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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 602.63 du 2022-12-21 au 2024-11-26 :

  •  (1) Il est interdit d’utiliser, au-dessus d’un plan d’eau, un avion monomoteur ou un avion multimoteur ne pouvant se maintenir en vol en cas de panne d’un moteur au-delà de 100 milles marins ou d’une distance qui peut être parcourue en 30 minutes de vol, à la vitesse de croisière précisée dans le plan de vol ou l’itinéraire de vol, d’un site convenable pour un atterrissage d’urgence, selon la distance la plus courte, à moins que ne soient transportés à bord des radeaux de sauvetage d’une capacité nominale totale permettant de recevoir toutes les personnes à bord.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit d’utiliser, au-dessus d’un plan d’eau, un avion multimoteur pouvant se maintenir en vol en cas de panne d’un moteur au-delà de 200 milles marins ou d’une distance qui peut être parcourue en 60 minutes de vol, à la vitesse de croisière précisée dans le plan de vol ou l’itinéraire de vol, d’un site convenable pour un atterrissage d’urgence, selon la distance la plus courte, à moins que ne soient transportés à bord des radeaux de sauvetage d’une capacité nominale totale permettant de recevoir toutes les personnes à bord.

  • (3) Il est permis d’utiliser, au-dessus d’un plan d’eau, un aéronef de catégorie transport qui est un avion, jusqu’à 400 milles marins ou d’une distance qui peut être parcourue en 120 minutes de vol, à la vitesse de croisière précisée dans le plan de vol ou l’itinéraire de vol, d’un site convenable pour un atterrissage d’urgence, selon la distance la plus courte, sans que ne soient transportés à bord des radeaux de sauvetage visés au paragraphe (2).

  • (4) Il est interdit d’utiliser, au-dessus d’un plan d’eau, un hélicoptère monomoteur ou un hélicoptère multimoteur ne pouvant se maintenir en vol en cas de panne d’un moteur au-delà de 25 milles marins ou d’une distance qui peut être parcourue en 15 minutes de vol, à la vitesse de croisière précisée dans le plan de vol ou l’itinéraire de vol, d’un site convenable pour un atterrissage d’urgence, selon la distance la plus courte, à moins que ne soient transportés à bord des radeaux de sauvetage d’une capacité nominale totale permettant de recevoir toutes les personnes à bord.

  • (5) Il est interdit d’utiliser, au-dessus d’un plan d’eau, un hélicoptère multimoteur pouvant se maintenir en vol en cas de panne d’un moteur au-delà de 50 milles marins ou d’une distance qui peut être parcourue en 30 minutes de vol, à la vitesse de croisière précisée dans le plan de vol ou l’itinéraire de vol, d’un site convenable pour un atterrissage d’urgence, selon la distance la plus courte, à moins que ne soient transportés à bord des radeaux de sauvetage d’une capacité nominale totale permettant de recevoir toutes les personnes à bord.

  • (6) Les radeaux de sauvetage visés au présent article doivent :

    • a) être rangés de façon à être facilement accessibles en cas d’amerrissage forcé;

    • b) être installés à des endroits clairement indiqués, près d’une issue;

    • c) être munis d’une trousse de survie fixée au radeau de sauvetage et adéquate pour assurer la survie sur l’eau des personnes à bord de l’aéronef, compte tenu de l’emplacement géographique, de la saison et des variations climatiques saisonnières prévues, laquelle trousse de survie offre des moyens :

      • (i) de fournir un abri,

      • (ii) de fournir ou de purifier l’eau,

      • (iii) d’émettre des signaux de détresse visuels.

  • (7) Il est interdit d’utiliser un hélicoptère au-dessus d’un plan d’eau dont la température est inférieure à 10 °C lorsque des radeaux de sauvetage doivent être transportés à bord en application des paragraphes (4) ou (5), à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

    • a) une combinaison pour passagers d’hélicoptère, conforme aux exigences de l’alinéa 551.407c) du Manuel de navigabilité, est fournie pour chaque passager à bord;

    • b) une combinaison pour membres d’équipage d’hélicoptère est fournie pour chaque membre d’équipage à bord;

    • c) le commandant de bord donne l’ordre aux personnes à bord de porter leur combinaison d’hélicoptère.

  • (8) Toute personne qui a reçu l’ordre de porter une combinaison d’hélicoptère en application de l’alinéa (7)c) doit la porter.

  • (9) L’alinéa (7)a) ne s’applique pas dans les situations suivantes :

    • a) le vol est nécessaire pour des raisons d’urgence médicales ou toute autre urgence qui constitue une menace pour la sécurité des personnes et si :

      • (i) l’hélicoptère est un giravion de la catégorie transport qui satisfait aux exigences du chapitre 529 — Giravions de catégorie transport du Manuel de navigabilité applicables aux giravions de catégorie A et pour lequel un certificat de type a été délivré,

      • (ii) le temps est insuffisant avant le vol pour obtenir une combinaison de passagers d’hélicoptère d’une taille apropriée à chaque passager,

      • (iii) un membre d’équipage, formé pour aider les passagers à évacuer d’urgence en cas d’amerrissage, se trouve dans la cabine pendant la durée du vol et il peut venir en aide aux passagers;

    • b) une raison médicale empêche un passager de porter la combinaison de passagers d’hélicoptère.

  • (10) Le passager qui ne porte pas une combinaison de passagers d’hélicoptère pour une raison visée au sous-alinéa (9)a)(ii) ou à l’alinéa (9)b) reçoit un gilet de sauvetage, et le commandant de bord lui donne l’ordre de le porter pour la durée du vol si ce passager en est physiquement et médicalement capable.

  • DORS/2015-84, art. 3
  • DORS/2019-122, art. 4(F)
  • DORS/2022-267, art. 21

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