Règlement sur la distribution de radiodiffusion
DORS/97-555
Enregistrement 1997-12-08
Règlement sur la distribution de radiodiffusion
Attendu que, conformément au paragraphe 10(3) de la Loi sur la radiodiffusionNote de bas de page a, le projet de règlement intitulé Règlement sur la distribution de radiodiffusion, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 12 juillet 1997 et que les titulaires de licences et autres intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes,
À ces causes, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, en vertu du paragraphe 10(1) de la Loi sur la radiodiffusionNote de bas de page a, prend le Règlement sur la distribution de radiodiffusion, ci-après.
Hull (Québec), le 8 décembre 1997
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1991, ch. 11
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- abonné
abonné Selon le cas :
a) ménage qui est composé d’une ou de plusieurs personnes occupant un logement unifamilial ou un des logements d’un immeuble à logements multiples et auquel le titulaire fournit directement ou indirectement des services;
b) propriétaire ou exploitant d’un hôtel, d’un hôpital, d’une maison de repos ou de tout autre local commercial ou établissement auquel le titulaire fournit des services. (subscriber)
- année de radiodiffusion
année de radiodiffusion Période commençant le 1er septembre d’une année civile et se terminant le 31 août de l’année civile suivante. (broadcast year)
- autorisé
autorisé Autorisé en vertu d’une licence attribuée par le Conseil en vertu de l’alinéa 9(1)b) de la Loi. (licensed)
- autorité éducative
autorité éducative L’un des organismes suivants :
a) une société indépendante au sens de l’article 2 des Instructions au CRTC (Inadmissibilité aux licences de radiodiffusion);
b) une autorité provinciale au sens de l’article 2 des Instructions au CRTC (Inadmissibilité aux licences de radiodiffusion). (educational authority)
- bande de base
bande de base Les 12 canaux analogiques de transmission par câble qui correspondent communément aux canaux 2 à 13 et qui sont utilisés dans les bandes de fréquences de 54 à 72 MHz, 76 à 88 MHz et 174 à 216 MHz. (basic band)
- câblage intérieur
câblage intérieur Câblage utilisé par une entreprise de distribution pour la distribution des services de programmation et qui court du point de démarcation jusqu’à un ou plusieurs dispositifs terminaux situés à l’intérieur de la résidence ou des locaux de l’abonné, y compris les prises, les répartiteurs et les plaques de recouvrement qui sont soit reliés, soit rattachés à ce câblage. Sont exclus de la présente définition le boîtier verrouillé renfermant le câblage et fixé au mur extérieur des locaux de l’abonné, l’amplificateur, le câblosélecteur, le décodeur et l’appareil à télécommande. (inside wire)
- canal
canal S’entend notamment d’un canal numérique. (channel)
- canal à usage limité
canal à usage limité Relativement à une zone de desserte autorisée d’une entreprise de distribution par câble, tout canal de cette entreprise qui est le même que celui sur lequel des signaux sont transmis :
a) soit par une station de télévision locale ou une station FM locale;
b) soit par une station de télévision ou une station FM dont l’émetteur est situé à l’extérieur du Canada, dans un rayon de 60 km de tout point de la zone de desserte autorisée. (restricted channel)
- canal communautaire
canal communautaire Canal d’une entreprise de distribution utilisé par un titulaire ou par une entreprise de programmation communautaire, pour la distribution d’une programmation communautaire dans une zone de desserte autorisée. (community channel)
- canal disponible
canal disponible Canal à usage illimité dans une zone de desserte autorisée d’une entreprise de distribution, à l’exclusion de tout canal sur lequel est distribué l’un des services suivants :
a) le service de programmation d’une entreprise de programmation autorisée, sauf celui d’une entreprise de programmation de vidéo sur demande;
b) une programmation communautaire;
c) le service de programmation de la Chambre des communes;
d) un service de programmation constitué des délibérations de la législature de la province où est située la zone de desserte autorisée. (available channel)
- client
client Personne responsable du paiement des services de programmation qui sont distribués par un titulaire et qui sont reçus directement ou indirectement par un ou plusieurs abonnés. Est exclu de la présente définition le propriétaire ou l’exploitant d’un hôtel, d’un hôpital, d’une maison de repos ou de tout autre local commercial ou établissement. (customer)
- collectivité non desservie
collectivité non desservie Zone de desserte autorisée d’une entreprise de distribution où il n’y a ni station de radio locale ni station de télévision locale. (unserved community)
- comparable
comparable Dans le cas de plusieurs services de programmation, qualifie ceux dont au moins 95 % des composantes visuelles et sonores, à l’exclusion des messages publicitaires et de toute partie des services distribués par un signal secondaire, sont les mêmes. (comparable)
- entreprise communautaire numérique
entreprise communautaire numérique Entreprise de programmation autorisée à titre d’entreprise communautaire numérique dont l’activité est la distribution par voie numérique. (community-based digital undertaking)
- entreprise de distribution de radiocommunication
entreprise de distribution de radiocommunication Entreprise de distribution, autre qu’une entreprise de distribution par SRD, qui distribue des services de programmation principalement par ondes radioélectriques. (radiocommunication distribution undertaking)
- entreprise de distribution par câble
entreprise de distribution par câble Entreprise qui distribue de la radiodiffusion à des abonnés essentiellement sur des voies de transmission fermées. (cable distribution undertaking)
- entreprise de distribution par relais
entreprise de distribution par relais Entreprise de distribution qui reçoit les services de programmation d’entreprises de programmation de radio ou de télévision et qui les distribue exclusivement à une ou plusieurs autres entreprises de distribution. (relay distribution undertaking)
- entreprise de distribution par SRD
entreprise de distribution par SRD Entreprise de distribution par satellite de radiodiffusion directe. (DTH distribution undertaking)
- entreprise de programmation communautaire
entreprise de programmation communautaire Entreprise de programmation de télévision exploitée par un organisme sans but lucratif autorisé à exploiter un canal communautaire. (community programming undertaking)
- entreprise de programmation exemptée
entreprise de programmation exemptée Entreprise de programmation dont l’exploitant est exempté, en tout ou partie, des obligations de la partie II de la Loi par ordonnance du Conseil prise conformément au paragraphe 9(4) de la Loi. (exempt programming undertaking)
- fonds de production canadien
fonds de production canadien Fonds de télévision et de câblodistribution pour la production d’émissions canadiennes ou son successeur. (Canadian production fund)
- fonds de production indépendant
fonds de production indépendant Fonds de production, autre que le fonds de production canadien, qui répond aux critères prévus dans l’avis public du Conseil intitulé Contributions des entreprises de distribution de radiodiffusion aux émissions canadiennes, compte tenu de ses modifications successives. (independent production fund)
- Fonds pour l’amélioration de la programmation locale
Fonds pour l’amélioration de la programmation locale Fonds établi dans l’avis public de radiodiffusion CRTC 2008-100 intitulé Cadres réglementaires des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs, ou son successeur. (Local Programming Improvement Fund)
- heure d’horloge
heure d’horloge Période de 60 minutes commençant à chaque heure et se terminant immédiatement avant l’heure suivante. (clock hour)
- licence
licence Licence attribuée par le Conseil pour l’exploitation d’une entreprise de distribution. (licence)
- licence régionale
licence régionale Licence attribuée par le Conseil pour l’exploitation d’entreprises de distribution dans au moins deux zones de desserte autorisées. (regional licence)
- Loi
Loi La Loi sur la radiodiffusion. (Act)
- message d’alerte d’urgence
message d’alerte d’urgence[Abrogée, DORS/2007-164, art. 1]
- message publicitaire
message publicitaire Publicité qui vise à vendre ou à promouvoir directement ou indirectement des biens, services ou activités, ou annonce dans laquelle est mentionné ou présenté, dans une liste de prix, le nom de la personne qui vend ces biens, services ou activités ou en fait la promotion. (commercial message)
- périmètre de rayonnement officiel
périmètre de rayonnement officiel Dans le cas d’une station de télévision autorisée ou d’une station AM ou FM autorisée, la démarcation de la zone de rayonnement de service indiquée sur la carte la plus récente représentant cette station qui est publiée en vertu de la Loi sur le ministère de l’Industrie par le ministre de l’Industrie. (official contour)
- période électorale
période électorale
a) Dans le cas d’une élection fédérale ou provinciale ou d’un référendum fédéral, provincial ou municipal, la période commençant à la date de l’annonce de l’élection ou du référendum et se terminant à la date de l’élection ou du référendum;
b) dans le cas d’une élection municipale, la période commençant deux mois avant la date de l’élection et se terminant à la date de l’élection. (election period)
- point de démarcation
point de démarcation Dans le cas du câblage utilisé par une entreprise de distribution pour distribuer des services de programmation à un abonné :
a) lorsque l’abonné habite dans un logement unifamilial :
(i) soit un point situé à 30 cm à l’extérieur du mur extérieur des locaux de l’abonné,
(ii) soit le point convenu en vertu d’une entente entre le titulaire et le client;
b) lorsque l’abonné habite dans un immeuble à logements multiples :
(i) soit le point situé à l’intérieur de l’immeuble d’où le service est réacheminé pour l’usage et l’avantage exclusifs de l’abonné,
(ii) soit le point convenu en vertu d’une entente entre le titulaire et le client. (demarcation point)
- programmation communautaire
programmation communautaire Relativement à une zone de desserte autorisée, la programmation qui est produite, selon le cas :
a) par le titulaire dans la zone de desserte autorisée ou par les membres de la collectivité qui y est desservie;
b) par le titulaire dans une autre zone de desserte autorisée ou par les membres de la collectivité desservie dans cette autre zone de desserte autorisée et qui concerne la collectivité visée à l’alinéa a);
c) par un autre titulaire dans une zone de desserte autorisée ou par les membres de la collectivité desservie dans cette zone de desserte autorisée et qui concerne la collectivité visée à l’alinéa a);
d) par une personne autorisée à exploiter un réseau qui produit de la programmation communautaire pour distribution par le titulaire sur un canal communautaire.
La présente définition inclut la programmation d’accès à la télévision communautaire et la programmation locale de télévision communautaire. (community programming)
- programmation d’accès à la télévision communautaire
programmation d’accès à la télévision communautaire Programmation produite par un particulier, un groupe ou une société de télévision communautaire résidant dans la zone de desserte autorisée de l’entreprise de distribution par câble. (community access television programming)
- programmation locale de télévision communautaire
programmation locale de télévision communautaire Relativement à une zone de desserte autorisée, programmation de télévision qui reflète la réalité de la collectivité et qui est produite, selon le cas :
a) par le titulaire dans la zone de desserte autorisée, par les membres de la collectivité qui y est desservie ou par une société de télévision communautaire qui y réside;
b) par un autre titulaire dans une zone de desserte autorisée de la même municipalité que celle du titulaire visé à l’alinéa a), par les membres de la collectivité qui y est desservie ou par une société de télévision communautaire qui y réside.(local community television programming)
- semaine de radiodiffusion
semaine de radiodiffusion Sept journées consécutives dont la première est le dimanche. (broadcast week)
- service à la carte
service à la carte Service de programmation à horaire fixe qui est offert aux abonnés sur une base de facturation par émission. (pay-per-view service)
- service à la carte par SRD
service à la carte par SRD Service à la carte fourni par une personne autorisée à exploiter une entreprise de programmation de télévision à la carte distribuée par satellite de radiodiffusion directe. (DTH pay-per-view service)
- service de base
service de base Services distribués en bloc par un titulaire dans une zone de desserte autorisée et composés des services de programmation dont la distribution est exigée en vertu des articles 17, 22, 32 ou 37, ou d’une condition de la licence du titulaire, ainsi que de tout autre service inclus dans le bloc de services moyennant un tarif unique. (basic service)
- service de catégorie 1
service de catégorie 1 Service de programmation canadien désigné comme tel par le Conseil. (Category 1 service)
- service de catégorie 2
service de catégorie 2 Service de programmation canadien désigné comme tel par le Conseil. (Category 2 service)
- service de programmation
service de programmation Émission distribuée par un titulaire. (programming service)
- service de programmation canadien
service de programmation canadien L’un des services suivants :
a) service de programmation émanant entièrement du Canada ou transmis par une station autorisée;
b) service de programmation constitué d’une programmation communautaire;
c) service spécialisé;
d) service de télévision payante;
e) service de télévision à la carte;
f) service à la carte par SRD;
g) service de vidéo sur demande;
h) service sonore payant. (Canadian programming service)
- service de programmation d’affaires publiques
service de programmation d’affaires publiques Service de programmation d’une personne autorisée à exploiter une entreprise de programmation dont la totalité de la programmation fournie relève des catégories (3) (reportages et actualités) et (12) (matériel d’intermède) visées à la colonne I de l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés. (public affairs programming service)
- service de programmation de la Chambre des communes
service de programmation de la Chambre des communes Service de programmation d’une entreprise dont le Conseil exige qu’elle couvre intégralement les débats de la Chambre des communes. (House of Commons programming service)
- service de programmation de radio éducative
service de programmation de radio éducative Service de programmation de radio qui fournit la programmation visée à la définition de société indépendante à l’article 2 des Instructions au CRTC (Inadmissibilité aux licences de radiodiffusion). (educational radio programming service)
- service de programmation de télévision éducative
service de programmation de télévision éducative Service de programmation de télévision qui fournit la programmation visée à la définition de société indépendante à l’article 2 des Instructions au CRTC (Inadmissibilité aux licences de radiodiffusion). (educational television programming service)
- service de télévision à la carte
service de télévision à la carte Service à la carte fourni par une personne autorisée à exploiter une entreprise de programmation de télévision payante. (television pay-per-view service)
- service de télévision payante
service de télévision payante Service de programmation, autre qu’un service à la carte, fourni par une personne autorisée à exploiter une entreprise de programmation de télévision payante. (pay television service)
- service de vidéo sur demande
service de vidéo sur demande Service de programmation fourni par une personne autorisée à exploiter une entreprise de programmation de vidéo sur demande. (video-on-demand service)
- service facultatif
service facultatif Service de programmation non inclus dans le service de base et distribué aux abonnés sur une base facultative, moyennant des frais distincts et en sus du tarif pour la prestation du service de base. (discretionary service)
- service par satellite admissible distribué par SRD
service par satellite admissible distribué par SRD Service de programmation compris à l’annexe C des Listes révisées de services par satellite admissibles du Conseil, compte tenu de ses modifications successives. (DTH eligible satellite service)
- service par satellite admissible en vertu de la partie 2
service par satellite admissible en vertu de la partie 2 Service de programmation compris à l’annexe A des Listes révisées de services par satellite admissibles du Conseil, compte tenu de ses modifications successives. (Part 2 eligible satellite service)
- service par satellite admissible en vertu de la partie 3
service par satellite admissible en vertu de la partie 3 Service de programmation compris à l’annexe B des Listes révisées de services par satellite admissibles du Conseil, compte tenu de ses modifications successives. (Part 3 eligible satellite service)
- service sonore payant
service sonore payant Service de programmation fourni par une personne autorisée à exploiter une entreprise de programmation sonore payante. (pay audio service)
- service sonore spécialisé
service sonore spécialisé Service de programmation fourni par une personne autorisée à exploiter une entreprise de programmation sonore spécialisée. (specialty audio service)
- service spécialisé
service spécialisé Service de programmation fourni par une personne autorisée à exploiter une entreprise de programmation de services spécialisés. (specialty service)
- société de télévision communautaire
société de télévision communautaire Société sans but lucratif, qui réside dans une zone de desserte autorisée, qui est incorporée en vertu d’une loi provinciale ou fédérale et dont :
a) l’activité première est de produire une programmation locale de télévision communautaire ou d’exploiter un canal communautaire qui reflète la réalité de la collectivité qu’elle représente;
b) les membres du conseil d’administration sont issus de la collectivité;
c) tous les membres du conseil d’administration ont le droit de participer et de voter à la réunion annuelle. (community television corporation)
- station
station Entreprise de programmation de radio, entreprise de programmation de télévision ou entreprise de distribution de radiocommunication qui rediffuse le service de programmation d’une entreprise de programmation de radio ou d’une entreprise de programmation de télévision par voie d’un signal qui n’est pas chiffré et pour lequel aucun droit de distribution n’est versé à une tierce partie. (station)
- station à caractère ethnique
station à caractère ethnique Station autorisée à titre de station à caractère ethnique. (ethnic station)
- station AM
station AM Station qui diffuse dans la bande de fréquences AM de 525 à 1 705 kHz, à l’exclusion d’une entreprise à courant porteur ou d’un émetteur qui se borne à réémettre les radiocommunications d’une autre station. (AM station)
- station AM locale
station AM locale Relativement à une zone de desserte autorisée d’une entreprise de distribution, station AM autorisée dont le studio principal est situé dans un rayon de 32 km de la tête de ligne locale de la zone de desserte autorisée. (local AM station)
- station de radio locale
station de radio locale Station AM locale, station FM locale ou station de radio numérique locale. (local radio station)
- station de radio numérique
station de radio numérique Station qui diffuse dans la bande de fréquences de 1 452 à 1 492 MHz (bande L) au moyen d’un système de transmission numérique. (digital radio station)
- station de radio numérique locale
station de radio numérique locale Relativement à une zone de desserte autorisée d’une entreprise de distribution, station de radio numérique autorisée dont la zone de desserte numérique comprend toute partie de la zone de desserte autorisée. (local digital radio station)
- station de télévision communautaire de faible puissance
station de télévision communautaire de faible puissance Entreprise de programmation analogique ou numérique en direct autorisée à titre de station de télévision communautaire de faible puissance. (community-based low-power television station)
- station de télévision éloignée
station de télévision éloignée Station de télévision autorisée qui n’est ni une station de télévision locale ni une station de télévision régionale ni une station de télévision extra-régionale. (distant television station)
- station de télévision extra-régionale
station de télévision extra-régionale Relativement à une zone de desserte autorisée d’une entreprise de distribution, station de télévision autorisée ayant, à la fois :
a) un périmètre de rayonnement officiel de classe A ou de classe B qui ne comprend aucune partie de la zone de desserte autorisée;
b) un périmètre de rayonnement officiel de classe B qui comprend tout point situé à 32 km ou moins de l’emplacement de la tête de ligne locale de la zone de desserte autorisée. (extra-regional television station)
- station de télévision locale
station de télévision locale Relativement à une zone de desserte autorisée d’une entreprise de distribution, station de télévision autorisée ayant :
a) un périmètre de rayonnement officiel de classe A qui comprend toute partie de la zone de desserte autorisée;
b) à défaut d’un périmètre de rayonnement officiel de classe A, une antenne d’émission située dans un rayon de 15 km de la zone de desserte autorisée. (local television station)
- station de télévision non canadienne
station de télévision non canadienne Station de télévision dont l’émetteur est situé à l’extérieur du Canada. (non-Canadian television station)
- station de télévision régionale
station de télévision régionale Relativement à une zone de desserte autorisée d’une entreprise de distribution, station de télévision autorisée, autre qu’une station de télévision locale, ayant un périmètre de rayonnement officiel de classe B qui comprend toute partie de la zone de desserte autorisée. (regional television station)
- station FM
station FM Station qui diffuse dans la bande de fréquences FM de 88 à 108 MHz, à l’exclusion d’une entreprise à courant porteur et d’un émetteur qui se borne à réémettre les radiocommunications d’une autre station. (FM station)
- station FM locale
station FM locale Relativement à une zone de desserte autorisée d’une entreprise de distribution, station FM autorisée ayant un périmètre de rayonnement officiel de 500 µV/m qui comprend toute partie de la zone de desserte autorisée. (local FM station)
- système de télévision par abonnement
système de télévision par abonnement Entreprise qui distribue des services de programmation chiffrés au moyen d’émetteurs de faible puissance utilisant les bandes de télévision VHF ou UHF conventionnelles. (subscription television system)
- tarif mensuel de base
tarif mensuel de base Le montant total, à l’exclusion des taxes fédérale et provinciale, que le titulaire a la permission d’exiger mensuellement d’un abonné pour la prestation du service de base à une prise à laquelle peut être raccordé un téléviseur, un récepteur FM, un câblosélecteur ou un autre dispositif terminal se trouvant dans la résidence ou les locaux de l’abonné. (basic monthly fee)
- tête de ligne locale
tête de ligne locale
a) S’agissant d’une zone de desserte autorisée d’une entreprise de distribution par câble, l’endroit précis où le titulaire reçoit la majorité des services de programmation qui sont transmis par les stations de télévision locales ou, à défaut de telles stations, par les stations de télévision régionales, et qui sont distribués par lui;
b) s’agissant d’une entreprise de distribution de radiocommunication, le site de l’émetteur du titulaire. (local head end)
- titulaire
titulaire Personne autorisée à exploiter une ou plusieurs entreprises de distribution aux termes d’une licence ou d’une licence régionale. (licensee)
- titulaire de classe 1
titulaire de classe 1 Titulaire d’une licence de classe 1 ou d’une licence régionale de classe 1. (Class 1 licensee)
- titulaire de classe 2
titulaire de classe 2 Selon le cas :
a) le titulaire d’une licence de classe 2 ou d’une licence régionale de classe 2 attribuée à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou après cette date;
b) pendant la période de validité d’une licence attribuée avant l’entrée en vigueur du présent règlement, le titulaire d’une licence de classe 2 qui exploitait une entreprise comptant au moins 2 000 abonnés immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent règlement. (Class 2 licensee)
- titulaire de classe 3
titulaire de classe 3 Selon le cas :
a) le titulaire d’une licence de classe 3 ou d’une licence régionale de classe 3 attribuée à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou après cette date;
b) pendant la période de validité d’une licence attribuée avant l’entrée en vigueur du présent règlement :
(i) soit le titulaire d’une licence de classe 2 qui exploitait une entreprise comptant moins de 2 000 abonnés immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent règlement,
(ii) soit le titulaire qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent règlement, était assujetti à la partie III au sens de l’article 2 du Règlement de 1986 sur la télédistribution. (Class 3 licensee)
- zone de desserte autorisée
zone de desserte autorisée Zone dans laquelle le titulaire est autorisé à exploiter une entreprise de distribution. (licensed area)
- zone de desserte numérique
zone de desserte numérique Dans le cas d’une station de radio numérique autorisée, zone de desserte indiquée sur la carte la plus récente représentant cette station qui est publiée en vertu de la Loi sur le ministère de l’Industrie par le ministre de l’Industrie. (digital service area)
- zone de service
zone de service Zone autorisée d’une station de télévision communautaire de faible puissance ou d’une entreprise communautaire numérique. (service area)
- DORS/2001-75, art. 3
- DORS/2002-322, art. 1
- DORS/2003-29, art. 1
- DORS/2003-217, art. 1
- DORS/2003-458, art. 1
- DORS/2007-164, art. 1
- DORS/2009-234, art. 1
Application
2 Le présent règlement s’applique aux personnes autorisées à exploiter une entreprise de distribution, à l’exception de celles qui sont autorisées à exploiter :
a) soit un système de télévision par abonnement;
b) soit une entreprise de distribution par relais;
c) soit une entreprise qui se borne à réémettre les radiocommunications d’une ou de plusieurs autres entreprises autorisées.
PARTIE 1Généralités
Interdiction
3 Le titulaire ne peut distribuer des services de programmation qu’en conformité avec ce qui est exigé ou permis par sa licence ou par le présent règlement.
Transfert de propriété
4 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- action avec droit de vote
action avec droit de vote Action du capital social d’une personne morale qui confère à son détenteur un ou plusieurs droits de vote pouvant être exercés aux assemblées des actionnaires de la personne morale, en tout état de cause ou en raison de la survenance d’un fait qui demeure. S’entend en outre de la valeur mobilière qui, au gré du détenteur, est immédiatement convertible en une action avec droit de vote. (voting share)
- actions ordinaires
actions ordinaires Actions qui représentent la part résiduelle des bénéfices d’une personne morale. S’entend en outre des valeurs mobilières qui, au gré du détenteur, sont immédiatement convertibles en de telles actions et des actions privilégiées assorties du droit de participation aux bénéfices de la personne morale sans limite supérieure. (common shares)
- conjoint de fait
conjoint de fait La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)
- intérêt — ou titre de participation — avec droit de vote
intérêt — ou titre de participation — avec droit de vote
a) Dans le cas d’une personne morale avec capital social, droit de vote rattaché à une action avec droit de vote;
b) dans le cas d’une personne morale sans capital social, participation qui accorde à son propriétaire des droits de vote semblables à ceux du propriétaire d’une action avec droit de vote;
c) dans le cas d’une société de personnes, d’une fiducie, d’une association ou d’une entreprise commune, droit de propriété des actifs de l’entité qui permet à son propriétaire de recevoir une partie des profits et, en cas de liquidation, une partie des actifs, et de participer directement à la gestion de l’entité ou de voter lors de l’élection des personnes à qui seront confiés le pouvoir et la responsabilité de gérer l’entité;
d) dans le cas d’une société de personnes, d’une fiducie, d’une association ou d’une entreprise commune qui sont des entités sans but lucratif, droit qui permet à son propriétaire de participer directement à la gestion de l’entité ou de voter lors de l’élection des personnes à qui seront confiés le pouvoir et la responsabilité de gérer l’entité. (voting interest)
- liens
liens Vise notamment les relations entre une personne et :
a) son associé;
b) la fiducie ou la succession sur lesquelles elle a un intérêt bénéficiaire important ou à l’égard desquelles elle agit à titre de fiduciaire ou à titre semblable;
c) son époux ou conjoint de fait;
c.1) son enfant, l’enfant de son époux ou conjoint de fait, y compris l’enfant adopté de fait par elle ou par son époux ou conjoint de fait;
c.2) l’époux ou conjoint de fait de l’enfant visé à l’alinéa c.1);
d) un autre de ses parents ou alliés — ou de ceux de son époux ou conjoint de fait — qui partage sa résidence;
e) la personne morale dont elle contrôle, directement ou indirectement, seule ou avec une ou plusieurs personnes avec lesquelles elle a des liens et qui sont visées à la présente définition, 50 % ou plus des intérêts — ou titres de participation — avec droit de vote;
f) la personne morale dont une personne avec laquelle la personne a un lien et qui est visée à la présente définition contrôle, directement ou indirectement, 50 % ou plus des intérêts — ou titres de participation — avec droit de vote;
g) la personne avec laquelle elle a conclu un arrangement, un contrat, un accord ou une entente relativement à l’exercice des droits de vote rattachés aux actions d’une personne morale titulaire ou d’une personne morale qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif d’une personne morale titulaire; le présent alinéa ne vise pas une personne qui contrôle moins de 1 % des actions avec droit de vote émises d’une personne morale dont les actions sont cotées en bourse. (associate)
- personne
personne Vise notamment un particulier, une société de personnes, une entreprise commune, une association, une personne morale, une succession, une fiducie, un fiduciaire, un exécuteur testamentaire ou un administrateur, ou le mandataire de l’un d’eux. (person)
(2) Pour l’application du présent article, une personne contrôle un intérêt — ou titre de participation — avec droit de vote notamment dans les cas suivants :
a) elle est, directement ou indirectement, le véritable propriétaire de l’intérêt — ou du titre de participation — avec droit de vote;
b) elle décide, aux termes d’un arrangement, d’un contrat, d’un accord ou d’une entente, de la manière dont sont exercés les droits de vote à l’égard de cet intérêt ou de ce titre de participation, s’il ne s’agit pas de sollicitation de procurations concernant l’exercice de tels droits de vote ou de demandes d’instructions sur la façon de remplir de telles procurations.
(3) Pour l’application du présent article, il y a contrôle effectif du titulaire ou de son entreprise notamment dans les cas suivants :
a) une personne contrôle, directement ou indirectement, autrement qu’au seul titre de sûreté, la majorité des intérêts — ou titres de participation — avec droit de vote du titulaire;
b) une personne est en mesure de faire adopter par le titulaire ou son conseil d’administration une ligne de conduite;
c) le Conseil, à la suite d’une audience publique à l’égard d’une demande de licence ou d’une licence existante, décide qu’il y a contrôle effectif, laquelle détermination est consignée dans un avis de décision ou un avis public.
(4) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire doit obtenir l’approbation préalable du Conseil à l’égard de toute mesure, entente ou opération qui aurait pour conséquence directe ou indirecte :
a) soit de modifier le contrôle effectif de son entreprise;
b) soit de faire en sorte qu’une personne qui, seule ou avec une personne avec laquelle elle a un lien :
(i) contrôle moins de 30 % des intérêts — ou titres de participation — avec droit de vote du titulaire contrôlerait ainsi 30 % ou plus de ces intérêts ou de ces titres de participation,
(ii) contrôle moins de 30 % des intérêts — ou titres de participation — avec droit de vote d’une personne qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire contrôlerait ainsi 30 % ou plus de ces intérêts ou de ces titres de participation,
(iii) est propriétaire de moins de 50 % des actions ordinaires émises du titulaire serait ainsi propriétaire de 50 % ou plus de ces actions, mais ne détiendrait pas, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire,
(iv) est propriétaire de moins de 50 % des actions ordinaires émises d’une personne qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire serait ainsi propriétaire de 50 % ou plus de ces actions, mais ne détiendrait pas, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire.
(5) Le titulaire doit aviser le Conseil de la prise de toute mesure ou de la conclusion de toute entente ou opération, dans les 30 jours suivant celles-ci, lorsque la mesure, l’entente ou l’opération fait en sorte que, directement ou indirectement, une personne qui, seule ou avec une personne avec laquelle elle a un lien, contrôle moins de :
a) 20 % des intérêts — ou titres de participation — avec droit de vote du titulaire contrôlerait ainsi 20 % ou plus mais moins de 30 % de ces intérêts ou de ces titres de participation;
b) 20 % des intérêts — ou titres de participation — avec droit de vote d’une personne qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire contrôlerait ainsi 20 % ou plus mais moins de 30 % de ces intérêts ou de ces titres de participation;
c) 40 % des intérêts — ou titres de participation — avec droit de vote du titulaire contrôlerait ainsi 40 % ou plus mais moins de 50 % de ces intérêts ou de ces titres de participation, mais ne détiendrait pas, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire;
d) 40 % des intérêts — ou titres de participation — avec droit de vote d’une personne qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire contrôlerait ainsi 40 % ou plus mais moins de 50 %, de ces intérêts ou de ces titres de participation, mais ne détiendrait pas, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire.
(6) L’avis visé au paragraphe (5) doit contenir les renseignements suivants :
a) le nom de la personne et, le cas échéant, celui de la personne avec laquelle elle a un lien;
b) le pourcentage des intérêts — ou titres de participation — avec droit de vote qui est contrôlé par la personne, seule ou avec une personne avec laquelle elle a un lien;
c) une copie ou le détail de la mesure, de l’entente ou de l’opération en cause;
- DORS/2001-357, art. 5
- DORS/2006-109, art. 1
Distribution du service de base
5 Sauf condition de sa licence ou disposition du présent règlement à l’effet contraire et à l’exclusion des services à la carte, des services vidéo sur demande et des services de programmation des entreprises de programmation exemptées, le titulaire ne peut fournir des services de programmation à l’abonné sans lui fournir également le service de base.
Majorité de services de programmation canadiens
6 (1) Pour l'application du présent article, chacun des services de télévision payante, services de télévision à la carte, services à la carte par SRD et services de vidéo sur demande compte pour un canal vidéo.
(2) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire doit faire en sorte que la majorité des canaux vidéo et des canaux sonores reçus par les abonnés, tant par voie analogique que numérique, soient consacrés à la distribution de services de programmation canadiens, sauf la programmation distribuée sur les canaux de reprise d'émissions.
(3) Sauf condition contraire de sa licence, le présent article ne s'applique pas au titulaire de classe 3 relativement à une zone de desserte autorisée dans laquelle il distribue exclusivement des services de programmation sur la bande de base.
- DORS/2001-334, art. 1
- DORS/2003-217, art. 2
Modification ou retrait de services de programmation
7 Le titulaire ne peut modifier ou retirer un service de programmation au cours de sa distribution dans une zone de desserte autorisée sauf si, selon le cas :
a) la modification ou le retrait est fait en conformité avec les conditions de sa licence ou le présent règlement;
b) la modification ou le retrait a pour but le respect du paragraphe 328(1) de la Loi électorale du Canada;
c) le retrait du service de programmation a pour but le respect d'une ordonnance de la cour interdisant la distribution du service de programmation dans toute partie de la zone de desserte autorisée;
d) la modification du service de programmation a pour but d’insérer dans celui-ci un message avertissant le public :
(i) d’un danger pour la vie ou les biens, dans le cas où l’insertion est prévue par une entente entre le titulaire et l’exploitant du service de programmation ou le réseau ayant la responsabilité du service,
(ii) d’un danger imminent ou actuel pour la vie, dans tout autre cas;
e) la modification ou le retrait a pour but d'empêcher la violation des droits de programmation ou des droits sous-jacents d'un tiers, en vertu d'une entente entre le titulaire et l'exploitant du service de programmation ou le réseau ayant la responsabilité du service;
f) la modification du service de programmation a pour but la suppression d'un signal secondaire qui n'est pas, en soi, un service de programmation ou qui n'a pas de lien avec le service distribué;
g) la modification ou le retrait a pour but d’insérer un message publicitaire, pourvu que l’insertion soit faite conformément à une entente conclue entre le titulaire et l’exploitant d’un service de programmation canadien ou le réseau ayant la responsabilité d’un tel service et que l’entente porte sur des messages publicitaires orientés vers un marché cible de consommateurs.
- DORS/99-423, art. 1
- DORS/2003-217, art. 3
- DORS/2007-164, art. 2
- DORS/2009-234, art. 2
Contenu de la programmation interdit
8 (1) Il est interdit au titulaire de distribuer un service de programmation dont il est la source et :
a) soit dont le contenu est contraire à la loi;
b) soit qui contient des propos offensants ou des images offensantes qui, pris dans leur contexte, risquent d'exposer une personne, un groupe ou une classe de personnes à la haine ou au mépris pour des motifs fondés sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'orientation sexuelle, l'âge ou une déficience physique ou mentale;
c) soit qui contient un langage ou une image obscènes ou blasphématoires,
d) soit qui contient une nouvelle fausse ou trompeuse.
(2) Pour l'application de l'alinéa (1)b), l'orientation sexuelle exclut toute orientation qui, à l'égard d'un acte ou d'une activité sexuel, constituerait une infraction au Code criminel.
Préférence ou désavantage indus
9 (1) Il est interdit au titulaire d’accorder à quiconque, y compris lui-même, une préférence indue ou d’assujettir quiconque à un désavantage indu.
(2) Lors d’une instance devant le Conseil, il incombe au titulaire qui a accordé une préférence ou fait subir un désavantage d’établir que la préférence ou le désavantage n’est pas indu.
- DORS/2001-75, art. 4(F)
- DORS/2009-234, art. 3
Câblage intérieur
10 (1) Le titulaire propriétaire d’un câblage intérieur doit, sur demande, permettre qu’il soit utilisé par un abonné, par un autre titulaire ou par une entreprise de radiodiffusion exemptée de l’obligation de détenir une licence aux termes d’une ordonnance prise conformément au paragraphe 9(4) de la Loi.
(2) Il peut exiger des frais justes et raisonnables pour l’utilisation du câblage intérieur.
(3) Il ne peut retirer le câblage intérieur lorsqu’une demande d’utilisation est pendante ou que le câblage est utilisé conformément au paragraphe (1).
- DORS/2000-356, art. 1
Renseignements à présenter au Conseil
11 (1) Au plus tard le 30 novembre de chaque année, le titulaire doit fournir au Conseil un état de comptes pour la période de 12 mois s'étant terminée le 31 août précédent, sur le formulaire de rapport annuel des titulaires de radiodiffusion.
(2) Le titulaire doit, à la demande du Conseil, lui fournir les renseignements selon le formulaire intitulé Sommaire des immobilisations au titre des activités de volet de base/TPA et tout autre formulaire du Conseil.
(3) Le titulaire doit, à la demande du Conseil, lui fournir une réponse à toute demande de renseignements qu'il peut lui adresser au sujet de sa programmation, sa propriété ou toute autre question du ressort du Conseil qui a trait à l'entreprise du titulaire.
Règlement de différends
12 (1) Pour l'application des articles 12 et 15, « tarif de gros » s'entend du tarif mensuel payable, par le titulaire, à une entreprise de programmation en échange d'un service de programmation.
(2) En cas de différend entre le titulaire d'une entreprise de distribution et soit le titulaire d'une entreprise de programmation, soit l'exploitant d'une entreprise de programmation exemptée, au sujet de la fourniture ou des modalités de fourniture de la programmation transmise par l'entreprise de programmation, y compris le tarif de gros, une des parties ou les deux peuvent s'adresser au Conseil pour le règlement de différend.
(3) Le Conseil peut exiger que les parties participent à la médiation avant d'accepter que l'affaire lui soit renvoyée pour le règlement de différend.
(4) Si le Conseil accepte que l'affaire lui soit renvoyée pour le règlement de différend, il peut soit nommer une personne pour aider les parties à régler leur différend, notamment par la médiation, soit rendre une décision en vertu de l'article 15.
(5) Tout renseignement qui se rapporte au règlement d'un différend et qui est déposé auprès du Conseil est tenu pour confidentiel sauf si le Conseil décide qu'il est dans l'intérêt public de le divulguer.
(6) Si le Conseil accepte que l'affaire lui soit renvoyée pour le règlement d'un différend, les renseignements fournis par une partie aux fins du règlement du différend ne peuvent, sauf consentement préalable de celle-ci, être utilisés à d'autres fins par l'autre partie.
(7) Au cours du règlement de différend, la personne nommée en vertu du paragraphe (4) peut exiger des renseignements complémentaires des parties ou convoquer celles-ci à une réunion pour discuter des points de désaccord.
(8) Si une partie ne se conforme pas à la demande faite en vertu du paragraphe (7), la personne nommée en vertu du paragraphe (4) peut renvoyer l'affaire au Conseil, qui peut exiger les renseignements complémentaires ou convoquer les parties à une réunion pour discuter des points de désaccord.
13 L’entente intervenue à la suite du règlement de différend doit être par écrit et signée par les parties.
14 À défaut d’entente entre les parties, la personne nommée en vertu du paragraphe 12(4) doit, dans le délai fixé par le Conseil, lui présenter un rapport sur les points de désaccord qui restent à résoudre.
15 Le Conseil peut, après avoir accepté qu’une affaire lui soit renvoyée pour le règlement de différends en vertu de l’article 12, rendre une décision concernant toute question non résolue, y compris le tarif de gros.
PARTIE 2Titulaires de classe 1 et de classe 2
Application
16 Sauf disposition de la présente partie ou condition de leur licence à l'effet contraire, la présente partie s'applique aux titulaires de classe 1 et aux titulaires de classe 2.
Maintien des services de programmation canadiens de langue française dans les marchés anglophones
16.1 Le titulaire qui exploite son entreprise dans une zone de desserte autorisée qui est un marché anglophone, au sens de l'alinéa 18(4)b), doit distribuer par voie analogique dans cette zone au moins le même nombre de services de programmation canadiens de langue française qu'il y distribuait par cette voie le 10 mars 2000.
- DORS/2001-334, art. 2
- DORS/2003-217, art. 4
Services de programmation de télévision devant être distribués dans le cadre du service de base
17 (1) Sauf disposition des paragraphes (3) à (6) ou d'une condition de sa licence à l'effet contraire, le titulaire doit, en respectant l'ordre de priorité suivant, distribuer dans chaque zone de desserte autorisée dans le cadre du service de base :
a) les services de programmation de toutes les stations de télévision locales dont la Société est le propriétaire et l'exploitant;
b) les services de programmation de télévision éducative qui sont reçus en direct, par satellite ou par relais micro-ondes et dont l'exploitation relève d'une autorité éducative nommée par la province où est située la zone de desserte autorisée de l'entreprise;
c) les services de programmation de toutes les autres stations de télévision locales;
d) les services de programmation d'une station de télévision régionale dont la Société est le propriétaire et l'exploitant, sauf s'il distribue, en conformité avec l'alinéa a), les services de programmation d'une station de télévision locale dont la Société est le propriétaire et l'exploitant et dont la langue officielle de diffusion est la même que celle de la station de télévision régionale;
e) les services de programmation de toutes les autres stations de télévision régionales, sauf s'il distribue, en conformité avec les alinéas a), c) ou d), les services de programmation d'une station de télévision affiliée ou membre du même réseau;
f) lorsqu'ils sont reçus par satellite ou par relais micro-ondes et ne sont pas distribués conformément aux alinéas a), c), d) ou e), les services de programmation d'au moins une station de télévision qui diffuse en anglais et d'au moins une station qui diffuse en français, dont la Société est le propriétaire et l'exploitant ou qui sont des affiliées de la Société;
g) les services de programmation d'une station de télévision extra-régionale dont la Société est le propriétaire et l'exploitant, sauf s'il distribue, en conformité avec les alinéas a), d) ou f), les services de programmation d'une station de télévision dont la Société est le propriétaire et l'exploitant et dont la langue officielle de diffusion est la même que celle de la station de télévision extra-régionale;
h) les services de programmation de toutes les autres stations de télévision extra-régionales qui ne sont pas des affiliées ou membres du réseau auquel appartient une station visée à l'un des alinéas a) à g);
i) si le titulaire exploite son entreprise dans un marché francophone, au sens de l'alinéa 18(4)a), le service de programmation de la Chambre des communes, y compris le canal sonore principal de ce service en langue française et un canal sonore auxiliaire de ce service en langue anglaise;
j) si le titulaire exploite son entreprise dans un marché anglophone, au sens de l'alinéa 18(4)b), le service de programmation de la Chambre des communes, y compris le canal sonore principal de ce service en langue anglaise et un canal sonore auxiliaire de ce service en langue française.
(2) Le titulaire d'une entreprise de distribution par câble doit distribuer dans chaque zone de desserte autorisée les services de programmation visés au paragraphe (1) en commençant par la bande de base.
(3) Si le titulaire reçoit des services de programmation qui sont identiques, il n'est tenu de distribuer, conformément au paragraphe (1), qu'un seul de ces services.
(4) Si le titulaire reçoit en direct un service de programmation de télévision éducative dont l'exploitation relève d'une autorité éducative nommée par une province autre que celle où est située la zone de desserte autorisée de l'entreprise, il n'est pas tenu de le distribuer conformément au paragraphe (1), mais peut le distribuer dans le cadre du service de base.
(5) Si le Conseil a établi qu'un service de programmation sert l'intérêt public national et l'a autorisé comme service obligatoire, le titulaire doit le distribuer dans chaque zone de desserte autorisée dans le cadre du service de base.
(6) Si les services de programmation de plusieurs stations de télévision se classent au même rang dans l'ordre de priorité établi dans le présent article, le titulaire doit, sauf entente écrite à l'effet contraire entre les exploitants de ces stations, accorder la priorité :
a) aux services de programmation des stations, en fonction de la proximité de leurs studios principaux par rapport à la tête de ligne locale de la zone de desserte autorisée, si les stations ont des studios dans la même province que la zone de desserte autorisée ou dans la région de la capitale nationale décrite dans l'annexe de la Loi sur la capitale nationale;
b) au service de programmation de la station qui a un studio situé dans la même province que la zone de desserte autorisée, dans les autres cas.
- DORS/2002-322, art. 2
- DORS/2003-217, art. 5
Accès pour les services spécialisés, les services de télévision payante, les services de télévision à la carte et le service de programmation de la Chambre des communes
18 (1) Sauf condition contraire de leur licence, les titulaires de classe 1 sont assujettis au présent article.
(1.1) Sauf condition contraire de leur licence, les titulaires de classe 2 sont assujettis aux paragraphes (4), (4.1) et (11) à (14).
(2) Dans le présent article, « service de télévision à la carte d'intérêt général » s'entend du service de télévision à la carte dont la programmation peut être choisie parmi les catégories figurant à la colonne I de l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur la télévision payante, le choix n'étant assujetti à aucune condition.
(3) Pour l'application du présent article, sauf les paragraphes (11) à (11.5), le titulaire utilise la technologie numérique pour distribuer des émissions aux abonnés dans une zone de desserte autorisée si au moins 15 % de ses abonnés dans la zone reçoivent au moins un service de programmation distribué par voie numérique.
(4) Pour l'application du présent article, dans une zone de desserte autorisée :
a) le titulaire est considéré comme exploitant son entreprise dans un marché francophone si la population dont la langue maternelle est le français compte pour plus de 50 % de l'ensemble de la population des villes et municipalités comprises, en tout ou en partie, dans la zone de desserte autorisée, selon les données démographiques les plus récentes publiées par Statistique Canada;
b) le titulaire qui n'exploite pas son entreprise dans un marché francophone est considéré comme exploitant son entreprise dans un marché anglophone.
(4.1) Pour l'application du paragraphe (5) :
a) un service spécialisé ne vise pas un service de catégorie 1 ou 2;
b) un service de télévision payante ne vise pas un service de catégorie 2.
(5) Sauf condition de sa licence ou disposition du présent article à l'effet contraire et sous réserve de l'article 20, le titulaire doit, dans la mesure où des canaux sont disponibles, distribuer :
a) s'il exploite son entreprise dans un marché anglophone :
(i) tout service spécialisé de langue anglaise que l'exploitant a la permission de fournir dans tout ou partie de la zone de desserte autorisée de l'entreprise, à l'exclusion d'un service spécialisé à caractère religieux à point de vue unique ou limité,
(ii) tout service de télévision payante de langue anglaise que l'exploitant a la permission de fournir dans tout ou partie de la zone de desserte autorisée de l'entreprise, à l'exclusion d'un service de télévision payante à caractère religieux à point de vue unique ou limité,
(iii) au moins un service de télévision à la carte d'intérêt général de langue anglaise;
b) s'il exploite son entreprise dans un marché francophone :
(i) tout service spécialisé de langue française que l'exploitant a la permission de fournir dans tout ou partie de la zone de desserte autorisée de l'entreprise, à l'exclusion d'un service spécialisé à caractère religieux à point de vue unique ou limité,
(ii) tout service de télévision payante de langue française que l'exploitant a la permission de fournir dans tout ou partie de la zone de desserte autorisée de l'entreprise, à l'exclusion d'un service de télévision payante à caractère religieux à point de vue unique ou limité,
(iii) au moins un service de télévision à la carte d'intérêt général de langue française;
c) le service de programmation ethnique qu'une entreprise de programmation a la permission de fournir dans tout ou partie de la zone de desserte autorisée de l'entreprise, si, selon le cas :
(i) le titulaire distribuait le service le 16 décembre 2004,
(ii) au moins 10 % de l'ensemble de la population des villes et municipalités comprises, en tout ou partie, dans la zone de desserte autorisée du titulaire est d'une ou de plusieurs des origines ethniques auxquelles le service est destiné, selon les données démographiques les plus récentes publiées par Statistique Canada.
(6) Si le titulaire distribue dans une zone de desserte autorisée un service à la carte sur plus de dix canaux analogiques, le Conseil peut déclarer qu'un ou plusieurs canaux dans cette zone sont des canaux disponibles pour l'application du paragraphe (5).
(7) Le titulaire n'est pas tenu de distribuer dans une zone de desserte autorisée, conformément au paragraphe (5), le service d'une entreprise de programmation autorisée après le 6 mai 1996 si le seul canal disponible dans cette zone est un canal sur lequel il distribue un service de programmation non canadien qu'il y distribuait avant le 6 mai 1996.
(8) Si, selon une condition rattachée à la licence d'une entreprise de programmation, le Conseil autorise celle-ci à exiger que son service soit distribué soit à compter de la date à laquelle le titulaire utilise la technologie numérique pour distribuer des émissions aux abonnés, soit à compter du 1er septembre 1999, si cette date est antérieure, le titulaire n'est pas tenu de distribuer le service conformément au paragraphe (5) jusqu'à la plus rapprochée de ces deux dates.
(9) Sous réserve du paragraphe (10), si au 1er septembre 1999 le titulaire n'a pas utilisé la technologie numérique pour distribuer des émissions aux abonnés dans une zone de desserte autorisée, il doit distribuer dans celle-ci le service de programmation visé au paragraphe (8) sur un canal analogique, à moins que l'exploitant du service n'accepte par écrit qu'il soit distribué par voie numérique.
(10) Si le titulaire utilise la technologie numérique pour distribuer des émissions aux abonnés dans une zone de desserte autorisée, il peut y distribuer le service de programmation visé au paragraphe (8) soit sur un canal analogique, soit par voie numérique, soit l'un et l'autre.
(11) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire qui distribue par voie numérique un service de programmation à un abonné dans une zone de desserte autorisée doit y distribuer par voie numérique :
a) s'il exploite son entreprise dans un marché anglophone, tout service de catégorie 1 de langue anglaise que l'exploitant a la permission de fournir dans tout ou partie de la zone de desserte autorisée;
b) s'il exploite son entreprise dans un marché francophone, tout service de catégorie 1 de langue française que l'exploitant a la permission de fournir dans tout ou partie de la zone de desserte autorisée.
(11.01) Le titulaire qui distribue tout service de programmation par voie numérique à un abonné distribue, sauf condition contraire de sa licence, par voie numérique :
a) le service de programmation d'une station de télévision communautaire de faible puissance aux abonnés de l'entreprise de distribution résidant dans la zone de service de la station de télévision communautaire de faible puissance;
b) le service de programmation d'une entreprise communautaire numérique aux abonnés de l'entreprise de distribution résidant dans la zone de service de l'entreprise communautaire numérique.
(11.1) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire qui possède une technologie d'une capacité nominale d'au moins 750 MHz dans une zone de desserte autorisée et qui distribue par voie numérique un service de programmation dans cette zone doit y distribuer :
a) au moins un service de télévision payante dans chacune des langues officielles;
b) tous les services spécialisés canadiens de langue anglaise et de langue française, à l'exception des services spécialisés numériques de catégorie 2;
c) s'il exploite son entreprise dans un marché francophone, au sens de l'alinéa 18(4)a), le service de programmation de la Chambre des communes, y compris le canal sonore principal de ce service en langue anglaise;
d) s'il exploite son entreprise dans un marché anglophone, au sens de l'alinéa 18(4)b), le service de programmation de la Chambre des communes, y compris le canal sonore principal de ce service en langue française.
(11.2) Sous réserve du paragraphe (11.3) et sauf condition contraire de sa licence, le titulaire qui possède dans une zone de desserte autorisée une technologie d'une capacité nominale inférieure à celle mentionnée au paragraphe (11.1) et qui distribue par voie numérique un service de programmation dans cette zone doit y distribuer :
a) au moins un service spécialisé canadien de langue française pour dix services de programmation distribués en langue anglaise, s'il exploite son entreprise dans un marché anglophone;
b) au moins un service spécialisé canadien de langue anglaise pour dix services de programmation distribués en langue française, s'il exploite son entreprise dans un marché francophone.
(11.3) Le paragraphe (11.2) ne s'applique pas aux entreprises de distribution par système de distribution multipoint.
(11.4) Pour l'application de l'alinéa (11.2)a), constituent des services spécialisés canadiens de langue française les services de programmation de langue française autres que ceux dont la distribution dans la zone de desserte autorisée est exigée au titre de l'alinéa 9(1)h) de la Loi ou de l'article 17 du présent règlement.
(11.5) Pour l'application de l'alinéa (11.2)b), constituent des services spécialisés canadiens de langue anglaise les services de programmation de langue anglaise autres que ceux dont la distribution dans la zone de desserte autorisée est exigée au titre de l'alinéa 9(1)h) de la Loi ou de l'article 17 du présent règlement.
(12) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent paragraphe, au paragraphe (14) et à l'article 27.
- action
action S'entend au sens du paragraphe 21(2). (share)
- affiliée
affiliée S'entend au sens du paragraphe 21(2). (affiliate)
- contrôle
contrôle S'entend au sens du paragraphe 21(2). (control)
- entreprise de programmation liée
entreprise de programmation liée Entreprise de programmation dont le titulaire, une affiliée ou les deux contrôlent plus de 10 % de l'ensemble des actions émises et en circulation. (related programming undertaking)
(13) Pour l’application du paragraphe (14), sont assimilés à un service de catégorie 2 :
a) un service de vidéo sur demande;
b) un service à la carte distribué à compter du 1er février 2001 ou de toute date ultérieure;
c) un service à la carte par SRD distribué à compter du 1er février 2001 ou de toute date ultérieure.
(13.1) Pour l’application du paragraphe (14), service en langues tierces exempté s’entend du service de programmation offert par une entreprise de programmation exemptée qui est une telle entreprise par suite de l’ordonnance du Conseil intitulée Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de programmation de télévision en langues tierces, annexée à l’avis public de radiodiffusion CRTC 2007-33.
(14) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire doit, pour chaque service de catégorie 2 et chaque service en langues tierces exempté d’une entreprise de programmation liée qu’il distribue dans une zone de desserte autorisée, distribuer dans celle-ci au moins cinq services de catégorie 2 ou services en langues tierces exemptés, ou un ensemble d’au moins cinq de ces services, d’entreprises non liées.
- DORS/2001-75, art. 5
- DORS/2001-334, art. 3
- DORS/2002-322, art. 4
- DORS/2003-217, art. 6
- DORS/2003-458, art. 2
- DORS/2006-11, art. 1
- DORS/2007-222, art. 1
Services de programmation de télévision pouvant être distribués
18.1 Pour l'application de l'article 19 :
a) un service de télévision payante ne vise pas un service de catégorie 2;
b) un service spécialisé ne vise pas un service de catégorie 1 ou 2.
- DORS/2001-75, art. 6
19 Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire qui satisfait aux exigences des articles 17 et 18 peut distribuer dans toute zone de desserte autorisée :
a) le service de programmation de toute station de télévision régionale qui n'est pas distribué en vertu de l'article 17;
b) le service de programmation de toute station de télévision extra-régionale qui n'est pas distribué en vertu de l'article 17;
c) tout service de télévision payante et tout service de télévision à la carte qui n'est pas distribué en vertu de l'article 18 que l'exploitant a la permission de fournir dans tout ou partie de la zone de desserte autorisée de l'entreprise;
d) tout service spécialisé qui n'est pas distribué en vertu de l'article 18 et que l'exploitant a la permission de fournir dans tout ou partie de la zone de desserte autorisée de l'entreprise;
e) tout service de vidéo sur demande que l'exploitant a la permission de fournir dans tout ou partie de la zone de desserte autorisée de l'entreprise;
f) sous réserve de l'article 27, une programmation communautaire;
g) le service de programmation de toute station de télévision non canadienne qui est reçu en direct à la tête de ligne locale, sauf :
(i) un service de programmation à caractère principalement religieux,
(ii) un service de programmation d'une station de télévision non canadienne qui est entrée en ondes après le 1er janvier 1985;
h) tout service par satellite admissible en vertu de la partie 2 qu'il était autorisé à y distribuer dans le cadre de son service de base avant le 3 juin 1993;
i) tout service par satellite admissible en vertu de la partie 2 autre qu'un service visé à l'alinéa h);
j) le service de programmation de toute station de télévision éloignée qui n'est pas un service par satellite admissible en vertu de la partie 2 et qui, avant le 3 juin 1993, était distribué par un titulaire dans toute la zone de desserte autorisée;
k) le service de programmation de toute station de télévision locale ou tout service spécialisé dont le Conseil a permis la distribution aux canaux de reprise d'émissions, conformément à l'avis public CRTC 1993-74 intitulé Audience publique portant sur la structure de l'industrie;
l) tout service de programmation d'affaires publiques;
m) sous réserve de l'article 21, le service de programmation de toute entreprise de programmation exemptée;
n) tout service de programmation faisant la promotion d’un service de programmation qu’il distribue et qui répond aux critères prévus dans l’avis public de radiodiffusion CRTC 2007-74 du 5 juillet 2007, intitulé Séquences-annonces et canaux d’autopublicité;
o) tout service de programmation permis aux termes d'une condition de sa licence.
- DORS/2003-217, art. 7
- DORS/2006-11, art. 2
- DORS/2007-248, art. 1
19.1 Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire qui distribue par voie numérique un service de programmation à un abonné dans une zone de desserte autorisée et qui satisfait aux exigences de l'article 18 peut y distribuer, par voie numérique seulement, tout service de catégorie 1 non distribué par lui en vertu de cet article et tout service de catégorie 2.
- DORS/2001-75, art. 7
- DORS/2003-217, art. 8
Distribution et assemblage
20 (1) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire qui distribue un service de catégorie 1, un service de catégorie 2 ou un des services de programmation visés au paragraphe 18(5) ou à l’un des alinéas 19c), d) et i) doit distribuer ce service conformément à l’avis public du Conseil intitulé Exigences relatives à la distribution et à l’assemblage pour les titulaires de classe 1 et les titulaires de classe 2, compte tenu de ses modifications successives.
(2) Le titulaire qui distribue dans une zone de desserte autorisée un service de programmation constitué des délibérations de la législature de la province dans laquelle se situe la zone de desserte autorisée doit l'inclure dans le service de base, à moins que l'exploitant du service n'accepte par écrit qu'il soit distribué comme service facultatif.
(3) [Abrogé, DORS/2006-11, art. 3]
- DORS/2002-322, art. 5
- DORS/2003-217, art. 9
- DORS/2006-11, art. 3
Accès pour entreprises de programmation exemptées
21 (1) Sauf condition contraire de leur licence, le présent article s'applique aux titulaires de classe 1.
(2) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
- action
action Action du capital social d'une personne morale, y compris toute sûreté qui, au gré du détenteur, est immédiatement convertible en une action. (share)
- affiliée
affiliée Personne qui contrôle le titulaire ou qui est contrôlée par lui ou par toute personne qui le contrôle. (affiliate)
- contrôle
contrôle Toute situation qui crée une maîtrise de fait, soit directe, par la propriété de valeurs mobilières, soit indirecte, en particulier par le moyen d'une fiducie, d'un accord, d'une entente ou de la propriété d'une personne morale. (control)
- entreprise de programmation tierce exemptée
entreprise de programmation tierce exemptée Entreprise de programmation exemptée dont le titulaire, une affiliée ou les deux contrôlent moins de 15 % de l'ensemble des actions émises et en circulation. (third party exempt programming undertaking)
(3) Le titulaire qui distribue dans une zone de desserte autorisée, sur un ou plusieurs canaux analogiques, les services de programmation d'une entreprise de programmation exemptée dont lui-même, une affiliée ou les deux contrôlent au moins 15 % de l'ensemble des actions émises et en circulation doit offrir dans cette zone un nombre égal de canaux analogiques pour la distribution des services de programmation d'entreprises de programmation tierces exemptées.
- DORS/2003-217, art. 10
Services de programmation sonores devant être distribués
22 (1) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire de classe 1 et tout titulaire de classe 2 qui choisit de distribuer dans une zone de desserte autorisée un service de programmation sonore doivent y distribuer :
a) les services de programmation de chaque station de radio locale qui est une entreprise de programmation (radio) et qui est autorisée à titre de station de campus, station communautaire ou station autochtone;
b) les services de programmation d’au moins une station de radio qui diffuse en anglais et d’au moins une station qui diffuse en français, dont la Société est le propriétaire et l’exploitant.
(2) Malgré le paragraphe (1), le titulaire n’est pas tenu de distribuer le service de programmation d’une station de radio numérique autorisée à titre transitoire.
- DORS/2003-217, art. 11
- DORS/2006-174, art. 1
Services de programmation sonores pouvant être distribués
23 (1) Sauf condition de sa licence ou disposition du paragraphe (2) à l'effet contraire, le titulaire peut distribuer dans toute zone de desserte autorisée :
a) tout service de programmation sonore canadien d'une entreprise de radiodiffusion autorisée ou exemptée;
b) tout service de programmation sonore non canadien qui est reçu en direct à la tête de ligne locale, sauf si, selon le cas, ce service :
(i) sollicite de la publicité au Canada,
(ii) est à caractère principalement religieux;
c) tout service radiophonique international exploité ou financé par le gouvernement d'un pays ou son mandataire;
d) tout service de programmation sonore permis aux termes d'une condition de sa licence.
(2) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire ne peut distribuer dans une zone de desserte autorisée :
a) le service de programmation d'une entreprise à courant porteur qui est une entreprise de programmation exemptée;
b) un service de programmation sonore canadien d'une entreprise de radiodiffusion autorisée dans une langue autre que le français, l'anglais ou une langue des peuples autochtones du Canada qui contient des messages publicitaires, sauf si, selon le cas :
(i) le Conseil avait, au plus tard le 4 juillet 1985, autorisé la distribution du service de programmation sonore par un titulaire dans toute la zone de desserte autorisée,
(ii) il n'y a pas de station de radio locale qui est une station à caractère ethnique,
(iii) le titulaire distribue le service de programmation sonore exclusivement par voie numérique.
(3) Au paragraphe (4), « entreprise de programmation liée » s'entend au sens du paragraphe 18(12).
(4) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire doit, pour chaque service sonore spécialisé d'une entreprise de programmation liée qu'il distribue dans une zone de desserte autorisée, distribuer :
a) soit cinq services sonores spécialisés d'entreprises non liées;
b) soit le nombre de services sonores spécialisés d'entreprises non liées qui sont disponibles pour distribution dans la zone de desserte autorisée, si ce nombre est inférieur à cinq.
- DORS/2003-29, art. 2
- DORS/2003-217, art. 12
Accès pour entreprises de programmation sonore payante
24 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
- action
action S'entend au sens du paragraphe 21(2). (share)
- affiliée
affiliée S'entend au sens du paragraphe 21(2). (affiliate)
- contrôle
contrôle S'entend au sens du paragraphe 21(2). (control)
- entreprise tierce de programmation sonore payante
entreprise tierce de programmation sonore payante Entreprise de programmation sonore payante dont le titulaire, une affiliée ou les deux contrôlent moins de 30 % de l'ensemble des actions émises et en circulation. (third party pay audio programming undertaking)
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le titulaire de classe 1 qui distribue dans une zone de desserte autorisée le service de programmation d'une entreprise de programmation sonore payante dont lui-même, une affiliée ou les deux contrôlent au moins 30 % de l'ensemble des actions émises et en circulation doit distribuer dans cette zone le service de programmation d'au moins une entreprise tierce de programmation sonore payante.
(3) Le titulaire n'est pas tenu de distribuer dans la zone de desserte autorisée le service de programmation d'une entreprise tierce de programmation sonore payante qui est livré à sa tête de ligne sous une forme qui, sur le plan technique, est incompatible avec son mode de distribution de signaux.
- DORS/2003-217, art. 13
Canal à usage limité
25 Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire ne peut distribuer sur un canal à usage limité :
a) un service de programmation visé au paragraphe 18(5) ou à l'alinéa 19f);
b) un service de programmation visé aux paragraphes 17(1) ou (5) ou 20(2) ou à l'article 22, à moins d'avoir obtenu préalablement le consentement écrit de l'exploitant de ce service.
Avis de réalignement de canaux
26 Le titulaire qui compte changer le canal sur lequel un service de programmation canadien est distribué ne peut apporter le changement que si, au moins 60 jours avant la date d'entrée en vigueur prévue, il envoie un avis écrit à chacun des exploitants des services de programmation qui seront touchés par le réalignement de canaux précisant la date prévue pour le réalignement et le canal sur lequel le service de programmation sera distribué.
Canal communautaire
27 (0.1) Sauf condition contraire de sa licence, si le titulaire choisit de distribuer une programmation communautaire en conformité avec l’alinéa 19f) ou si une entreprise de programmation communautaire est autorisée dans la zone de desserte autorisée, le titulaire distribue la programmation communautaire dans le cadre du service de base.
(1) Sauf disposition contraire des paragraphes (2) et (3) ou condition contraire de sa licence, le titulaire qui choisit de distribuer une programmation communautaire en vertu de l’alinéa 19f) ne peut distribuer sur le canal communautaire dans une zone de desserte autorisée que les services de programmation suivants :
a) une programmation communautaire;
b) un maximum de deux minutes par heure d'horloge d'annonces faisant la promotion des services de radiodiffusion qu'il a la permission de fournir;
c) un message d'intérêt public;
d) une émission d'information financée par le gouvernement fédéral, un gouvernement provincial, une administration municipale ou un de leurs organismes, ou un organisme d'intérêt public, et produite pour l'un d'eux;
e) la période de questions de la législature de la province où est située la zone de desserte autorisée;
f) une annonce donnant des renseignements sur la programmation destinée à être distribuée sur le canal communautaire;
g) un message publicitaire qui mentionne ou présente le nom d'une personne qui a commandité un événement communautaire ou les biens, services ou activités qu'elle vend ou dont elle fait la promotion, si ce message est présenté dans le cadre d'une programmation communautaire relative à l'événement et est accessoire à sa production;
h) une annonce verbale ou écrite — pouvant renfermer une présentation visuelle animée d'une durée maximale de 15 secondes par message — comprise dans une programmation communautaire qui ne mentionne que le nom d'une personne, son adresse, son numéro de téléphone, ainsi qu'une description des biens, services ou activités qu'elle vend ou dont elle fait la promotion, si cette personne a fourni une aide financière directe à la programmation communautaire au cours de laquelle l'annonce est faite;
i) une annonce verbale ou écrite comprise dans une programmation communautaire qui ne mentionne que le nom d'une personne, les biens ou services fournis par elle, son adresse et son numéro de téléphone, si cette personne lui a fourni sans frais ces biens ou services pour utilisation dans la production de la programmation communautaire au cours de laquelle l'annonce est faite;
j) un service de programmation d'images fixes visé à l'avis public CRTC 1993-51 intitulé Ordonnance d'exemption relative aux entreprises de services de programmation d'images fixes, qui est produit par le titulaire ou par des membres de la collectivité desservie par l'entreprise et qui ne contient pas de messages publicitaires, sauf ceux qui font partie du service de programmation d'une station de radio autorisée;
k) la programmation d'une entreprise de programmation communautaire.
(1.1) Au moins 75 % du temps d'autopublicité diffusé au cours de chaque semaine de radiodiffusion aux termes du paragraphe (1)b) est rendu accessible pour la promotion du canal communautaire et pour la promotion, par des entreprises de programmation canadienne autres que des entreprises de programmation liées, de leurs services.
(1.2) Au plus 25 % du temps d'autopublicité diffusé au cours de chaque semaine de radiodiffusion aux termes du paragraphe (1)b) peut être rendu accessible pour la promotion des services d'entreprises de programmation liées, de services facultatifs, de blocs de programmation, de services FM par câble et de prises supplémentaires de câble et pour diffuser de l'information sur les services à la clientèle et les réalignements des canaux.
(2) Si le titulaire ne distribue pas de programmation communautaire sur le canal communautaire dans une zone de desserte autorisée ou y distribue une programmation communautaire n'ayant pas de partie sonore, il peut y distribuer le service de programmation d'une station de radio locale qui n'est pas un service de programmation de radio éducative dont l'exploitation relève d'une autorité éducative.
(3) Si le titulaire de classe 2 ne distribue pas de programmation communautaire sur le canal communautaire dans une zone de desserte autorisée, il peut y distribuer les services de programmation visés dans l'avis public CRTC 1985-151 intitulé Programmation complémentaire au canal communautaire.
(4) Le titulaire qui, pendant une période électorale, affecte du temps sur le canal communautaire dans une zone de desserte autorisée pour la distribution d'une programmation à caractère politique et de nature partisane doit répartir ce temps sur une base équitable entre les partis politiques accrédités et les candidats rivaux.
- DORS/2003-217, art. 14
- DORS/2003-458, art. 3
- DORS/2006-11, art. 4
27.1 (1) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire consacre, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 60 % de la programmation diffusée sur le canal communautaire dans la zone de desserte autorisée à la diffusion de programmation locale de télévision communautaire.
(2) Le calcul de la programmation prévu au présent article ne tient pas compte du temps alloué à la distribution de messages alphanumériques.
(3) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire :
a) consacre à la programmation d'accès à la télévision communautaire au moins 30 % de la programmation diffusée sur le canal communautaire au cours de chaque semaine de radiodiffusion;
b) consacre à la programmation d'accès à la télévision communautaire entre 30 % et 50 % de la programmation diffusée sur le canal communautaire au cours de chaque semaine de radiodiffusion, en fonction de la demande.
c) offre jusqu'à 20 % de la programmation diffusée sur le canal communautaire au cours de chaque semaine de radiodiffusion aux sociétés de télévision communautaire pour la programmation d'accès à la télévision communautaire, si une de ces sociétés est exploitée dans une zone de desserte autorisée;
d) offre, à chaque société de télévision communautaire qui en fait la demande un minimum de quatre heures de programmation d'accès à la télévision communautaire au cours de chaque semaine de radiodiffusion, si une ou plusieurs sociétés de télévision communautaire sont exploitées dans une zone de desserte autorisée.
- DORS/2003-458, art. 4
28 (1) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire doit :
a) tenir un registre ou un enregistrement informatisé des émissions distribuées sur le canal communautaire dans chaque zone de desserte autorisée et le conserver pendant un an après la distribution des émissions;
b) consigner dans ce registre ou cet enregistrement, chaque jour, pour chaque émission, les renseignements suivants :
(i) le titre de l'émission,
(ii) la date de distribution, l'heure du début et de la fin de l'émission ainsi que sa durée y compris les annonces et messages publicitaires visés aux alinéas 27(1)b) et g),
(iii) une brève description de l'émission, y compris une déclaration indiquant si elle constitue de la programmation locale de télévision communautaire,
(iv) le nom de l'entreprise pour laquelle l'émission a été produite et le nom du producteur,
(v) une déclaration indiquant si l'émission est de la programmation d'accès à la télévision communautaire et l'identité de la partie à qui elle a été rendue accessible,
(vi) l'heure du début des annonces et des messages publicitaires visés aux alinéas 27(1)b) et g), leur durée et, dans le cas de messages publicitaires, le nom de la personne qui vend ou fait la promotion des biens, services ou activités.
(2) Le titulaire doit conserver un enregistrement audiovisuel clair et intelligible de chaque émission distribuée sur le canal communautaire dans chaque zone de desserte autorisée, pendant un délai :
a) de quatre semaines suivant la date de distribution de l'émission;
b) de huit semaines suivant la date de distribution de l'émission, dans le cas où le Conseil a reçu une plainte d'une personne au sujet de l'émission ou a décidé de faire enquête pour toute autre raison et en a avisé le titulaire dans le délai visé à l'alinéa a).
(3) Si le Conseil lui en fait la demande avant l'expiration du délai applicable visé aux paragraphes (1) ou (2), le titulaire doit lui fournir immédiatement le registre des émissions, l'enregistrement informatisé ou l'enregistrement sonore ou audiovisuel clair et intelligible des émissions.
- DORS/2003-217, art. 15
- DORS/2003-458, art. 5
Contribution à l'expression locale, à la programmation canadienne et à la télévision communautaire
29 (1) Dans le présent article, « contribution à l'expression locale » vise une contribution faite conformément à l'avis public CRTC 1997-25 intitulé Nouveau cadre de réglementation pour les entreprises de distribution de radiodiffusion.
(2) Le titulaire qui doit contribuer à la programmation canadienne en vertu du présent article doit verser :
a) d'une part, au fonds de production canadien, au moins 80 % de la contribution totale requise;
b) d'autre part, à un ou plusieurs fonds de production indépendants, le reste de la contribution totale requise.
(3) Sauf condition contraire de sa licence, si une entreprise de programmation communautaire est autorisée dans la zone de desserte autorisée, le titulaire qui ne distribue pas sa propre programmation communautaire sur le canal communautaire verse à la programmation canadienne, pour chaque année de radiodiffusion, une contribution égale à 3 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion et, à l’entreprise de programmation communautaire, une contribution égale à 2 % de ces recettes brutes.
(4) Sauf condition contraire de sa licence, si aucune entreprise de programmation communautaire n’est autorisée dans la zone de desserte autorisée, le titulaire qui ne distribue pas sa propre programmation communautaire sur le canal communautaire verse à la programmation canadienne, pour chaque année de radiodiffusion, une contribution égale à 5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion.
(5) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire qui distribue sa propre programmation communautaire sur le canal communautaire verse à la programmation canadienne, pour chaque année de radiodiffusion, une somme égale au plus élevé des montants suivants :
a) 5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion, moins le montant de la contribution à l’expression locale faite au cours de l’année de radiodiffusion;
b) 3 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion.
(6) Malgré les paragraphes (3) à (5) et sauf condition contraire de sa licence, le titulaire qui, le 31 août 2009, desservait moins de 20 000 abonnés verse, pour l’année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 2009, la contribution suivante :
a) s’il ne distribue pas sa propre programmation communautaire sur le canal communautaire, 5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de cette année de radiodiffusion :
(i) à l’entreprise de programmation communautaire dans le cas où une entreprise de programmation communautaire est autorisée dans la zone de desserte autorisée,
(ii) à la programmation canadienne dans le cas où aucune entreprise de programmation communautaire n’est autorisée dans la zone de desserte autorisée;
b) s’il distribue sa propre programmation communautaire sur le canal communautaire, 5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de cette année de radiodiffusion, à la programmation canadienne, moins le montant de la contribution faite à l’expression locale au cours de la même année de radiodiffusion.
(7) et (8) [Abrogés, DORS/2009-234, art. 4]
- DORS/2003-217, art. 16
- DORS/2003-458, art. 7
- DORS/2009-234, art. 4
29.1 (1) Sauf condition contraire de sa licence, un titulaire verse à la programmation canadienne, pour chaque année de radiodiffusion, une contribution égale à 1,5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion. La contribution est versée au Fonds pour l’amélioration de la programmation locale.
(2) Toutefois, le titulaire qui, le 31 août 2009, desservait moins de 20 000 abonnés n’est pas tenu de verser de contribution pour l’année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 2009.
- DORS/2009-234, art. 5
29.2 (1) Le titulaire calcule séparément les contributions exigées en vertu des articles 29 et 29.1 en se fondant sur les recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion précédente.
(2) Chacune de ces contributions est versée séparément par le titulaire au cours de l’année de radiodiffusion en 12 mensualités égales payables au plus tard le dernier jour de chaque mois.
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), si les recettes brutes du titulaire provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion précédente ne sont pas connues au moment du versement, le titulaire verse une mensualité égale à un douzième de la contribution établie sur le fondement d’une estimation de ces recettes.
- DORS/2009-234, art. 5
29.3 Si la contribution versée pour l’année de radiodiffusion, calculée en conformité avec le paragraphe 29.2(1), est supérieure à la contribution exigible en vertu des articles 29 ou 29.1, le titulaire peut déduire le montant excédentaire du montant de la contribution exigible pour l’année de radiodiffusion suivante; si par contre, elle lui est inférieure, il acquitte le solde dû au plus tard le 31 décembre de l’année de radiodiffusion suivante.
- DORS/2009-234, art. 5
Retrait et substitution de services de programmation
30 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
- radiodiffuseur
radiodiffuseur Est assimilée à un radiodiffuseur une autorité éducative responsable d'un service de programmation de télévision éducative. (broadcaster)
- station de télévision locale
station de télévision locale S'entend, outre le sens prévu dans l'article 1, de l'Atlantic Satellite Network et d'une autorité éducative responsable d'un service de programmation de télévision éducative. (local television station)
- station de télévision locale privée
station de télévision locale privée Station de télévision locale dont la Société n'est pas le propriétaire. (privately owned local television station)
(2) Sauf condition contraire de sa licence et sous réserve du paragraphe (5), le titulaire de classe 1 :
a) doit soit retirer le service de programmation d'une station de télévision dans une zone de desserte autorisée et y substituer celui d'une station de télévision locale ou d'une station de télévision régionale, soit veiller à ce que le radiodiffuseur exploitant la station de télévision locale ou la station de télévision régionale effectue le retrait et la substitution en vertu d'une entente avec celui-ci, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) le service de programmation à retirer et celui qui y sera substitué sont comparables et diffusés simultanément,
(ii) la station de télévision locale ou la station de télévision régionale a priorité en vertu de l'article 17,
(iii) dans le cas où le radiodiffuseur exploitant la station de télévision locale ou la station de télévision régionale n'est pas tenu de procéder au retrait et à la substitution en vertu d'une entente avec le titulaire, celui-ci a reçu une demande écrite de retrait et de substitution du radiodiffuseur exploitant la station de télévision locale ou la station de télévision régionale, au moins quatre jours avant la date de la diffusion;
b) peut effectuer le retrait et la substitution prévus à l'alinéa a), malgré le fait que le titulaire a reçu une demande écrite de retrait et de substitution du radiodiffuseur exploitant la station de télévision locale ou la station de télévision régionale moins de quatre jours avant la date de la diffusion;
c) peut retirer le service de programmation d'une station de télévision dans une zone de desserte autorisée et y substituer celui d'un service spécialisé, si :
(i) d'une part, le service de programmation à retirer et celui qui y sera substitué sont comparables et sont diffusés simultanément,
(ii) d'autre part, l'exploitant du service spécialisé a fait parvenir au titulaire une demande écrite de retrait et de substitution.
(3) Sauf condition contraire de sa licence et sous réserve du paragraphe (5), le titulaire de classe 2 :
a) doit soit retirer le service de programmation d'une station de télévision dans une zone de desserte autorisée et y substituer celui d'une station de télévision locale privée, soit veiller à ce que le radiodiffuseur exploitant la station de télévision locale privée effectue le retrait et la substitution en vertu d'une entente avec celui-ci, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) le studio principal de la station de télévision locale privée est :
(A) d'une part, situé dans sa zone de desserte autorisée,
(B) d'autre part, utilisé pour produire de la programmation d'origine locale,
(ii) le service de programmation à retirer et celui qui y sera substitué sont comparables et diffusés simultanément,
(iii) la station de télévision locale privée a la priorité en vertu de l'article 17,
(iv) dans le cas où le radiodiffuseur exploitant la station de télévision locale privée n'est pas tenu de procéder au retrait et à la substitution en vertu d'une entente avec le titulaire, celui-ci a reçu une demande écrite de retrait et de substitution du radiodiffuseur exploitant la station de télévision locale privée, au moins quatre jours avant la date de la diffusion;
b) peut retirer le service de programmation d'une station de télévision et y substituer celui d'une station de télévision locale, d'une station de télévision régionale ou d'un service spécialisé, dans les circonstances dans lesquelles le titulaire de classe 1 doit ou peut, aux termes du paragraphe (2), procéder au retrait et à la substitution.
(4) Si plusieurs radiodiffuseurs demandent la substitution d'un service de programmation en vertu des alinéas (2)a) ou (3)a), le titulaire doit accorder la préférence au service de programmation de la station de télévision qui a la priorité en vertu de l'article 17.
(5) Le titulaire ne peut retirer le service de programmation d'une station de télévision en vertu des paragraphes (2) ou (3) si le Conseil l'avise qu'un tel retrait n'est pas dans l'intérêt public pour l'un des motifs suivants :
a) le retrait mettrait l'exploitant de la station de télévision dans une situation financière extrêmement difficile;
b) le service de programmation devant être retiré contient des signaux secondaires visant à informer ou à divertir que ne contient pas le service de programmation qui doit y être substitué.
(6) Le titulaire peut mettre fin au retrait et à la substitution visés aux paragraphes (2) ou (3) si les services de programmation en cause ne sont pas, ou ne sont plus, comparables et diffusés simultanément.
- DORS/2003-217, art. 17
PARTIE 3Titulaires de classe 3
Application
31 Sauf condition contraire de leur licence, les titulaires de classe 3 sont assujettis à la présente partie et aux paragraphes 18(12) à (14) et 23(4).
- DORS/2001-75, art. 8
- DORS/2003-29, art. 3
Services de programmation de télévision devant être distribués dans le cadre du service de base
32 (1) Sauf disposition du présent article ou condition de sa licence à l'effet contraire, le titulaire doit distribuer dans chaque zone de desserte autorisée, dans le cadre du service de base, les services suivants :
a) les services de programmation de toutes les stations de télévision locales;
b) les services de programmation de toutes les stations de télévision régionales autres que les stations qui sont des affiliées ou des membres du réseau auquel appartient une station de télévision locale;
c) s'il n'est pas distribué dans le cadre des services prévus aux alinéas a) ou b), un service de programmation dans chacune des langues officielles d'au moins une station de télévision dont la Société est le propriétaire et l'exploitant, lorsque celle-ci rend ses signaux accessibles et qu'elle assume les coûts afférents au transport et à la réception de ses signaux à la tête de ligne locale du titulaire.
(2) Le titulaire d'une entreprise de distribution par câble doit distribuer dans chaque zone de desserte autorisée les services de programmation visés au paragraphe (1) en commençant par la bande de base.
(3) Si le titulaire reçoit des services de programmation qui sont identiques, il n'est tenu de distribuer, conformément au paragraphe (1), qu'un seul de ces services.
(4) Si les services de programmation de plusieurs stations de télévision régionales qui sont des affiliées ou des membres du même réseau sont reçus à la tête de ligne locale, le titulaire n'est tenu d'en distribuer qu'un seul de ces services.
(5) Si le titulaire reçoit en direct un service de programmation de télévision éducative dont l'exploitation relève d'une autorité éducative nommée par une province autre que celle où est située la zone de desserte autorisée de l'entreprise, il n'est pas tenu de le distribuer conformément au paragraphe (1), mais peut le distribuer dans le cadre du service de base;
- DORS/2001-334, art. 4
- DORS/2003-217, art. 18
Services de programmation de télévision pouvant être distribués
32.1 Pour l'application de l'article 33 :
a) un service de télévision payante ne vise pas un service de catégorie 2;
b) un service spécialisé ne vise pas un service de catégorie 1 ou 2.
- DORS/2001-75, art. 9
33 Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire peut distribuer dans toute zone de desserte autorisée les services suivants :
a) le service de programmation de toute station de télévision régionale qui n'est pas distribué en vertu de l'article 32;
b) le service de programmation de toute station de télévision extra-régionale;
c) tout service de télévision payante et tout service de télévision à la carte que le fournisseur a la permission de fournir dans tout ou partie de la zone de desserte autorisée de l'entreprise;
d) tout service spécialisé que le fournisseur a la permission de fournir dans tout ou partie de la zone de desserte autorisée de l'entreprise;
e) tout service de vidéo sur demande que le fournisseur a la permission de fournir dans tout ou partie de la zone de desserte autorisée de l'entreprise;
f) le service de programmation de toute station de télévision qui est reçu en direct à la tête de ligne locale, autre que celui d'une station de télévision non canadienne qui, selon le cas :
(i) diffuse une programmation à caractère principalement religieux,
(ii) est entrée en ondes après le 1er janvier 1985;
g) sous réserve de l'article 35, une programmation communautaire;
h) tout service par satellite admissible en vertu de la partie 3;
i) tout service de programmation d'affaires publiques;
j) le service de programmation de toute entreprise de programmation exemptée;
k) tout service de programmation faisant la promotion d’un service de programmation qu’il distribue et qui répond aux critères prévus dans l’avis public de radiodiffusion CRTC 2007-74 du 5 juillet 2007, intitulé Séquences-annonces et canaux d’autopublicité;
l) tout service de programmation de télévision éducative dont l'exploitation relève d'une autorité éducative nommée par la province où est située la zone de desserte autorisée de l'entreprise;
m) tout service de programmation permis aux termes d'une condition de sa licence.
- DORS/2003-217, art. 19
- DORS/2007-248, art. 2
33.1 Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire qui distribue par voie numérique un service de programmation à un abonné dans une zone de desserte autorisée peut y distribuer, par voie numérique seulement, tout service de catégorie 1 ou 2.
- DORS/2001-75, art. 10
- DORS/2003-217, art. 20
33.2 (1) Pour l'application du paragraphe (2), on entend par titulaire indépendant le titulaire de classe 3 dont le système de distribution n'est pas interconnecté à un système de distribution d'un titulaire de classe 1 ou 2.
(2) Le titulaire indépendant qui ne distribue pas de services de programmation par voie numérique à un abonné dans une zone de desserte autorisée peut y distribuer sur un canal analogique tout service de catégorie 1.
- DORS/2001-75, art. 10
- DORS/2003-217, art. 21
Services de programmation de télévision devant être distribués par les titulaires qui utilisent une technologie numérique
33.3 (1) Le titulaire qui possède une technologie d'une capacité nominale d'au moins 550 MHz dans une zone de desserte autorisée et qui distribue par voie numérique un service de programmation dans cette zone doit y distribuer :
a) au moins un service spécialisé canadien de langue anglaise pour dix services de programmation qu'il y distribue en langue française, s'il exploite son entreprise dans un marché francophone, au sens de l'alinéa 18(4)a);
b) au moins un service spécialisé canadien de langue française pour dix services de programmation qu'il y distribue en langue anglaise, s'il exploite son entreprise dans un marché anglophone, au sens de l'alinéa 18(4)b);
c) les versions française et anglaise du service de programmation de la Chambre des communes.
(1.1) Le titulaire qui distribue tout service de programmation par voie numérique à un abonné distribue, sauf condition contraire de sa licence, par voie numérique :
a) le service de programmation d'une station de télévision communautaire de faible puissance aux abonnés de l'entreprise de distribution résidant dans la zone de service de la station de télévision communautaire de faible puissance;
b) le service de programmation d'une entreprise communautaire numérique aux abonnés de l'entreprise de distribution résidant dans la zone de service de l'entreprise communautaire numérique.
(2) Le titulaire dont la zone de desserte autorisée est totalement interconnectée à une autre zone de desserte autorisée doit distribuer dans la première zone mentionnée autant de services de programmation dans la langue officielle de la minorité qu'il en est distribué dans la zone avec laquelle elle est interconnectée, sauf s'il ne dispose pas des moyens technologiques de le faire.
(2.1) Le titulaire dont la zone de desserte autorisée est totalement interconnectée à une autre zone de desserte autorisée doit distribuer dans la première zone mentionnée les versions française et anglaise du service de programmation de la Chambre des communes en utilisant la même méthode de distribution que celle utilisée dans la zone avec laquelle elle est interconnectée, sauf s'il ne dispose pas des moyens technologiques de le faire.
(3) Pour l'application de l'alinéa (1)a), constituent des services spécialisés canadiens de langue anglaise les services de programmation de langue anglaise autres que ceux dont la distribution dans la zone de desserte autorisée est exigée au titre de l'alinéa 9(1)h) de la Loi ou de l'article 17 du présent règlement.
(4) Pour l'application de l'alinéa (1)b), constituent des services spécialisés canadiens de langue française les services de programmation de langue française autres que ceux dont la distribution dans la zone de desserte autorisée est exigée au titre de l'alinéa 9(1)h) de la Loi ou de l'article 17 du présent règlement.
- DORS/2001-334, art. 5
- DORS/2002-322, art. 7
- DORS/2003-217, art. 22
- DORS/2003-458, art. 8
- DORS/2006-11, art. 5(A)
Services de programmation sonores pouvant être distribués
34 Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire peut distribuer dans toute zone de desserte autorisée :
a) tout service de programmation sonore canadien d'une entreprise de radiodiffusion autorisée ou exemptée;
b) tout service de programmation sonore non canadien qui est reçu en direct à la tête de ligne locale, sauf si ce service :
(i) sollicite de la publicité au Canada,
(ii) est à caractère principalement religieux;
c) tout service radiophonique international exploité ou financé par le gouvernement d'un pays ou son mandataire;
d) tout service de programmation sonore permis aux termes d'une condition de sa licence.
- DORS/2003-29, art. 4
- DORS/2003-217, art. 23
Programmation communautaire
35 (1) Sauf condition contraire de sa licence, si le titulaire choisit de distribuer une programmation communautaire en conformité avec l'alinéa 33g) ou si une entreprise de programmation communautaire est autorisée dans la zone de desserte autorisée, le titulaire distribue la programmation communautaire dans le cadre du service de base.
(2) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire qui choisit de distribuer une programmation communautaire en conformité avec l'alinéa 33g) :
a) se conforme aux exigences des alinéas 27(1)a) à i) et k) et du paragraphe 27(4);
b) peut distribuer un service de programmation d'images fixes selon l'avis public CRTC 1993-51 intitulé Ordonnance d'exemption relative aux entreprises de services de programmation d'images fixes, s'il le produit lui-même ou si des membres de la collectivité desservie par l'entreprise le produisent;
c) peut, s'il dessert une collectivité non desservie, distribuer jusqu'à 12 minutes de messages publicitaires par heure d'horloge de programmation communautaire;
d) consacre au moins 60 % de la programmation diffusée sur le canal communautaire au cours de chaque semaine de radiodiffusion à la diffusion d'émissions locales de programmation communautaire;
e) offre au moins 30 % de la programmation diffusée sur le canal communautaire au cours de chaque semaine de radiodiffusion à la programmation d'accès à la télévision communautaire.
(3) Le temps de radiodiffusion alloué au service de messages alphanumériques peut être inclus dans le calcul de la programmation conformément à l'alinéa (2)d).
- DORS/2003-458, art. 9
PARTIE 4Entreprises de distribution par srd
Application
36 Les titulaires d'une licence d'exploitation d'entreprise de distribution par SRD sont assujettis à la présente partie et, sauf condition contraire de leur licence, aux paragraphes 18(12) à (14) et 23(4).
- DORS/2001-75, art. 11
- DORS/2003-29, art. 5
Services de programmation de télévision devant être distribués dans le cadre du service de base
37 Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire doit distribuer dans le cadre du service de base les services suivants :
a) le service de programmation d'au moins une station qui est affiliée ou membre de chacun des réseaux de langues anglaise et française de la Société;
b) le service de programmation d'au moins une station affiliée de chaque réseau de télévision national;
c) les versions française et anglaise du service de programmation de la Chambre des communes.
- DORS/2002-322, art. 8
Accès pour services spécialisés, services de télévision payante et services à la carte par SRD
38 (1) Dans le présent article, « service à la carte par SRD d'intérêt général » s'entend du service à la carte par SRD dont la programmation peut être choisie parmi les catégories figurant à la colonne I de l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur la télévision payante, ce choix n'étant assujetti à aucune condition.
(2) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire doit, dans la mesure où des canaux sont disponibles, distribuer les services suivants :
a) tout service spécialisé, à l'exclusion d'un service de catégorie 2 et d'un service spécialisé à caractère religieux à point de vue unique ou limité;
b) tout service de télévision payante, à l'exclusion d'un service de catégorie 2 et d'un service de télévision payante à caractère religieux à point de vue unique ou limité;
c) au moins un service à la carte par SRD d'intérêt général de langue anglaise;
d) au moins un service à la carte par SRD d'intérêt général de langue française.
- DORS/2001-75, art. 12
Services de programmation pouvant être distribués
39 Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire peut distribuer les services suivants :
a) le service de programmation de toute entreprise de programmation autorisée, à l'exception d'un service de télévision à la carte;
b) tout service par satellite admissible distribué par SRD;
c) un bloc composé des services suivants :
(i) les services de programmation de quatre stations de télévision non canadiennes qui sont chacune affiliées à un réseau commercial différent,
(ii) le service de programmation d'une station de télévision non commerciale et non canadienne;
d) tout service de programmation d'affaires publiques;
e) sous réserve de l'article 41, le service de programmation de toute entreprise de programmation exemptée;
f) tout service de programmation faisant la promotion d’un service de programmation qu’il distribue et qui répond aux critères prévus dans l’avis public de radiodiffusion CRTC 2007-74 du 5 juillet 2007, intitulé Séquences-annonces et canaux d’autopublicité;
g) tout service de programmation permis aux termes d'une condition de sa licence.
- DORS/2007-248, art. 3
Distribution et assemblage
40 (1) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire qui distribue un des services de programmation visés au paragraphe 38(2) ou à l'article 39 doit distribuer ce service conformément à l'avis public du Conseil intitulé Exigences relatives à l'assemblage pour les entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD), compte tenu de ses modifications successives.
(2) [Abrogé, DORS/2002-322, art. 9]
(3) Le titulaire ne peut distribuer un service à la carte par SRD de langue anglaise à moins de distribuer aussi un service à la carte par SRD de langue française.
- DORS/2002-322, art. 9
Accès pour entreprises de programmation sonore payante
41 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
- action
action S'entend au sens du paragraphe 21(2). (share)
- affiliée
affiliée S'entend au sens du paragraphe 21(2). (affiliate)
- contrôle
contrôle S'entend au sens du paragraphe 21(2). (control)
- entreprise tierce de programmation sonore payante
entreprise tierce de programmation sonore payante S'entend au sens du paragraphe 24(1). (third party pay audio programming undertaking)
(2) Le titulaire qui distribue le service de programmation d'une entreprise de programmation sonore payante dont lui-même, une affiliée ou les deux contrôlent au moins 30 % de l'ensemble des actions émises et en circulation doit distribuer le service de programmation d'au moins une entreprise tierce de programmation sonore payante.
(3) Malgré le paragraphe (2), un titulaire n'est pas tenu de distribuer le service de programmation d'une entreprise tierce de programmation sonore payante qui lui est livré sous une forme qui, sur le plan technique, est incompatible avec son mode de distribution de signaux.
Retrait et substitution des services de programmation simultanés
42 (1) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire qui, au moins quatre jours avant la date de diffusion du service de programmation, reçoit une demande écrite de retrait ou de substitution de l'exploitant d'une entreprise de programmation de télévision canadienne autorisée doit :
a) retirer un service de programmation non canadien et y substituer le service de programmation de l'entreprise de programmation de télévision canadienne dont il distribue le signal, si ces services sont comparables et diffusés simultanément;
b) retirer, à l'égard des abonnés se trouvant dans le périmètre de classe B de l'entreprise de programmation de télévision canadienne, un service de programmation qui est comparable à celui de l'entreprise de programmation de télévision canadienne et que ces abonnés recevraient simultanément autrement.
(2) Le titulaire peut effectuer le retrait et la substitution prévus au paragraphe (1), malgré le fait que le titulaire a reçu la demande écrite de retrait et de substitution de l'exploitant d'une entreprise de programmation de télévision canadienne autorisée moins de quatre jours avant la date de la diffusion.
(3) Le titulaire ne peut retirer le service de programmation en vertu des paragraphes (1) ou (2) si le Conseil l'avise qu'un tel retrait n'est pas dans l'intérêt public parce que le service de programmation devant être retiré contient des signaux secondaires visant à informer ou à divertir et le service de programmation diffusé simultanément ne contient pas de signaux semblables.
(4) Le titulaire peut mettre fin au retrait ou à la substitution de services de programmation effectués aux termes des paragraphes (1) ou (2) si ces services ne sont pas, ou ne sont plus, comparables et diffusés simultanément.
Retrait des services de programmation non simultanés
43 (1) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire qui, au moins quatre jours avant la date de diffusion du service de programmation, reçoit une demande écrite de retrait de l'exploitant d'une entreprise de programmation de télévision canadienne autorisée doit, à l'égard des abonnés se trouvant dans le périmètre de classe B de cette entreprise de programmation, retirer un service de programmation qui est comparable à celui de l'entreprise de programmation de télévision canadienne et que ces abonnés recevraient autrement de façon non simultanée dans la même semaine de radiodiffusion.
(2) Le titulaire ne peut retirer le service de programmation en vertu du paragraphe (1) si le Conseil l'avise qu'un tel retrait n'est pas dans l'intérêt public parce que le service de programmation devant être retiré contient des signaux secondaires visant à informer ou à divertir et le service de programmation reçu de façon non simultanée ne contient pas de signaux semblables.
(3) Le titulaire peut mettre fin au retrait effectué aux termes du paragraphe (1) si les services de programmation en cause ne sont pas, ou ne sont plus, comparables et diffusés de façon non simultanée dans la même semaine de radiodiffusion.
Contribution à la programmation canadienne
44 Le titulaire verse, pour chaque année de radiodiffusion, les contributions ci-après fondées sur les recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année :
a) 4 % des recettes au fonds de production canadien;
b) 1 % des recettes à un ou plusieurs fonds de production indépendants;
c) 1,5 % des recettes au Fonds pour l’amélioration de la programmation locale.
- DORS/2009-234, art. 6
44.1 (1) Le titulaire calcule séparément les contributions exigées en vertu de l’article 44 en se fondant sur les recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion précédente.
(2) Chacune de ces contributions est versée séparément par le titulaire au cours de l’année de radiodiffusion en 12 mensualités égales payables au plus tard le dernier jour de chaque mois.
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), si les recettes brutes du titulaire provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion précédente ne sont pas connues au moment du versement, le titulaire verse une mensualité égale à un douzième de la contribution établie sur le fondement d’une estimation de ces recettes.
- DORS/2009-234, art. 6
44.2 Si la contribution versée pour l’année de radiodiffusion, calculée en conformité avec le paragraphe 44.1(1), est supérieure à la contribution exigible en vertu de l’article 44, le titulaire peut déduire le montant excédentaire du montant de la contribution exigible pour l’année de radiodiffusion suivante; si par contre, elle lui est inférieure, il acquitte le solde dû au plus tard le 31 décembre de l’année de radiodiffusion suivante.
- DORS/2009-234, art. 6
PARTIE 5Tarifs et fourniture du service de base
Définitions
45 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
- frais de base
frais de base Le tarif mensuel de base, moins les frais imputables. (base portion)
- frais imputables
frais imputables La partie du tarif mensuel de base qui représente le montant payable, par le titulaire à une personne autorisée à exploiter une entreprise de radiodiffusion, pour la transmission de services de programmation, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) le montant varie en fonction du nombre d'abonnés à qui le titulaire distribue ces services de programmation;
b) le Conseil a approuvé le montant au titre d'une condition rattachée à l'entreprise de radiodiffusion en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi. (pass-through portion)
- prise de service d'abonné
prise de service d'abonné L'équipement ou les installations utilisés par le titulaire pour la distribution des services de programmation sur la bande de base à partir du point d'où ces services sont réacheminés du système de distribution jusqu'au dispositif terminal se trouvant dans la résidence ou les locaux d'un abonné, pour l'usage exclusif de ce dernier. (subscriber drop)
- système de distribution
système de distribution L'équipement et les installations utilisés par le titulaire pour la distribution de son service de base à partir de ses installations de traitement jusqu'aux points où ce service est réacheminé pour l'usage exclusif d'un abonné. (distribution system)
Application
46 Sauf disposition de la présente partie ou d'une condition de sa licence à l'effet contraire, la présente partie s'applique :
a) au titulaire de classe 1 qui, le 17 mai 1996, détenait une licence autorisant l'exploitation d'une entreprise de distribution par câble et qui était assujetti au paragraphe 18(4) du Règlement de 1986 sur la télédistribution immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent règlement;
b) au successeur du titulaire visé à l'alinéa a), y compris le successeur qui est titulaire d'une licence régionale.
- DORS/2003-217, art. 25
47 (1) Sous réserve du paragraphe (3), la présente partie ne s'applique pas au titulaire visé aux alinéas 46a) ou b) relativement à une zone de desserte autorisée :
a) s'il envoie à chacun de ses abonnés dans la zone de desserte autorisée un avis écrit fournissant les renseignements visés à l'annexe 1;
b) s'il envoie au Conseil les documents suivants :
(i) une copie de l'avis mentionné à l'alinéa a),
(ii) une déclaration attestant la date à laquelle l'avis a été envoyé à chacun de ses abonnés conformément à l'alinéa a),
(iii) au plus tard à la date de l'envoi de l'avis mentionné à l'alinéa a) :
(A) une preuve établissant que le service de base d'une ou de plusieurs autres entreprises de distribution autorisées est offert à au moins 30 % du total des logements unifamiliaux, logements des immeubles à logements multiples, hôtels, hôpitaux, maisons de repos et autres locaux commerciaux ou établissements situés dans sa zone de desserte autorisée,
(B) une opinion fournie par son vérificateur, conformément à l'article 5815 du Manuel de l'Institut canadien des comptables agréés, confirmant qu'à une date précise, le titulaire ne fournit plus son service de base à au moins 5 % du total des logements unifamiliaux, logements des immeubles à logements multiples, hôtels, hôpitaux, maisons de repos et autres locaux commerciaux ou établissements qu'il desservait à une date précise, à condition que la date à laquelle ce total a été déterminé et la date du calcul du pourcentage de perte ne soient pas antérieures à celle à laquelle le service de base d'une autre entreprise de distribution autorisée a commencé à être offert dans sa zone de desserte autorisée;
c) s'il s'est écoulé 60 jours depuis la date de l'envoi de l'avis mentionné à l'alinéa a).
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l'article 48 ne s'applique pas :
a) si le titulaire envoie au Conseil les documents mentionnés aux divisions (1)b)(iii)(A) et (B);
b) s'il s'est écoulé 60 jours depuis la date à laquelle le Conseil a reçu les documents mentionnés à l'alinéa a).
(3) Le Conseil peut, avant la date à laquelle le titulaire ne serait plus assujetti aux obligations de la présente partie conformément aux paragraphes (1) ou (2) :
a) suspendre l'application des paragraphes (1) ou (2) à l'égard de la zone de desserte autorisée, dans l'attente d'une étude plus poussée de la proposition du titulaire et :
(i) soit de la réception de renseignements complémentaires,
(ii) soit de la fin de l'audience publique sur la question,
(iii) soit de la réception de renseignements complémentaires et la fin de l'audience publique sur la question;
b) refuser la proposition du titulaire d'être soustrait à l'application des obligations de la présente partie relativement à la zone de desserte autorisée, sans procéder à la suspension prévue à l'alinéa a) ou après cette suspension.
- DORS/2003-217, art. 26
Installation et prestation du service de base
48 Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire de classe 1 doit :
a) installer, dans un délai raisonnable après en avoir reçu la demande d'un membre d'un ménage ou d'un propriétaire ou exploitant de locaux, le système de distribution nécessaire pour y fournir le service de base, si ce ménage ou ces locaux :
(i) se trouvent dans un secteur résidentiel à l'intérieur de la zone de desserte autorisée,
(ii) sont dotés de services d'aqueduc ou d'égouts fournis par la municipalité ou une autre autorité publique;
b) à la demande d'un membre d'un ménage ou d'un propriétaire ou exploitant de locaux visés à l'alinéa a), installer la prise de service d'abonné et fournir le service de base au ménage ou aux locaux, sauf si le membre du ménage, le propriétaire ou l'exploitant de locaux n'a pas accédé à la demande du titulaire de lui verser :
(i) soit un montant n'excédant pas les dépenses non périodiques qui seront raisonnablement engagées par le titulaire pour installer ou rebrancher la prise de service d'abonné, établi conformément à la Circulaire no 354 à tous les télédistributeurs des classes 1 & 2, publiée par le Conseil le 29 novembre 1988,
(ii) soit les frais d'un mois de prestation du service de base,
(iii) soit le montant de la dette en souffrance pour la prestation du service de base, qu'il a contractée envers le titulaire;
c) continuer à fournir le service de base à un abonné dans la mesure où celui-ci paie d'avance les frais de service de chaque mois.
- DORS/2004-71, art. 1
Interdiction
49 Le titulaire ne peut augmenter son tarif mensuel de base autrement qu'en conformité avec la présente partie.
Augmentation des frais de base
50 Sous réserve de l'article 51, le titulaire peut augmenter les frais de base de son tarif mensuel de base relativement à une zone de desserte autorisée :
a) s'il envoie à chacun de ses abonnés dans la zone de desserte autorisée un avis écrit fournissant les renseignements pertinents visés à l'annexe 2;
b) s'il envoie au Conseil les documents suivants :
(i) une copie de l'avis mentionné à l'alinéa a),
(ii) une déclaration attestant que l'avis a été envoyé à chacun de ses abonnés dans la zone de desserte autorisée ou qu'il le sera au moins 90 jours avant la date prévue pour l'entrée en vigueur de l'augmentation,
(iii) la documentation appropriée justifiant l'augmentation proposée, conformément à l'avis public CRTC 1993-146 intitulé Nouvelles lignes directrices relatives à l'évaluation des majorations tarifaires en vertu du paragraphe 18(8) du Règlement de 1986 sur la télédistribution;
c) s'il s'est écoulé 90 jours depuis la réception par le Conseil des documents mentionnés à l'alinéa b).
- DORS/2003-217, art. 27
Suspension ou refus par le Conseil
51 Le Conseil peut, avant la date d'entrée en vigueur d'une augmentation des frais de base du tarif mensuel de base mentionné à l'article 50 :
a) suspendre l'application de l'augmentation des frais de base, en tout ou partie, dans l'attente d'une étude plus poussée de l'augmentation et :
(i) soit de la réception de renseignements complémentaires,
(ii) soit de la fin de l'audience publique sur la question,
(iii) soit de la réception de renseignements complémentaires et la fin de l'audience publique sur la question;
b) refuser l'application de l'augmentation des frais de base, en tout ou partie, sans procéder à la suspension prévue à l'alinéa a) ou après cette suspension.
Augmentation des frais de base pour la distribution de services spécialisés
52 (1) Pour l'application du paragraphe (2), dans une zone de desserte autorisée, le titulaire est considéré comme exploitant son entreprise dans un marché francophone si la population dont la langue maternelle est le français compte pour plus de 50 % de l'ensemble de la population des villes et municipalités comprises, en tout ou partie, dans la zone de desserte autorisée, selon les données démographiques les plus récentes de Statistique Canada.
(2) Sous réserve de l'article 54, le titulaire peut augmenter les frais de base relativement à une zone de desserte autorisée d'un montant n'excédant pas :
a) 0,03 $ pour chaque service spécialisé qu'il distribue dans le cadre du service de base, s'il exploite dans un marché francophone;
b) 0,02 $ pour chaque service spécialisé qu'il distribue dans le cadre du service de base, s'il n'exploite pas dans un marché francophone.
(3) Le titulaire qui a augmenté ses frais de base conformément au paragraphe (2) à l'égard d'un service spécialisé et qui cesse de le distribuer dans le cadre du service de base doit réduire ses frais de base relativement à la zone de desserte autorisée d'un montant égal à celui de l'augmentation.
- DORS/2003-217, art. 28
Augmentation des frais imputables
53 (1) Sous réserve de l’article 54, le titulaire peut augmenter les frais imputables relativement à une zone de desserte autorisée si l’augmentation ne dépasse pas le montant d’une augmentation permise par le Conseil, après le 1er septembre 1986, à titre de somme à payer à l’exploitant d’une entreprise de radiodiffusion.
(2) Le titulaire qui a augmenté les frais imputables conformément au paragraphe (1) relativement à un service de programmation et qui cesse de le distribuer dans le cadre du service de base doit réduire les frais imputables relativement à la zone de desserte autorisée d'un montant égal à celui de l'augmentation.
(3) Le titulaire qui a augmenté les frais imputables conformément au paragraphe (1) relativement à un service de programmation doit, si le montant que l’exploitant de l’entreprise de radiodiffusion exige de lui pour le service est inférieur au montant inclus dans les frais imputables à titre de somme à payer à l’entreprise, réduire les frais imputables relativement à la zone de desserte autorisée d’un montant égal à la différence.
- DORS/2003-217, art. 29
- DORS/2006-11, art. 6(F)
Avis
54 (1) Le titulaire qui entend augmenter son tarif mensuel de base conformément aux paragraphes 52(2) ou 53(1) ne peut le faire que :
a) s'il envoie à chacun de ses abonnés dans la zone de desserte autorisée un avis écrit conforme à l'annexe 3;
b) s'il envoie au Conseil les documents et renseignements suivants :
(i) une copie de l'avis mentionné à l'alinéa a),
(ii) une déclaration attestant que l'avis a été envoyé ou qu'il le sera au moins 60 jours avant la date prévue pour l'entrée en vigueur de l'augmentation,
(iii) la liste des services spécialisés visés par l'augmentation et du montant de l'augmentation pour chacun d'eux,
(iv) les renseignements justifiant la distribution des services visés au sous-alinéa (iii) dans le cadre du service de base;
c) s'il s'est écoulé 60 jours depuis la réception par le Conseil des documents et renseignements mentionnés à l'alinéa b).
(2) Le Conseil peut, avant la date d'entrée en vigueur d'une augmentation du tarif mensuel de base mentionné aux paragraphes 52(2) ou 53(1) :
a) suspendre l'application de l'augmentation, en tout ou en partie, dans l'attente d'une étude plus poussée de l'augmentation et :
(i) soit de la réception de renseignements complémentaires,
(ii) soit de la fin de l'audience publique sur la question,
(iii) soit de la réception de renseignements complémentaires et la fin de l'audience publique sur la question;
b) refuser l'application de l'augmentation, en tout ou en partie, sans procéder à la suspension prévue à l'alinéa a) ou après cette suspension, s'il détermine que l'augmentation n'est pas justifiée dans le cadre de la politique canadienne de radiodiffusion énoncée au paragraphe 3(1) de la Loi.
- DORS/99-302, art. 1
- DORS/2003-217, art. 30
55 L'avis écrit envoyé aux abonnés conformément aux alinéas 47(1)a), 50a) et 54a) doit clairement indiquer qu'il émane du titulaire; il ne peut être joint à des documents provenant d'une autre personne.
Possibilité de remboursement ou de crédit
56 Si le titulaire exige pour la prestation du service de base un tarif supérieur au tarif mensuel de base, il doit, sur réception d'un avis du Conseil l'en informant, restituer à chaque abonné, sous forme de remboursement ou de crédit, le trop-perçu que celui-ci a versé.
PARTIE 6Abrogation et entrée en vigueur
Abrogation
57 [Abrogation]
Entrée en vigueur
58 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1998.
ANNEXE 1(alinéa 47(1)a))Avis aux abonnés
(Nom du titulaire) propose que son tarif mensuel de base dans (nom de la zone de desserte autorisée) ne soit plus réglementé conformément au paragraphe 47(1) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion. Si un titulaire répond aux critères énumérés dans ce paragraphe, le tarif mensuel de base dans (nom de la zone de desserte autorisée) n’est plus assujetti à la réglementation par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes en vertu de la partie 5 de ce règlement, à moins que le Conseil ne suspende ou refuse la déréglementation proposée.
L’exposé détaillé des motifs justifiant la déréglementation proposée par (nom du titulaire) a été déposé auprès du Conseil et peut être consulté par le public durant les heures de bureau au (adresse du titulaire) et aux bureaux du CRTC, au 1, promenade du Portage, Gatineau (Québec) et au (adresse du bureau régional le plus proche).
- DORS/2003-217, art. 31
ANNEXE 2(alinéa 50a))Avis aux abonnés
(Nom du titulaire) se propose d’augmenter son tarif mensuel de base dans (nom de la zone de desserte autorisée), conformément à l’article 50 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion. En vertu de cet article, le titulaire peut augmenter son tarif mensuel de base, à moins que le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes ne rejette l’augmentation en tout ou en partie.
L’augmentation proposée et la date de son entrée en vigueur sont indiquées aux articles 1 et 2 ci-après. Les motifs de l’augmentation sont exposés à l’article 3.
L’exposé détaillé des motifs justifiant l’augmentation proposée par (nom du titulaire) a été déposé auprès du Conseil et peut être consulté par le public durant les heures de bureau au (adresse du titulaire) et aux bureaux du CRTC, au 1, promenade du Portage, Gatineau (Québec) et au (adresse du bureau régional le plus proche). Vous pouvez présenter vos observations au sujet de l’augmentation proposée, avant le (le 30e jour suivant la date de l’envoi du présent avis), en les adressant au :
Secrétaire général
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
Ottawa (Ontario)
K1A 0N2
Vous devez de plus envoyer un exemplaire de vos observations à (nom du représentant du titulaire, titre et adresse).
Article 1
Augmentation mensuelle proposée par abonné $ ______.
Votre tarif mensuel de base est actuellement de $ ______.
Si le CRTC ne rejette pas cette augmentation, votre nouveau tarif mensuel de base sera porté à $ ______.
Article 2
Date d’entrée en vigueur de l’augmentation proposée : _________.
Article 3
Motifs de l’augmentation proposée :
(Fournir un bref exposé des motifs justifiant l’augmentation proposée et tout autre renseignement pertinent).
- DORS/2003-217, art. 31
ANNEXE 3(alinéa 54(1)a))Avis aux abonnés
(Nom du titulaire) se propose d’augmenter son tarif mensuel de base dans (nom de la zone de desserte autorisée), conformément (à l’article 52 ou 53 ou aux articles 52 et 53) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion. En vertu de cet (ces) article(s), le titulaire peut augmenter son tarif mensuel de base, à moins que le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes ne rejette l’augmentation en tout ou en partie.
L’augmentation proposée et la date de son entrée en vigueur sont indiquées aux articles 1 et 2 ci-après. Les motifs de l’augmentation sont exposés à l’article 3.
L’exposé détaillé des motifs justifiant l’augmentation proposée par (nom du titulaire) a été déposé auprès du Conseil et peut être consulté par le public durant les heures de bureau au (adresse du titulaire) et aux bureaux du CRTC, au 1, promenade du Portage, Gatineau (Québec) et au (adresse du bureau régional le plus proche). Vous pouvez présenter vos observations au sujet de l’augmentation proposée, avant le (le 30e jour suivant la date de l’envoi du présent avis), en les adressant au :
Secrétaire général
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
Ottawa (Ontario)
K1A 0N2
Vous devez de plus envoyer un exemplaire de vos observations à (nom du représentant du titulaire, titre et adresse).
Article 1
Augmentation mensuelle proposée par abonné : $ ________.
Votre tarif mensuel de base est actuellement de $ ________.
Si le CRTC ne rejette pas cette augmentation, votre nouveau tarif mensuel de base sera porté à $ ________.
Article 2
Date d’entrée en vigueur de l’augmentation proposée : ________.
Article 3
Motifs de l’augmentation proposée :
(Fournir un bref exposé des motifs justifiant l’augmentation proposée et tout autre renseignement pertinent.)
- DORS/99-302, art. 2
- DORS/2003-217, art. 31
- Date de modification :