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Règles des Cours fédérales

Version de l'article 458 du 2022-01-13 au 2024-06-11 :


Note marginale :Ordonnance de charge provisoire et de justification

  •  (1) Aux fins de l’exécution d’une ordonnance exigeant le paiement d’une somme déterminée, la Cour peut, sur requête ex parte du créancier judiciaire, rendre une ordonnance :

    • a) constituant une charge à titre provisoire en vue de garantir le paiement de la somme et des intérêts y afférents :

      • (i) soit sur un immeuble ou un bien réel ou sur un droit immobilier ou un intérêt dans un bien réel lorsque le débiteur judiciaire, même indirectement, est propriétaire de l’immeuble ou du bien réel, détient un intérêt dans le bien réel, y compris un intérêt bénéficiaire, ou est titulaire d’un droit immobilier ou d’une réclamation portant sur l’immeuble, y compris à titre de bénéficiaire d’une fiducie ou d’une succession, auquel cas l’ordonnance est établie selon la formule 458A,

      • (ii) soit sur un droit ou un intérêt, y compris un intérêt bénéficiaire, sur des actions, des obligations ou d’autres valeurs mobilières et précisées dans l’ordonnance, à l’égard desquelles le débiteur judiciaire a un droit même indirect auquel cas l’ordonnance est établie selon la formule 458B;

    • b) précisant les date, heure et lieu de l’audience à laquelle le débiteur judiciaire peut faire valoir les raisons pour lesquelles la charge ne devrait pas être maintenue.

  • Note marginale :Signification de l’ordonnance

    (2) Sauf directives contraires de la Cour, l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) est signifiée au débiteur judiciaire et, si elle porte sur les biens visés au sous-alinéa (1)a)(ii), à la personne morale, au gouvernement ou à toute autre personne ou entité qui a émis les valeurs mobilières, au moins sept jours avant la date fixée pour l’audience.

  • DORS/2021-245, art. 14

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