Règlement de l’aviation canadien
704.46 (1) Il est interdit d’effectuer le décollage d’un aéronef lorsque, selon le cas :
a) la masse de l’aéronef est supérieure à la masse maximale au décollage précisée dans le manuel de vol de l’aéronef quant à l’altitude-pression et à la température ambiante à l’aérodrome prévu pour le décollage;
b) compte tenu de la consommation prévue de carburant au cours du vol vers l’aérodrome de destination ou l’aérodrome de dégagement, la masse de l’aéronef est supérieure à la masse à l’atterrissage précisée dans le manuel de vol de l’aéronef quant à l’altitude-pression et à la température ambiante à l’aérodrome de destination ou à l’aérodrome de dégagement.
(2) Dans la détermination de la masse maximale au décollage visée au paragraphe (1), dans le cas d’un petit avion :
a) sous réserve du paragraphe (5), la distance accélération-arrêt exigée ne peut dépasser la distance accélération-arrêt utilisable (ASDA);
b) la distance de décollage avec tous les moteurs opérants ne peut dépasser la distance de décollage utilisable (TODA).
(3) Sous réserve du paragraphe (5), dans la détermination de la masse maximale au décollage visée au paragraphe (1), dans le cas d’un gros avion :
a) la distance accélération-arrêt exigée ne peut dépasser la distance accélération-arrêt utilisable (ASDA);
b) le roulement au décollage exigé ne peut dépasser la distance de roulement utilisable au décollage (TORA);
c) la distance de décollage exigée ne peut dépasser la distance de décollage utilisable (TODA).
(4) Pour l’application des paragraphes (2) et (3), il doit être tenu compte des facteurs suivants :
a) l’altitude-pression à l’aérodrome;
b) la température ambiante;
c) la pente de la piste dans la direction du décollage;
d) au plus 50 pour cent de la composante vent debout signalée ou au moins 150 pour cent de la composante vent arrière signalée.
(5) Toute personne peut effectuer un décollage sans se conformer aux exigences de l’alinéa (2)a) ou du paragraphe (3) si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle y est autorisée aux termes d’un certificat d’exploitation aérienne;
b) elle satisfait aux Normes de service aérien commercial.
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