Ordonnance sur les droits de commercialisation des porcs de l’Ontario sur les marchés interprovincial et international
DORS/96-440
LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES
Enregistrement 1996-09-12
Ordonnance sur les droits de commercialisation des porcs de l’Ontario sur les marchés interprovincial et international
En vertu des articles 3Note de bas de page a et 4a du Décret sur la commercialisation des porcs de l’OntarioNote de bas de page b, l’Ontario Pork Producers’ Marketing Board prend l’Ordonnance sur les droits de commercialisation des porcs de l’Ontario sur les marchés interprovincial et international, ci-après.
Étobicoke (Ontario), le 11 septembre 1996
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente ordonnance.
- Office
Office La Commission ontarienne de commercialisation du porc, constituée en vertu de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles de l’Ontario. (Commodity Board)
- porcs
porcs Porcs produits en Ontario. (hogs)
- producteur
producteur Personne se livrant à la production de porcs. (producer)
- DORS/97-166, art. 1(F)
Application
2 Sous réserve des articles 3 et 4, la présente ordonnance s’applique uniquement à la commercialisation des porcs sur les marchés interprovincial et international ainsi qu’aux personnes et aux biens se trouvant dans la province d’Ontario.
Exemptions
3 La présente ordonnance ne s’applique pas aux producteurs du comté de Haliburton et des districts territoriaux de l’Ontario, sauf les districts territoriaux de Cochrane et de Timiskaming.
4 La présente ordonnance ne s’applique pas aux porcs commercialisés à des fins autres que de boucherie.
Droits
5 Le producteur paie à l’Office des droits de 1,65 $ pour chaque porc commercialisé par lui ou pour son compte sur les marchés interprovincial ou international.
- DORS/97-166, art. 2
- DORS/98-198, art. 1
- DORS/2004-180, art. 1
- DORS/2004-256, art. 1
- DORS/2004-303, art. 1
- DORS/2005-13, art. 1
- DORS/2008-243, art. 1
- DORS/2009-6, art. 1
Mode de paiement
6 (1) Si les porcs sont commercialisés par l’entremise de l’Office, celui-ci déduit des sommes qu’il doit verser au producteur pour la vente des porcs les droits imposés aux termes de l’article 5.
(2) Si les droits payables à l’égard des porcs commercialisés par le producteur ou pour son compte n’ont pas été déduits de la manière prévue au paragraphe (1), le producteur les remet à l’Office, à son bureau situé au 15, rue Waulron, Étobicoke (Ontario), au plus tard le 15e jour du mois suivant celui où les porcs ont été commercialisés.
Entrée en vigueur
7 La présente ordonnance entre en vigueur le 12 septembre 1996.
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