Règlement sur la certification de l’origine des marchandises exportées vers un partenaire de libre-échange
Version de l'article 3 du 2006-03-22 au 2013-11-28 :
3 Le certificat visé à l'article 97.1 de la Loi est rempli :
a) en français ou en anglais, si le lieu d'exportation des marchandises est les États-Unis;
b) en français, en anglais ou en espagnol, si le lieu d’exportation des marchandises est le Mexique, le Chili ou le Costa Rica;
c) en français, en anglais, en hébreu ou en arabe, si le lieu d'exportation des marchandises est Israël ou un autre bénéficiaire de l'ALÉCI.
- DORS/2004-122, art. 2
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