac-similé ou de version électronique.
9 (1) Dès le dépôt d’un avis d’appel, l’administrateur, conformément à l’article 4, en avise l’agriculteur ou son créancier, selon le cas.
(2) La notification de l’avis d’appel est réputée avoir été effectuée au moment applicable prévu au paragraphe 4(2).
(3) L’agriculteur ou son créancier peut, le jour ouvrable suivant la notification, lorsque l’appel concerne la levée des procédures en application des alinéas 14(2)c) ou d) de la Loi, ou dans les trois jours ouvrables dans tout autre cas :
a) demander à l’administrateur une copie de l’avis d’appel;
b) déposer auprès de l’administrateur une déclaration écrite qui énonce clairement ses objections à l’appel et d’autres renseignements pertinents.
10 Après que l’agriculteur ou son créancier a eu la possibilité de présenter ses objections à l’appel et d’autres renseignements pertinents conformément au paragraphe 9(3), l’administrateur transmet au président du comité d’appel concerné les renseignements suivants :
a) tous les documents sur lesquels l’administrateur s’est fondé pour rendre la décision contestée;
b) les déclarations écrites déposées par l’agriculteur ou son créancier.
Délai d’appel
11 (1) Un appel concernant l’admissibilité d’un agriculteur à faire une demande de médiation ou l’octroi de la prolongation du délai de suspension des procédures est présenté dans les quatre jours ouvrables suivant le jour où la personne a été avisée de la suspension des procédures ou de sa prolongation conformément à l’article 4.
(2) L’appel concernant la levée de la suspension des procédures est présenté, selon le cas :
a) le jour ouvrable suivant le jour où l’agriculteur ou son créancier a été avisé de la levée, lorsque celle-ci a été ordonnée par l’administrateur en application des alinéas 14(2)c) ou d) de la Loi;
b) dans les quatre jours ouvrables suivant le jour où l’agriculteur ou son créancier a été avisé de la levée, dans tout autre cas.
Conduite de l’appel
12 (1) Tout appel est entendu par un sous-comité de trois membres du comité d’appel dont le président et deux autres membres qu’il choisit.
(2) Chaque sous-comité rend une décision de façon expéditive et avec un minimum de formalités en se fondant sur :
a) les renseignements visés à l’article 10;
b) tous autres renseignements qu’il juge pertinents pour le règlement de l’appel après que l’agriculteur ou son créancier, selon le cas, a été informé de ces renseignements et a eu la possibilité d’y répondre.
13 La décision sur l’appel se prend à la majorité des voix des membres du sous-comité.
14 Un membre du sous-comité peut participer à l’examen de l’appel par téléphone ou par tout autre moyen de communication efficace.
15 Le sous-comité peut rejeter l’appel ou renverser la décision de l’administrateur.
16 L’administrateur communique la décision rendue à l’égard de l’appel, en la forme établie par le ministre, à la personne qui a déposé l’appel ou une déclaration écrite visée à l’alinéa 9(3)b).
Préavis des créanciers garantis
17 (1) Le préavis que doit donner le créancier garanti à l’agriculteur en vertu du paragraphe 21(1) de la Loi peut être donné de l’une ou l’autre des façons suivantes :
a) dans le cas d’un agriculteur qui est une personne physique :
(i) en lui remettant une copie du préavis,
(ii) en remettant une copie du préavis, insérée dans une enveloppe scellée adressée à l’agriculteur, à une personne qui semble être adulte et qui réside à sa résidence et en envoyant à l’agriculteur par la poste, le même jour ou le lendemain, une copie du préavis,
(iii) en envoyant une copie du préavis adressée à l’agriculteur par poste prioritaire, messagerie ou courrier recommandé;
b) dans le cas d’un agriculteur qui est une personne morale, une coopérative, une société de personnes ou autre association :
(i) en remettant une copie du préavis à un dirigeant, administrateur, associé ou agent de la personne morale, de la coopérative, de la société de personnes ou de l’association,
(ii) en remettant une copie du préavis à une personne adulte de son bureau d’affaires qui semble en avoir le contrôle ou la gestion,
(iii) en envoyant une copie du préavis par poste prioritaire, messagerie ou courrier recommandé à la dernière adresse connue, selon le cas, de son siège social ou principal établissement.
(2) Le préavis visé aux sous-alinéas (1)a)(ii) ou (iii) ou b)(iii) est réputé avoir été donné le septième jour ouvrable après la date à laquelle il a été envoyé.
(3) La personne qui donne le préavis n’est pas tenue d’en produire l’original ni de l’avoir en sa possession.
Preuve par affidavit
18 La preuve de la communication d’un avis ou préavis ou de renseignements exigés par la Loi ou le présent règlement peut être établie sous forme d’affidavit de la personne qui l’a effectuée.
Entrée en vigueur
Note de bas de page *19 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole, chapitre 21 des Lois du Canada (1997).
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 1er avril 1998, voir TR/98-52.]
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