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Version du document du 2006-03-22 au 2018-10-16 :

Règlement sur le chanvre industriel

DORS/98-156

LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES

Enregistrement 1998-03-12

Règlement sur le chanvre industriel

C.P. 1998-352  1998-03-12

Sur recommandation du ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 55(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substancesNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur le chanvre industriel, ci-après.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

chanvre industriel

chanvre industriel S’entend des plantes ou parties de plantes du genre Cannabis dont les feuilles et les têtes florales ne contiennent pas plus de 0,3 % de THC p/p, ainsi que leurs dérivés. La présente définition exclut les parties de plantes du genre Cannabis que sont les graines de cannabis stériles — à l’exception des dérivés de ces graines — et les tiges de cannabis matures — à l’exception des branches, des feuilles, des fleurs et des graines —, ainsi que les fibres obtenues de ces tiges. (industrial hemp)

cultivar approuvé

cultivar approuvé Variété de chanvre industriel désignée par le ministre en application de l’article 39 et figurant sur la Liste des cultivars approuvés, publiée par le ministère de la Santé, avec ses modifications successives. (approved cultivar)

emballage

emballage Tout contenant, notamment un sac, un baril ou une caisse, dans lequel sont placés ou emballés des semences ou des grains viables, ou tout dérivé de ceux-ci. (package)

grain viable

grain viable Akène viable d’une plante de chanvre industriel qui n’est pas représenté comme pouvant produire une nouvelle plante, ni vendu ou utilisé à cette fin, mais qui est utilisé pour la transformation. (viable grain)

infraction désignée en matière de drogue

infraction désignée en matière de drogue S’entend de l’une des infractions suivantes :

  • a) toute infraction prévue aux articles 39, 44.2, 44.3, 48, 50.2 ou 50.3 de la Loi sur les aliments et drogues, dans leur version antérieure au 14 mai 1997;

  • b) toute infraction prévue aux articles 4, 5, 6, 19.1 ou 19.2 de la Loi sur les stupéfiants, dans leur version antérieure au 14 mai 1997;

  • c) toute infraction prévue à la partie I de la Loi, à l’exception du paragraphe 4(1);

  • d) le complot ou la tentative de commettre toute infraction visée aux alinéas a) à c), la complicité après le fait à son égard ou le fait de conseiller de la commettre. (designated drug offence)

laboratoire compétent

laboratoire compétent Laboratoire dont le propriétaire ou l’exploitant est un distributeur autorisé en vertu de l’article 9 du Règlement sur les stupéfiants ou, s’il s’agit d’un laboratoire étranger, qui est reconnu à titre de laboratoire compétent par les autorités compétentes du pays où il se trouve aux fins de l’application de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 des Nations-Unies, avec ses modifications successives. (competent laboratory)

Loi

Loi La Loi réglementant certaines drogues et autres substances. (Act)

Manuel

ManuelManuel technique sur le chanvre industriel, publié par le ministère de la Santé, avec ses modifications successives. (Manual)

personne

personne S’entend notamment d’une personne morale, d’une coopérative et d’une société de personnes. (person)

sélectionneur de plantes

sélectionneur de plantes Personne reconnue comme un sélectionneur de plantes en application de la circulaire intitulée Règlements et procédures pour la production des semences pedigrees, publiée par l’Association canadienne des producteurs de semences, avec ses modifications successives. (plant breeder)

semence

semence Toute partie d’une plante de chanvre industriel qui est représentée comme pouvant produire une nouvelle plante ou qui est mise en vente ou utilisée à cette fin. (seed)

THC

THC Δ9-tétrahydrocannabinol (tétrahydro-6a,7,8,10a hydroxy-1 triméthyl-6,6,9 pentyl-3 6H-dibenzo[b,d]pyranne-(6aR, 10aR)). (THC)

transformer

transformer À l’égard de semences, de grains viables ou de graines de cannabis stériles, notamment les conditionner, les presser ou dans le cas des semences ou des grains viables, les rendre stériles. (process)

variété

variété S’entend au sens du paragraphe 2(2) du Règlement sur les semences. (variety)

Application

  •  (1) Le présent règlement s’applique :

    • a) à l’importation, à l’exportation et à la possession du chanvre industriel;

    • b) à la production, à l’expédition, au transport, à la livraison, à la vente et à la fourniture du chanvre industriel;

    • c) à l’offre d’effectuer une opération mentionnée à l’alinéa b).

  • (2) Le présent règlement ne vise pas :

    • a) l’importation, l’exportation, la vente ou la fourniture de plantes complètes de chanvre industriel ou de germes, de feuilles, de fleurs ou de bractées de telles plantes;

    • b) l’importation, l’exportation, la vente, la fourniture ou la production de dérivés ou de produits de plantes complètes de chanvre industriel ou de germes, de feuilles, de fleurs ou de bractées de telles plantes;

    • c) l’importation, l’exportation, la vente ou la fourniture de tout dérivé de semences, de grains viables ou de graines de cannabis stériles, ou de tout produit d’un tel dérivé, si le dérivé ou le produit contient plus de 10 µg/g de THC.

  •  (1) Sont soustraites à l’application de la Loi et du présent règlement l’importation, l’exportation et la vente en gros de tout dérivé de semences, de grains viables ou de graines de cannabis stériles, de même que tout produit d’un tel dérivé, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le dérivé ou le produit ne provient pas de plantes complètes de chanvre industriel ou de germes, de feuilles, de fleurs ou de bractées de telles plantes;

    • b) un échantillon représentatif de chaque lot du dérivé ou du produit importé, exporté ou vendu en gros contient au plus 10 µg/g de THC d’après l’analyse faite par un laboratoire compétent au moyen d’une méthode d’analyse prévue au Manuel;

    • c) dans le cas de l’importation ou de l’exportation, l’envoi est accompagné d’un certificat d’un laboratoire compétent du pays d’origine du dérivé ou du produit donnant la concentration de THC dans les échantillons;

    • d) dans le cas de la vente en gros ou de la fourniture d’un dérivé, l’emballage contenant le dérivé porte une étiquette sur laquelle figure la mention « Contient au plus 10 µg/g de THC — Contains 10 µg/g THC or less ».

  • (2) La Loi et le présent règlement ne s’appliquent pas à l’expédition, au transport, à la livraison, à la vente au détail, à la fourniture ou à la possession d’un dérivé de semences, de grains viables ou de graines de cannabis stériles, de même que tout produit d’un tel dérivé, dont l’importation, l’exportation ou la vente en gros a été effectuée selon les exigences du paragraphe (1), pourvu que ce dérivé ou ce produit ne soit pas modifié de façon à ce que sa concentration en THC excède 10 µg/g.

Interdiction

 Il est interdit de faire de la publicité au sujet du chanvre industriel, de ses dérivés et des produits de ces dérivés qui laisse croire que ceux-ci auront un effet psychotrope.

Licences et autorisations

  •  (1) Le titulaire d’une licence autorisant l’une ou l’autre des opérations suivantes a le droit de l’effectuer :

    • a) l’importation ou l’exportation du chanvre industriel;

    • b) la production, la vente ou la fourniture du chanvre industriel.

  • (2) Le titulaire d’une licence qui désire importer ou exporter du chanvre industriel doit également détenir un permis délivré en vertu des paragraphes 22(1) ou 27(1), selon le cas, pour chaque envoi de chanvre qui est importé ou exporté.

  • (3) Le titulaire d’une licence autorisant une opération relative au chanvre industriel est autorisé à expédier, à transporter, à livrer ou à posséder ce chanvre dans la mesure nécessaire à cette opération.

  • (4) Le titulaire d’une licence autorisant la vente ou la fourniture du chanvre industriel est autorisé à offrir d’effectuer une telle opération dans la mesure nécessaire à sa réalisation.

  • (5) Une personne a le droit d’expédier, de transporter, de livrer ou de posséder du chanvre industriel ou d’offrir d’effectuer une telle opération, sans être titulaire d’une licence, si elle détient l’autorisation de faire une telle opération.

 La personne qui agit sous l’autorité ou la direction du titulaire d’une licence ou d’une autorisation a le droit de se livrer à l’opération visée par la licence ou l’autorisation comme si elle était le titulaire.

Demande

 Pour être admissible à détenir une licence, une autorisation ou un permis, une personne doit :

  • a) dans le cas d’un particulier, résider habituellement au Canada ou, dans le cas d’une société de personnes, compter parmi ses associés au moins un particulier qui réside habituellement au Canada;

  • b) dans le cas d’une personne morale ou d’une coopérative, avoir son siège social au Canada ou y exploiter une succursale.

  •  (1) Le demandeur d’une licence ou d’une autorisation doit présenter au ministre, sur la formule fournie par le ministère de la Santé, les renseignements et les documents suivants :

    • a) ses nom, adresse postale et numéro de téléphone au Canada et, s’il y a lieu, son numéro de télécopieur et son adresse électronique;

    • b) sa date de naissance ou, dans le cas d’une personne morale ou d’une coopérative, les nom et date de naissance de ses dirigeants et administrateurs ou, dans le cas d’une société de personnes, les nom et date de naissance de ses associés;

    • c) dans le cas d’une personne morale ou d’une coopérative, une copie de son acte constitutif et, dans le cas d’une personne morale, d’une coopérative ou d’une société de personnes, une copie de tout document déposé auprès d’une province qui indique son nom et l’appellation sous laquelle elle exerce ou entend exercer ses activités;

    • d) l’opération que le demandeur désire effectuer;

    • e) la forme du chanvre industriel à importer, exporter, produire, expédier, transporter, livrer, vendre, fournir ou posséder;

    • f) l’adresse de chaque lieu d’entreposage ou de stockage, de vente ou de fourniture et, pour chaque lieu, la forme de chanvre industriel;

    • g) dans le cas de la culture du chanvre industriel :

      • (i) le cultivar approuvé qui sera semé ou la variété de chanvre industriel, si le demandeur est un sélectionneur de plantes,

      • (ii) le nombre d’hectares qui sera consacré à la culture de semences ou de grains viables, ou à la culture visant l’extraction de fibres,

      • (iii) le nombre d’hectares consacré à la culture du chanvre industriel à chaque lieu de culture au cours de chacune des deux années précédentes,

      • (iv) les coordonnées, selon le système de positionnement global, qui situent chaque lieu de culture et une carte indiquant l’emplacement de ce lieu d’après sa description cadastrale,

      • (v) si toute partie du lieu de culture sera consacrée à la culture de semences ou de grains viables, les coordonnées, selon le système de positionnement global, qui situent cette partie et une indication sur la carte de son emplacement à ce lieu,

      • (vi) une déclaration portant que le demandeur est propriétaire des terres qui seront utilisées à cette fin ou une déclaration, signée par le propriétaire des terres, portant que ce dernier a consenti à cet usage,

      • (vii) si le demandeur fait la culture de semences, une preuve établissant qu’il est membre de l’Association canadienne des producteurs de semences,

      • (viii) si le demandeur fait la culture pour la production de semences du sélectionneur ou pour l’obtention d’une nouvelle variété de chanvre industriel, une preuve établissant qu’il est un sélectionneur de plantes;

    • h) dans le cas de la transformation de semences, de grains viables ou de graines de cannabis stériles :

      • (i) l’adresse du lieu de transformation,

      • (ii) si la demande vise le conditionnement de semences ou de grains viables, une copie du certificat d’agrément délivré en vertu de la partie IV du Règlement sur les semences à l’égard de l’établissement de conditionnement;

    • i) dans le cas de l’importateur de semences ou de grains viables, une copie du certificat d’agrément délivré en vertu de la partie IV du Règlement sur les semences à l’égard de l’établissement de conditionnement, ainsi que l’adresse de cet établissement;

    • j) à l’égard de chaque établissement visé aux alinéas h) et i), le nom du particulier titulaire de la licence délivrée en vertu de l’article 96 du Règlement sur les semences à titre d’exploitant de l’établissement et une copie de sa licence;

    • k) dans le cas du propriétaire ou de l’exploitant d’un laboratoire qui se propose d’entrer en possession de chanvre industriel pour en analyser la viabilité, la preuve que la qualité de laboratoire agréé a été attribuée au laboratoire en vertu de l’article 14 de la Loi sur les produits agricoles au Canada, ainsi que l’adresse de ce laboratoire;

    • l) l’adresse au Canada du lieu de conservation des livres, registres, données électroniques ou autres documents qui doivent être tenus conformément au présent règlement;

    • m) un document fourni par un corps policier canadien établissant, pour les dix dernières années, le casier judiciaire à l’égard des infractions désignées en matière de drogue du demandeur et, s’il s’agit d’une personne morale ou d’une coopérative, de chacun de ses dirigeants et administrateurs, ou, s’il s’agit d’une société de personnes, de chacun de ses associés ou indiquant l’absence d’un tel casier judiciaire;

    • n) dans le cas de chacun des dirigeants et administrateurs d’une personne morale ou d’une coopérative et de chacun des associés d’une société de personnes qui résident habituellement à l’étranger, outre le document visé à l’alinéa m), un document fourni par un corps policier du pays où ils résident habituellement établissant, pour les dix dernières années, leur casier judiciaire à l’égard de toute infraction équivalente à une infraction désignée en matière de drogue qui, si elle était commise au Canada, constituerait une telle infraction ou indiquant l’absence d’un tel casier judiciaire;

    • o) une déclaration portant que le demandeur prendra les mesures de sécurité exigées par le présent règlement à l’égard de l’opération.

  • (2) La demande doit être signée par le demandeur ou, s’il s’agit d’une personne morale, d’une coopérative ou d’une société de personnes, par l’un de ses dirigeants, administrateurs ou associés et doit attester qu’au mieux de sa connaissance, tous les renseignements et documents fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets.

Délivrance

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre, sur réception de la demande contenant les renseignements et les documents exigés par l’article 8, délivre au demandeur une licence ou une autorisation qui contient les renseignements suivants :

    • a) le numéro de la licence ou de l’autorisation;

    • b) le nom du titulaire;

    • c) les opérations permises et les lieux où chacune d’entre elle est permise;

    • d) l’adresse visée aux alinéas 8(1)f), h), i) ou k) ou le nombre d’hectares et les coordonnées visées à l’alinéa 8(1)g);

    • e) la forme de chanvre industriel à l’égard de laquelle chaque opération est permise;

    • f) dans le cas d’un sélectionneur de plantes, la variété de chanvre industriel qui peut être cultivée;

    • g) toute condition nécessaire pour réduire au minimum les risques pour la sécurité ou la santé publiques que posent les opérations en cause.

  • (2) Le ministre refuse de délivrer une licence ou une autorisation dans les cas suivants :

    • a) le demandeur se propose de consacrer un seul lieu de moins de 4 hectares (10 acres) à la culture du chanvre industriel pour la récolte des grains viables ou pour l’extraction des fibres;

    • b) le demandeur se propose de consacrer un seul lieu de moins de 0,4 hectare (1 acre) à la culture du chanvre industriel pour la récolte de semences, à moins qu’il ne s’agisse d’un sélectionneur de plantes;

    • c) au cours de chacune des deux dernières années pour lesquelles il détenait une licence délivrée en vertu du présent règlement, le demandeur a consacré :

      • (i) un seul lieu de moins de 4 hectares (10 acres) à la culture du chanvre industriel pour la récolte des grains viables ou pour l’extraction des fibres,

      • (ii) un seul lieu de moins de 0,4 hectare (1 acre) à la culture du chanvre industriel pour la récolte de semences, à moins qu’il ne s’agisse d’un sélectionneur de plantes;

    • d) si la demande vise le conditionnement ou l’importation de semences ou de grains viables, le demandeur ne possède ni n’exploite un établissement agréé en vertu de la partie IV du Règlement sur les semences qui conditionnera les semences ou les grains viables;

    • e) le demandeur a fourni des renseignements faux ou trompeurs dans sa demande ou des documents faux ou falsifiés à l’appui de sa demande;

    • f) au cours des cinq dernières années, une licence ou une autorisation du demandeur délivrée sous le régime de la Loi a été révoquée ou, s’il s’agit d’une personne morale, d’une coopérative ou d’une société de personnes, l’un de ses dirigeants, administrateurs ou associés était dirigeant, administrateur ou associé d’une personne morale, d’une coopérative ou d’une société de personnes dont une telle licence ou autorisation a été révoquée ou une telle licence ou autorisation de l’un de ses dirigeants, administrateurs ou associés a été révoquée, sauf dans le cas où la révocation résulte de la perte ou du vol de la licence ou de l’autorisation;

    • g) le demandeur ou, s’il s’agit d’une personne morale, d’une coopérative ou d’une société de personnes, l’un de ses dirigeants, administrateurs ou associés a un casier judiciaire qui indique qu’il a commis, au cours des dix dernières années :

      • (i) soit une infraction désignée en matière de drogue;

      • (ii) soit, s’il réside habituellement à l’étranger, une infraction qui, si elle était commise au Canada, constituerait une infraction désignée en matière de drogue;

    • h) le demandeur ne se conforme pas aux mesures de sécurité exigées par le présent règlement à l’égard de cette opération;

    • i) le demandeur ou, s’il s’agit d’une personne morale, d’une coopérative ou d’une société de personnes, l’un de ses dirigeants, administrateurs ou associés est âgé de moins de 18 ans.

  • (3) Le ministre peut refuser de délivrer une licence ou une autorisation lorsque le demandeur ne s’est pas conformé au présent règlement ou aux conditions assorties à une licence ou une autorisation antérieure.

  • (4) Le ministre ne peut refuser de délivrer une licence ou une autorisation que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) il a remis au demandeur un rapport écrit faisant état des motifs du refus;

    • b) il lui a donné la possibilité de se faire entendre, de vive voix ou par écrit, à l’égard du refus;

    • c) il lui a envoyé un avis de refus.

  • (5) La licence ou l’autorisation est valide pour l’année civile qu’elle vise.

Modifications

  •  (1) Lorsque le titulaire d’une licence ou d’une autorisation veut faire modifier celle-ci, il peut demander au ministre par écrit de le faire, auquel cas il joint la licence ou l’autorisation à la demande. Sous réserve des paragraphes (2) et (3), sur réception de la demande, le ministre modifie la licence ou l’autorisation en conséquence.

  • (2) Le ministre refuse de modifier la licence ou l’autorisation s’il existe des circonstances dans lesquelles la délivrance serait refusée aux termes du paragraphe 9(2).

  • (3) Le ministre peut refuser de modifier la licence ou l’autorisation s’il existe des circonstances dans lesquelles la délivrance serait refusée aux termes du paragraphe 9(3).

Avis

  •  (1) Le titulaire d’une licence ou d’une autorisation doit aviser le ministre des changements suivants, dans les 15 jours suivant leur survenance :

    • a) s’il s’agit d’une personne morale, d’une coopérative ou d’une société de personnes, le remplacement ou la nomination d’un dirigeant, administrateur ou associé;

    • b) tout changement de l’adresse visée à l’alinéa 8(1)l);

    • c) le remplacement du particulier visé à l’alinéa 8(1)j);

    • d) tout changement de l’adresse postale;

    • e) le changement de propriétaire des terres utilisées pour cultiver le chanvre industriel;

    • f) tout changement du cultivar approuvé qui est semé ou, dans le cas d’un sélectionneur de plantes, de la variété de chanvre industriel semée;

    • g) la révocation ou l’expiration de tout certificat ou licence dont la présentation est exigée à l’appui de la demande;

    • h) la révocation ou l’expiration de son statut de membre de l’Association canadienne des producteurs de semences.

  • (2) Lorsque l’avis fait état du remplacement ou de la nomination d’un dirigeant, d’un administrateur ou d’un associé, le titulaire de la licence ou de l’autorisation doit fournir au ministre les documents visés aux alinéas 8(1)m) et n) à l’égard du remplaçant ou de la personne nommée.

  • (3) Lorsque l’avis fait état du changement visé à l’alinéa (1)e), le titulaire de la licence ou de l’autorisation doit fournir au ministre une déclaration signée par le nouveau propriétaire portant que ce dernier a consenti à la culture du chanvre industriel sur ses terres.

 En cas de perte ou de vol d’une licence, d’une autorisation ou d’un permis, le titulaire doit en aviser le ministre aussitôt que possible.

Révocation

  •  (1) Le ministre révoque la licence ou l’autorisation si le titulaire en fait la demande ou s’il l’informe de la perte ou du vol de celle-ci.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre révoque la licence ou l’autorisation dans les cas suivants :

    • a) le titulaire a fourni des renseignements faux ou trompeurs dans sa demande ou des documents faux ou falsifiés à l’appui de sa demande;

    • b) le ministre apprend et confirme que le titulaire ou, s’il s’agit d’une personne morale, d’une coopérative ou d’une société de personnes, un de ses dirigeants, administrateurs ou associés a un casier judiciaire qui indique qu’il a commis, au cours des dix dernières années, une des infractions suivantes :

      • (i) une infraction désignée en matière de drogue,

      • (ii) une infraction qui, si elle était commise au Canada, constituerait une infraction désignée en matière de drogues;

    • c) s’il s’agit d’une personne morale, d’une coopérative ou d’une société de personnes, une personne âgée de moins de 18 ans est nommée dirigeant, administrateur ou associé de celle-ci;

    • d) le titulaire d’un certificat ou d’une licence dont la présentation est exigée à l’appui de sa demande ne détient plus ce certificat ou cette licence;

    • e) le laboratoire auquel la qualité de laboratoire agréé a été attribuée en vertu de l’article 14 de la Loi sur les produits agricoles au Canada n’a plus cette qualité;

    • f) la personne qui fait la culture de semences n’est plus membre de l’Association canadienne des producteurs de semences.

  • (3) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre peut révoquer la licence ou l’autorisation lorsque la santé ou la sécurité publiques l’exige, s’il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire ne s’est pas conformé au présent règlement ou aux conditions de sa licence ou de son autorisation.

  • (4) Le ministre ne peut révoquer la licence ou l’autorisation aux termes des paragraphes (2) ou (3) que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le ministre a remis au titulaire un rapport écrit faisant état des motifs de la révocation;

    • b) le ministre a donné au titulaire la possibilité de se faire entendre, de vive voix ou par écrit, à l’égard de la révocation;

    • c) le titulaire n’a pas pris les mesures correctives exigées par le ministre dans le délai fixé par celui-ci;

    • d) le ministre a envoyé au titulaire un avis de révocation.

Culture

  •  (1) Le titulaire d’une licence de culture du chanvre industriel — sauf s’il s’agit d’un sélectionneur de plantes — ne peut semer dans une région que des semences qui constituent un cultivar approuvé pour cette région.

  • (2) Le sélectionneur de plantes ne peut semer que la variété de chanvre industriel précisée sur sa licence.

  • (3) À compter du 1er janvier 2000, le cultivar approuvé visé au paragraphe (1) doit être de qualité Généalogique, au sens du paragraphe 2(2) du Règlement sur les semences.

  •  (1) Le titulaire d’une licence de culture du chanvre industriel qui vise uniquement l’extraction des fibres doit en faire la récolte avant que les akènes de 50 % des plantes soient résistants à la compression.

  • (2) Le titulaire d’une licence de culture du chanvre industriel est tenu, au moment de la récolte, de disposer des têtes florales, des branches et des feuilles du chanvre industriel par rouissage ou en les mettant dans un état tel qu’elles ne peuvent être utilisées à des fins autres que celles permises sous le régime de la Loi.

  •  (1) À moins que l’analyse ne soit pas exigée pour un cultivar approuvé dans une région, selon les indications figurant dans la Liste des cultivars approuvés, le titulaire d’une licence de culture du chanvre industriel doit, en vue d’obtenir la teneur en THC du chanvre :

    • a) faire prélever des échantillons du chanvre selon les méthodes prévues au Manuel;

    • b) faire analyser les échantillons par un laboratoire compétent selon une méthode d’analyse prévue au Manuel.

  • (2) Les résultats de chaque analyse de laboratoire doivent être envoyés au ministre dans les 15 jours suivant celle-ci et doivent préciser le nom du cultivar approuvé en cause.

 Le titulaire d’une licence de culture du chanvre industriel doit veiller à ce que toute machine utilisée pour l’ensemencement ou la récolte du chanvre soit bien nettoyée après chaque usage de façon à éviter la dissémination fortuite du chanvre.

Importation

 Le titulaire d’une licence d’importation de semences ne peut importer que des semences qui proviennent d’un cultivar approuvé ou, dans le cas d’un sélectionneur de plantes, que des semences d’une variété de chanvre industriel précisée sur la licence.

  •  (1) Si des grains viables sont importés, l’importateur doit veiller à ce que chaque envoi soit accompagné d’un document, délivré par les autorités compétentes d’un pays ou d’une association de pays figurant sur la Liste des pays approuvés pour l’importation de grains viables, publiée par le ministère de la Santé, avec ses modifications successives, établissant que les grains viables proviennent de ce pays ou d’un pays membre de cette association de pays.

  • (2) Le ministre ajoute un pays ou une association de pays à cette liste s’il a des motifs raisonnables de croire que leur système de contrôle de la production de grains viables satisfait à des exigences qui à la fois :

    • a) sont équivalentes à celles établies par le présent règlement;

    • b) font en sorte que les grains viables ne produiront pas des plantes dont les têtes florales et les feuilles ne contiennent pas plus de 0,3 % de THC p/p.

  • (3) Le ministre radie le pays ou l’association de pays qui ne satisfait plus à ces exigences.

 Une personne ne peut importer des semences ou des grains viables aux seules fins de les conditionner que s’il s’agit de semences ou de grains viables d’un cultivar approuvé qui sont destinés à l’exportation après leur conditionnement.

  •  (1) Le demandeur d’un permis d’importation de chanvre industriel doit présenter sa demande au ministre, sur la formule fournie par le ministère de la Santé, dans laquelle il indique :

    • a) ses nom et numéro de licence d’importateur;

    • b) les nom et adresse de la personne de qui il achète le chanvre;

    • c) le point d’entrée;

    • d) l’adresse du bureau de douane, de l’entrepôt d’attente ou de l’entrepôt de stockage, au sens de la Loi sur les douanes, où l’envoi sera livré;

    • e) les modes de transport;

    • f) la forme dans laquelle le chanvre industriel sera importé, la quantité de chaque forme, la variété de chanvre industriel, s’il y a lieu, et le pays d’origine de chaque forme de chanvre, ainsi que les pays de transit et de transbordement;

    • g) une déclaration attestant que l’emballage et son contenu ne contreviennent à aucune règle de droit connue du pays d’où le chanvre est importé ou de tout pays de transit ou de transbordement.

  • (2) La demande doit être signée par le demandeur ou, s’il s’agit d’une personne morale, d’une coopérative ou d’une société de personnes, par l’un de ses dirigeants, administrateurs ou associés et doit attester qu’au mieux de sa connaissance, tous les renseignements fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), sur réception d’une demande de permis d’importation, le ministre délivre le permis.

  • (2) Le ministre refuse de délivrer le permis dans les cas suivants :

    • a) le demandeur ne détient pas de licence d’importation de chanvre industriel ou il a été avisé qu’une nouvelle licence lui est refusée pour l’une des raisons visées aux paragraphes 9(2) ou (3);

    • b) le demandeur a fourni dans sa demande des renseignements faux ou trompeurs;

    • c) le ministre a des motifs raisonnables de croire que l’envoi visé par la demande de permis contrevient au présent règlement.

  • (3) Le permis est valide pour une période maximale de trois mois qui y est indiquée ou jusqu’à l’expiration de la licence du titulaire, selon la première de ces éventualités à survenir.

 Le titulaire d’un permis d’importation de chanvre industriel doit veiller à ce qu’un exemplaire original du permis soit joint à l’envoi de chanvre industriel.

 Dans les 20 jours suivant la date du dédouanement de l’envoi au Canada, l’importateur doit présenter au ministre une déclaration indiquant les renseignements suivants :

  • a) ses nom et numéros de licence et de permis;

  • b) la date de dédouanement;

  • c) la quantité reçue;

  • d) s’il s’agit de semences :

    • (i) une preuve établissant que les semences sont d’un cultivar approuvé ou, dans le cas d’un sélectionneur de plantes, qu’elles sont d’une variété de chanvre industriel précisée sur sa licence de sélectionneur de plantes;

    • (ii) dans les cas des envois dédouanés le 1er janvier 2000 ou après cette date, une preuve établissant que le cultivar approuvé est de qualité Généalogique, au sens du paragraphe 2(2) du Règlement sur les semences.

 Le ministre révoque le permis dans les cas suivants :

  • a) le titulaire en fait la demande;

  • b) le titulaire l’informe de la perte ou du vol du permis;

  • c) la licence du titulaire a été révoquée;

  • d) le ministre a des motifs raisonnables de croire, à l’égard d’un envoi de chanvre industriel, que l’emballage ou son contenu contreviennent aux règles de droit connues du pays d’où le chanvre industriel est importé ou de tout pays de transit ou de transbordement.

Exportation

  •  (1) Le demandeur d’un permis d’exportation de chanvre industriel doit présenter sa demande au ministre, sur la formule fournie par le ministère de la Santé, dans laquelle il indique :

    • a) ses nom et numéro de licence d’exportateur;

    • b) les nom et adresse du destinataire;

    • c) le point de sortie;

    • d) l’adresse du bureau de douane, de l’entrepôt d’attente ou de l’entrepôt de stockage, au sens de la Loi sur les douanes, où l’envoi sera acheminé pour exportation;

    • e) les modes de transport;

    • f) la forme dans laquelle le chanvre industriel sera exporté, la quantité de chaque forme, la variété de chanvre industriel, s’il y a lieu, et le pays d’origine de chaque forme de chanvre, ainsi que les pays de transit et de transbordement;

    • g) une déclaration attestant que l’emballage et son contenu n’enfreignent aucune règle de droit connue du pays auquel le chanvre industriel est expédié ou destiné ou de tout pays de transit ou de transbordement.

  • (2) La demande doit être signée par le demandeur ou, s’il s’agit d’une personne morale, d’une coopérative ou d’une société de personnes, par l’un de ses dirigeants, administrateurs ou associés et doit attester qu’au mieux de sa connaissance, tous les renseignements fournis dans la demande sont exacts et complets.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), sur réception d’une demande de permis d’exportation, le ministre délivre le permis.

  • (2) Le ministre refuse de délivrer le permis dans les cas suivants :

    • a) le demandeur ne détient pas de licence d’exportation de chanvre industriel ou il a été avisé qu’une nouvelle licence lui est refusée pour l’une des raisons visées aux paragraphes 9(2) ou (3);

    • b) le demandeur a fourni dans sa demande des renseignements faux ou trompeurs.

  • (3) Le permis est valide pour une période maximale de trois mois qui y est indiquée ou jusqu’à l’expiration de la licence du titulaire, selon la première de ces éventualités à survenir.

 Le titulaire d’un permis d’exportation de chanvre industriel doit veiller à ce qu’un exemplaire original du permis soit joint à l’envoi de chanvre industriel.

 Dans les 20 jours suivant la date d’exportation, l’exportateur doit présenter au ministre une déclaration indiquant les renseignements suivants :

  • a) ses nom et numéros de licence et de permis;

  • b) la date d’exportation;

  • c) la quantité exportée.

 Le ministre révoque le permis dans les cas suivants :

  • a) le titulaire en fait la demande;

  • b) le titulaire l’informe de la perte ou du vol du permis;

  • c) la licence du titulaire a été révoquée;

  • d) le ministre a des motifs raisonnables de croire, à l’égard d’un envoi de chanvre industriel, que l’emballage ou son contenu contreviennent aux règles de droit connues du pays auquel le chanvre sera exporté ou de tout pays de transit ou de transbordement.

Possession

 Toute personne qui possède des semences ou des grains viables en vue de les rendre stériles doit :

  • a) pour ce faire, se conformer aux méthodes prévues au Manuel;

  • b) faire effectuer des analyses de viabilité à un laboratoire auquel a été attribuée la qualité de laboratoire agréé en vertu de l’article 14 de la Loi sur les produits agricoles au Canada;

  • c) garder la preuve que l’opération est complète.

Dispositions générales

  •  (1) Les semences et les grains viables doivent être transportés et entreposés ou stockés dans des emballages qui sont scellés de manière qu’il soit impossible de les ouvrir aisément sans que cela paraisse et qui sont marqués de manière à en permettre l’identification.

  • (2) Il est interdit de vendre des grains viables au titulaire d’une licence de culture du chanvre industriel, à moins que celui-ci ne possède aussi une licence de production d’un dérivé du chanvre industriel.

 Le titulaire d’une licence qui est tenu, aux termes du présent règlement, de faire analyser la teneur en THC du chanvre industriel ou de conserver les résultats de telles analyses doit conserver pendant au moins deux ans un échantillon représentatif du chanvre industriel analysé, lequel est prélevé conformément au Manuel.

 Le titulaire d’une licence ou d’une autorisation doit aviser le ministre de la perte ou du vol de toute quantité de chanvre industriel aussitôt que possible, en en précisant la forme.

 Le titulaire d’une licence ou d’une autorisation doit afficher bien en évidence, au lieu où sont conservés les livres, registres, données électroniques ou autres documents exigés par le présent règlement :

  • a) l’original ou une copie de sa licence ou de son autorisation;

  • b) s’il y a lieu, une copie de son certificat de membre de l’Association canadienne des producteurs de semences et de tout certificat ou licence dont la présentation est exigée à l’appui de la demande de licence ou d’autorisation.

Mesures de sécurité

 Le titulaire d’une licence de culture du chanvre industriel ne peut cultiver celui-ci dans un rayon de 1 km du terrain d’une école ou de tout autre lieu public normalement fréquenté par des personnes âgées de moins de 18 ans.

 Le titulaire d’une licence ou d’une autorisation doit, s’il entrepose ou stocke du chanvre industriel, le garder dans un contenant ou un emplacement verrouillé ou dans des locaux auxquels seul a accès le personnel autorisé.

Livres, registres, données électroniques ou autres documents

  •  (1) Le titulaire d’une licence ou d’une autorisation doit tenir au lieu visé à l’alinéa 8(1)l) des livres, registres, données électroniques ou autres documents qui contiennent les renseignements suivants :

    • a) la forme et, s’il y a lieu, la variété du chanvre industriel importé, vendu ou acheté;

    • b) la quantité de chaque forme du chanvre industriel importé, vendu ou acheté;

    • c) s’il s’agit du titulaire d’une licence de culture du chanvre industriel, la quantité de semences de chaque cultivar approuvé qui sont semées ou, dans le cas d’un sélectionneur de plantes, de chaque variété, ainsi que la quantité de semences ou de grains viables récoltés et la date de la récolte;

    • d) la provenance du chanvre industriel importé ou acheté, à savoir les nom et adresse de la personne qui l’a exporté ou vendu et le pays d’origine, s’il y a lieu;

    • e) la destination du chanvre industriel vendu, à savoir les nom et adresse de la personne à qui il a été vendu et le pays auquel il est exporté, s’il y a lieu;

    • f) la date d’expédition ou de réception de chaque envoi de chanvre industriel;

    • g) dans le cas d’une personne qui expédie du chanvre industriel, le nom du transporteur;

    • h) les résultats de toute analyse exigée par le présent règlement.

  • (2) Le titulaire d’une licence de fourniture, de vente ou d’importation de semences ou de grains viables doit en outre tenir des livres, registres, données électroniques ou autres documents qui contiennent les renseignements suivants :

    • a) les nom, adresse et numéro de licence de la personne à qui les semences ou les grains viables sont livrés;

    • b) la date de chaque envoi;

    • c) la quantité expédiée;

    • d) la marque d’identification visée au paragraphe 32(1);

    • e) s’il y a lieu, les nom et numéro de licence de la personne de qui les semences ou les grains viables ont été achetés, la date d’achat, la quantité achetée et la marque d’identification visée au paragraphe 32(1).

  • (3) Les renseignements visés aux paragraphes (1) et (2) doivent être conservés pendant une période d’au moins deux ans après leur obtention.

  • (4) Le titulaire d’une licence ou d’une autorisation doit fournir à l’inspecteur qui le demande les livres, registres, données électroniques ou autres documents qu’il doit tenir conformément aux paragraphes (1) et (2) et qui sont nécessaires à la vérification de la conformité du titulaire à la Loi et au présent règlement.

Cultivars approuvés

  •  (1) Le ministre désigne une variété de chanvre industriel comme étant un cultivar approuvé pour une région donnée, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la variété est reconnue par l’Association canadienne des producteurs de semences, l’Agence canadienne d’inspection des aliments ou l’Organisation de coopération et de développement économiques;

    • b) le ministre a des motifs raisonnables de croire que le cultivar est susceptible de produire une plante dont les têtes florales et les feuilles contiendront au plus 0,3 % de THC p/p lorsqu’il est cultivé dans la région du Canada pour laquelle il est désigné.

  • (2) Lorsque le ministre a des motifs raisonnables de croire, d’après les résultats d’analyses effectuées conformément à l’article 16, que le chanvre d’un cultivar approuvé contient systématiquement au plus 0,3 % de THC p/p lorsqu’il est cultivé dans une région donnée, il indique dans la Liste des cultivars approuvés que ce cultivar dans cette région n’a pas à faire l’objet d’autres analyses aux termes de cet article.

  • (3) Le ministre révoque la désignation d’une variété de chanvre industriel pour une région donnée, si cette variété :

    • a) n’est plus une variété reconnue par l’Association canadienne des producteurs de semences, l’Agence canadienne d’inspection des aliments ou l’Organisation de coopération et de développement économiques;

    • b) d’après une analyse faite par un laboratoire compétent selon une méthode prévue au Manuel, ne donne pas systématiquement une plante dont les feuilles et les têtes florales contiennent au plus 0,3 % de THC p/p lorsqu’elle est cultivée :

      • (i) dans un pays ou une partie d’un pays où les conditions de croissance sont semblables à celles de la région du Canada pour laquelle elle est désignée,

      • (ii) dans la région du Canada pour laquelle elle est désignée.

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur le 12 mars 1998.


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