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Règlement de 1997 sur les droits de licence de radiodiffusion

Version de l'article 11 du 2010-06-23 au 2024-03-06 :

  •  (1) Les droits de licence de la partie II sont obtenus au moyen de la formule suivante :

    X/Y x Z

    où :

    X
    représente l’excédent des recettes désignées du titulaire pour l’année de rapport se terminant pendant l’année civile précédente, sur sa franchise pour la même année de rapport;
    Y
    l’excédent des recettes désignées de tous les titulaires dont les recettes désignées dépassent leur franchise pour l’année de rapport se terminant pendant l’année civile précédente, sur le total des franchises de ces titulaires pour la même année de rapport;
    Z
    le moins élevé des montants suivants :
    • a) 100 000 000 $;

    • b) 1,365 % multiplié par le montant correspondant à l’élément Y.

  • (2) À compter de 2011, la valeur prévue à l’alinéa a) de l’élément Z de la formule figurant au paragraphe (1) est rajustée annuellement de façon composée en fonction de l’augmentation ou de la diminution, en pourcentage, de l’indice des prix à la consommation pour l’année civile précédant l’année de rajustement. L’indice des prix à la consommation est l’indice d’ensemble des prix à la consommation établi selon une moyenne annuelle (non désaisonnalisée) pour le Canada publié par Statistique Canada.

  • (3) Le Conseil publie chaque année dans la Gazette du Canada Partie I un avis public indiquant le montant de l’élément Z de la formule figurant au paragraphe (1).

  • (4) Le Conseil facture les droits de licence de la partie II au titulaire au plus tard le 1er novembre de l’année pendant laquelle ils sont dus.

  • (5) Pour l’application du présent article, la mention « la dernière année de rapport complète », à l’alinéa b) de la définition de recettes désignées à l’article 1, vaut mention de « l’année de rapport se terminant pendant l’année civile précédente ».

  • DORS/2010-157, art. 2

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