Décret de remise des droits antidumping et compensateurs sur certains produits du sucre de spécialité
DORS/97-479
Enregistrement 1997-10-23
Décret de remise des droits antidumping et compensateurs sur certains produits du sucre de spécialité
C.P. 1997-1523 1997-10-23
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 101 du Tarif des douanesNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret de remise des droits antidumping et compensateurs sur certains produits du sucre de spécialité, ci-après.
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Remise
1 Sous réserve de l’article 2, remise est accordée des droits antidumping et compensateurs payés ou payables en vertu de la partie I de la Loi sur les mesures spéciales d’importation sur les produits du sucre de spécialité énumérés à l’annexe ci-jointe.
Conditions
2 Remise est accordée en vertu de l’article 1 à condition que :
a) les marchandises visées par la remise soient dédouanées, le 6 novembre 1995 ou après cette date, et avant l’abrogation du présent décret;
b) une demande de remise soit présentée au ministre du Revenu national dans les trois ans de la date d’entrée en vigueur du présent décret ou dans les trois ans du dédouanement par Revenu Canada des marchandises visées par le présent décret, la dernière en date de ces deux éventualités étant retenue;
c) l’importateur produise les documents à l’appui demandés par Revenu Canada qui déterminent que les sucres visés satisfont aux descriptions de produits.
Entrée en vigueur
3 Le présent décret entre en vigueur le 23 octobre 1997.
ANNEXE(article 2)
1 | Sucre de betterave sans flocolation de marque Bottler importé et destiné à être utilisé dans les préparations pharmaceutiques lorsque l’importateur a montré que le sucre de betterave sans flocolation de sources canadiennes ne satisfait pas aux spécifications applicables. |
2 | Sirop doré et autres sirops de table importés dans des contenants prêts à être vendus au détail d’au plus 3 litres. |
3 | Sous réserve de l’exception ci-dessous, cubes de sucre de spécialité dans des emballages individuels d’au plus 3 cubes, importés dans des emballages prêts à être vendus au détail d’au plus 5 kilogrammes. Cette exclusion ne s’applique pas aux cubes de sucre blanc en emballages génériques (c.-à-d., lorsque l’illustration est principalement une marque de commerce, un nom commercial, la raison sociale d’une entreprise ou une autre forme d’identification d’entreprise plutôt qu’une simple illustration). |
4 | Morceaux de sucre de spécialité précoupés, importés dans des emballages prêts à être vendus au détail d’au plus 1 kilogramme. Aux fins de précision, ces marchandises comprennent les morceaux de sucre en forme de carreaux, de coeurs, de piques et de trèfles, mais non les morceaux de sucre en cubes ou en dominos (c.-à-d., rectangulaires). |
5 | Morceaux de sucre aux formes grossières pesant en moyenne entre 3 et 10 grammes, importés dans des emballages individuels prêts à être vendus au détail d’au plus 1 kilogramme. |
6 | Très gros cristaux de sucre dont le poids moyen dépasse 0,05 gramme, importés dans des emballages individuels prêts à être vendus au détail d’au plus 1 kilogramme. |
7 | Cubes et dominos (c.-à-d., rectangles) de sucre de spécialité, constitués de sucre demerara, de cassonade, de cassonade dorée ou de sucres autres que du sucre blanc, importés dans des emballages prêts à être vendus au détail d’au plus 1 kilogramme. Aux fins de précisions, il ne s’agit pas de cubes ou de dominos de sucre granulé blanc. |
8 | Sucre liquide peu coloré dont la couleur est de 10 unités de couleur ICUMSA (Commission internationale pour l’unification des méthodes d’analyse du sucre) ou moins et sucre liquide de distillerie importés et destinés à être utilisés dans la fabrication de boissons spiritueuses, lorsque l’importateur a montré que le sucre liquide peu coloré de sources canadiennes ne satisfait pas aux spécifications applicables. |
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