Règles des Cours fédérales
Note marginale :Avis de saisie-arrêt
449 (1) Sous réserve des règles 452 et 456 et sur demande déposée par le créancier judiciaire selon la formule 449A, le fonctionnaire désigné peut délivrer, selon la formule 449B, un avis de saisie-arrêt des créances ci-après pour l’exécution d’une ordonnance exigeant le paiement d’une somme d’argent :
a) les créances échues ou à échoir dont est redevable au débiteur judiciaire un tiers se trouvant au Canada;
b) les créances échues ou à échoir dont est redevable au débiteur judiciaire un tiers ne se trouvant pas au Canada et à l’égard desquelles le débiteur judiciaire pourrait intenter une poursuite au Canada.
Note marginale :Demande – avis de saisie-arrêt
(2) La demande est accompagnée à la fois d’une copie de l’ordonnance exigeant le paiement d’une somme d’argent et d’un affidavit contenant les renseignements suivants :
a) la date et le montant des paiements reçus depuis que l’ordonnance a été rendue;
b) la somme qui reste due, y compris les intérêts courus depuis que l’ordonnance a été rendue;
c) la manière de calculer la somme qui reste due et les intérêts courus;
d) l’adresse du débiteur judiciaire;
e) le nom et l’adresse de chacun des tiers saisis;
f) la mention que le créancier judiciaire croit que les tiers saisis sont ou seront redevables d’une créance au débiteur judiciaire et les raisons pour lesquelles il le croit;
g) si un tiers saisi n’est pas encore redevable d’une créance au débiteur judiciaire mais le sera, la date à laquelle la créance doit naître et les circonstances dans lesquelles elle doit naître;
h) la description des créances;
i) tout autre renseignement nécessaire pour établir la somme adjugée et le droit du créancier judiciaire.
Note marginale :Signification
(3) Le créancier judiciaire signifie à chacun des tiers saisis et au débiteur judiciaire une copie de l’avis de saisie-arrêt et une copie de la demande.
Note marginale :Prise d’effet de la saisie-arrêt
(4) Sous réserve de la règle 452, l’avis de saisie-arrêt grève les créances saisies-arrêtées à compter du moment de sa signification au tiers saisi.
Note marginale :Interdiction de paiement au débiteur judiciaire
(5) Sous réserve de la règle 452, le tiers saisi à qui l’avis de saisie-arrêt a été signifié ne peut, sans l’autorisation de la Cour, payer au débiteur judiciaire une somme qui lui est due.
Note marginale :Déclaration sous serment du tiers saisi
(6) Le tiers saisi est tenu de déposer et de signifier au créancier judiciaire et au débiteur judiciaire, dans les vingt et un jours suivant la date de signification de l’avis de saisie-arrêt, une déclaration sous serment du tiers-saisi établie selon la formule 449C, incluant :
a) toutes les créances échues ou à échoir dont il est redevable au débiteur judiciaire du fait d’une obligation contractée le jour de sa déclaration ou avant;
b) s’il conteste l’obligation de payer la créance échue ou à échoir au débiteur judiciaire ou prétend devoir une somme inférieure à celle indiquée dans l’avis de saisie-arrêt, tous les éléments pertinents, y compris les documents appuyant ses prétentions, sauf s’ils figurent dans la demande de délivrance de l’avis de saisie-arrêt.
- DORS/2021-245, art. 13
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