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Règles de procédure de la Colombie-Britannique concernant la réduction du délai préalable à la libération conditionnelle

DORS/97-569

CODE CRIMINEL

Enregistrement 1997-12-09

Règles de procédure de la Colombie-Britannique concernant la réduction du délai préalable à la libération conditionnelle

En vertu du paragraphe 745.64(1)Note de bas de page a du Code criminel, le juge en chef de la Cour suprême de la Colombie-Britannique prend les Règles de procédure de la Colombie-Britannique concernant la réduction du délai préalable à la libération conditionnelle, ci-après.

Fait à Vancouver (Colombie-Britannique), le 5 novembre 1997

Le juge en chef pour la Cour suprême de la Colombie-Britannique,
Bryan Williams

RÈGLE 7Demandes de réduction du délai préalable à la libération conditionnelle

Dispositions générales

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la règle 7.

demande

demande La demande faite en vertu du paragraphe 745.6(1) du Code. (application)

juge

juge Le juge de la Cour suprême de la Colombie-Britannique chargé par le juge en chef de constituer un jury en vertu du paragraphe 745.61(5) du Code pour entendre la demande. (judge)

procureur général

procureur général Le procureur général de la Colombie-Britannique; s’entend en outre de l’avocat qui le représente. (Attorney General)

registraire du district

registraire du district Le registraire de district de la Cour suprême de la Colombie-Britannique pour le district judiciaire de Vancouver. (district registrar)

requérant

requérant La personne qui présente une demande; s’entend en outre, selon le contexte, de l’avocat qui la représente. (applicant)

 Les présentes règles entrent en vigueur le 1er décembre 1997.

 Les Règles de procédure de la Colombie-Britannique concernant la réduction du délai préalable à l’admissibilité à la libération conditionnelleNote de bas de page 1 sont abrogées.

 Les paragraphes 1(5) à (10) des Règles de la Cour suprême de la Colombie-Britannique en matière pénale s’appliquent à la règle 7.

Demande

 La demande de réduction du délai préalable à la libération conditionnelle est faite par écrit selon le formulaire 8 et contient les renseignements suivants :

  • a) les nom et prénoms du requérant, ainsi que sa date de naissance;

  • b) l’infraction et la peine qui font l’objet de la demande, la date de la déclaration de culpabilité et du prononcé de la sentence, ainsi que le lieu du procès;

  • c) le nom et le lieu de l’établissement où le requérant est détenu;

  • d) le nom et le lieu de chaque établissement où le requérant a été détenu depuis son arrestation pour l’infraction qui fait l’objet de la demande, et la date de son entrée dans chaque établissement;

  • e) toute peine que le requérant purge au moment de la demande, en sus de celle qui fait l’objet de la demande, ainsi que la date et le lieu du prononcé de la sentence et l’infraction pour laquelle cette peine a été infligée;

  • f) les moyens invoqués à l’appui de la demande;

  • g) le redressement demandé;

  • h) l’adresse aux fins de signification du requérant.

 La demande est appuyée par un affidavit du requérant rédigé selon la le formulaire 9.

 La demande ainsi que l’affidavit mentionné au paragraphe (6) sont déposés auprès du registraire du district.

  •  a) Dès le dépôt de la demande auprès du registraire du district, le requérant la fait signifier aux personnes suivantes :

    • (i) le solliciteur général du Canada;

    • (ii) le procureur général;

    • (iii) le fonctionnaire responsable de l’établissement où il est détenu.

  • b) La signification de la demande peut se faire par courrier recommandé, auquel cas elle est réputée effectuée le septième jour suivant la date de la mise à la poste.

  • c) La preuve de signification de la demande peut être établie par un affidavit de la personne qui l’a effectuée.

  • d) La preuve de signification de la demande est déposée auprès du registraire du district dans les sept jours suivant la date de signification.

Désignation du juge

 La désignation d’un juge prévue au paragraphe 745.61(5) du Code se fait par écrit et est déposée auprès du registraire du district.

Avis d’audition préalable

  •  a) Sur réception d’une demande, le juge prend les mesures suivantes :

    • (i) il fixe la date et lieu de l’audition préalable qui sera tenue relativement à la demande;

    • (ii) il envoie un avis écrit des date et lieu de l’audition préalable au procureur général;

    • (iii) il ordonne au procureur général de prendre les mesures nécessaires pour que le requérant soit présent aux date et lieu fixés pour l’audition préalable.

  • b) Sur réception de l’avis mentionné à l’alinéa a)(i), le procureur général envoie un avis écrit des date et lieu de l’audition préalable, par courrier recommandé ou par un autre mode de signification reconnu, aux personnes suivantes :

    • a) le requérant;

    • b) le solliciteur général du Canada;

    • c) le fonctionnaire responsable de l’établissement où le requérant est détenu.

  • c) Une copie de chaque avis mentionné au paragraphe b) est déposée auprès du registraire de district.

Audition préalable

  •  a) Lors de l’audition préalable tenue relativement à la demande, le juge détermine :

    • (i) si le requérant satisfait aux exigences du paragraphe 745.6(1) du Code;

    • (ii) si la demande est conforme à la règle 7;

    • (iii) par quels moyens la preuve sera présentée;

    • (iv) si des éléments de preuve doivent être fournis à l’autre partie avant la date fixée pour l’audition de la demande et, le cas échéant, quand et comment ils lui seront fournis;

    • (v) la nature et la portée de tout contre-interrogatoire;

    • (vi) les date et lieu de l’audition de la demande.

  • b) Lors de l’audition préalable, le requérant et le procureur général informent le juge de la preuve qu’ils ont l’intention de présenter et de la façon dont ils ont l’intention de la présenter.

  • c) Le juge peut ajourner l’audition préalable s’il l’estime indiqué; celle-ci reprend aux date et lieu qu’il fixe.

Rapport sur l’admissibilité à la libération conditionnelle

  •  a) Lors de l’audition préalable, le juge peut ordonner que soit rédigé un rapport sur l’admissibilité du requérant à la libération conditionnelle portant sur les éléments mentionnés au paragraphe 745.63(1) du Code.

  • b) Le rapport sur l’admissibilité du requérant à la libération conditionnelle est rédigé par la personne désignée par le solliciteur général du Canada et comprend :

    • (i) un résumé des antécédents sociaux et familiaux du requérant;

    • (ii) un résumé des évaluations aux fins de classement et des rapports disciplinaires du requérant;

    • (iii) un résumé des rapports périodiques sur la conduite du requérant;

    • (iv) un résumé des évaluations psychologiques et psychiatriques du requérant;

    • (v) tout autre renseignement permettant de donner une description complète du caractère et de la conduite du requérant.

  • c) Le rapport sur l’admissibilité d’un requérant à la libération conditionnelle peut contenir tout renseignement qui se rapporte à la question de l’admissibilité du requérant à la libération conditionnelle.

  • d) Le juge qui ordonne que soit rédigé le rapport sur l’admissibilité à la libération conditionnelle lors de l’audition préalable ajourne celle-ci pour permettre la rédaction du rapport.

  • e) Le rapport sur l’admissibilité à la libération conditionnelle est déposé auprès du registraire du district.

  • f) Une fois qu’il a reçu le rapport sur l’admissibilité à la libération conditionnelle, le registraire du district en remet une copie au requérant et au procureur général.

  •  a) Lorsqu’il est informé du dépôt du rapport sur l’admissibilité à la libération conditionnelle, le juge avise le requérant et le procureur général de la reprise de l’audition préalable.

  • b) Lorsqu’il fixe la date de la reprise de l’audition préalable, le juge accorde au moins 30 jours au requérant et au procureur général pour étudier le rapport sur l’admissibilité à la libération conditionnelle.

 Si le requérant ou le procureur général conteste une partie du rapport sur l’admissibilité à la libération conditionnelle, l’un ou l’autre peut exiger la comparution de l’auteur du rapport à l’audition préalable pour qu’il soit contre-interrogé.

 En cas de contestation du rapport sur l’admissibilité à la libération conditionnelle à l’audition préalable, le juge décide des parties du rapport et des éléments de preuve additionnels, le cas échéant, qui seront présentés à l’audition de la demande.

Audition de la demande

  •  a) L’audition de la demande se déroule et le jury est constitué en conformité avec la partie XX du Code, compte tenu de la modification prévue au paragraphe b) et de toute autre modification qu’exigent les circonstances.

  • b) Pour l’application du paragraphe a), le requérant et le procureur général ont droit au même nombre de récusations péremptoires que celui auquel ils auraient droit si le requérant subissait son procès pour l’infraction faisant l’objet de la demande.

 Le juge peut, à tout moment, rendre les ordonnances et donner les directives qu’il estime nécessaires pour entendre et trancher correctement la demande, y compris celles relatives à la suffisance de la demande et à la prorogation ou à l’abrègement des délais.

 À l’audition de la demande, le juge peut, dans la mesure où il l’estime nécessaire et souhaitable, recevoir en preuve une transcription dûment certifiée conforme de la procédure lors du procès et de la détermination de la peine du requérant pour l’infraction qui fait l’objet de la demande.

 À l’audition de la demande, le requérant présente sa preuve en premier et peut, avec l’autorisation du juge, présenter une contre-preuve après que le procureur général a présenté sa preuve.

 Après la présentation de la preuve à l’audition de la demande, le requérant s’adresse au jury, puis le procureur général fait de même et, enfin, le requérant peut lui répondre.

 Le jury fonde sa décision sur la preuve qui lui a été présentée à l’audition de la demande.

 

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