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Règlement sur la distribution de radiodiffusion

Version de l'article 30 du 2006-03-22 au 2011-08-31 :

  •  (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

    radiodiffuseur

    radiodiffuseur Est assimilée à un radiodiffuseur une autorité éducative responsable d'un service de programmation de télévision éducative. (broadcaster)

    station de télévision locale

    station de télévision locale S'entend, outre le sens prévu dans l'article 1, de l'Atlantic Satellite Network et d'une autorité éducative responsable d'un service de programmation de télévision éducative. (local television station)

    station de télévision locale privée

    station de télévision locale privée Station de télévision locale dont la Société n'est pas le propriétaire. (privately owned local television station)

  • (2) Sauf condition contraire de sa licence et sous réserve du paragraphe (5), le titulaire de classe 1 :

    • a) doit soit retirer le service de programmation d'une station de télévision dans une zone de desserte autorisée et y substituer celui d'une station de télévision locale ou d'une station de télévision régionale, soit veiller à ce que le radiodiffuseur exploitant la station de télévision locale ou la station de télévision régionale effectue le retrait et la substitution en vertu d'une entente avec celui-ci, si les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) le service de programmation à retirer et celui qui y sera substitué sont comparables et diffusés simultanément,

      • (ii) la station de télévision locale ou la station de télévision régionale a priorité en vertu de l'article 17,

      • (iii) dans le cas où le radiodiffuseur exploitant la station de télévision locale ou la station de télévision régionale n'est pas tenu de procéder au retrait et à la substitution en vertu d'une entente avec le titulaire, celui-ci a reçu une demande écrite de retrait et de substitution du radiodiffuseur exploitant la station de télévision locale ou la station de télévision régionale, au moins quatre jours avant la date de la diffusion;

    • b) peut effectuer le retrait et la substitution prévus à l'alinéa a), malgré le fait que le titulaire a reçu une demande écrite de retrait et de substitution du radiodiffuseur exploitant la station de télévision locale ou la station de télévision régionale moins de quatre jours avant la date de la diffusion;

    • c) peut retirer le service de programmation d'une station de télévision dans une zone de desserte autorisée et y substituer celui d'un service spécialisé, si :

      • (i) d'une part, le service de programmation à retirer et celui qui y sera substitué sont comparables et sont diffusés simultanément,

      • (ii) d'autre part, l'exploitant du service spécialisé a fait parvenir au titulaire une demande écrite de retrait et de substitution.

  • (3) Sauf condition contraire de sa licence et sous réserve du paragraphe (5), le titulaire de classe 2 :

    • a) doit soit retirer le service de programmation d'une station de télévision dans une zone de desserte autorisée et y substituer celui d'une station de télévision locale privée, soit veiller à ce que le radiodiffuseur exploitant la station de télévision locale privée effectue le retrait et la substitution en vertu d'une entente avec celui-ci, si les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) le studio principal de la station de télévision locale privée est :

        • (A) d'une part, situé dans sa zone de desserte autorisée,

        • (B) d'autre part, utilisé pour produire de la programmation d'origine locale,

      • (ii) le service de programmation à retirer et celui qui y sera substitué sont comparables et diffusés simultanément,

      • (iii) la station de télévision locale privée a la priorité en vertu de l'article 17,

      • (iv) dans le cas où le radiodiffuseur exploitant la station de télévision locale privée n'est pas tenu de procéder au retrait et à la substitution en vertu d'une entente avec le titulaire, celui-ci a reçu une demande écrite de retrait et de substitution du radiodiffuseur exploitant la station de télévision locale privée, au moins quatre jours avant la date de la diffusion;

    • b) peut retirer le service de programmation d'une station de télévision et y substituer celui d'une station de télévision locale, d'une station de télévision régionale ou d'un service spécialisé, dans les circonstances dans lesquelles le titulaire de classe 1 doit ou peut, aux termes du paragraphe (2), procéder au retrait et à la substitution.

  • (4) Si plusieurs radiodiffuseurs demandent la substitution d'un service de programmation en vertu des alinéas (2)a) ou (3)a), le titulaire doit accorder la préférence au service de programmation de la station de télévision qui a la priorité en vertu de l'article 17.

  • (5) Le titulaire ne peut retirer le service de programmation d'une station de télévision en vertu des paragraphes (2) ou (3) si le Conseil l'avise qu'un tel retrait n'est pas dans l'intérêt public pour l'un des motifs suivants :

    • a) le retrait mettrait l'exploitant de la station de télévision dans une situation financière extrêmement difficile;

    • b) le service de programmation devant être retiré contient des signaux secondaires visant à informer ou à divertir que ne contient pas le service de programmation qui doit y être substitué.

  • (6) Le titulaire peut mettre fin au retrait et à la substitution visés aux paragraphes (2) ou (3) si les services de programmation en cause ne sont pas, ou ne sont plus, comparables et diffusés simultanément.

  • DORS/2003-217, art. 17

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