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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 602.29 du 2020-07-08 au 2024-11-26 :

  •  (1) Il est interdit d’utiliser une aile libre ou un avion ultra-léger :

    • a) la nuit;

    • b) en vol IFR;

    • c) sous réserve des paragraphes (2) et (3), dans l’espace aérien contrôlé;

    • d) à moins que l’aéronef ne soit muni de ce qui suit :

      • (i) un ensemble de retenue convenable qui est fixé à la structure principale de l’aéronef,

      • (ii) un équipement de radiocommunications permettant des communications bilatérales sur la fréquence appropriée lorsque l’aéronef est utilisé :

        • (A) dans l’espace aérien de classe D,

        • (B) dans l’ADIZ,

        • (C) dans une zone MF,

      • (iii) dans le cas d’un avion ultra-léger, une affiche apposée à une surface qui est à la vue des personnes aux commandes de vol indiquant « CET AVION EST UTILISÉ SANS CERTIFICAT DE NAVIGABILITÉ/THIS AEROPLANE IS OPERATING WITHOUT A CERTIFICATE OF AIRWORTHINESS »;

    • e) sous réserve des paragraphes (4) et (5), lorsqu’une autre personne est à bord de l’aéronef;

    • f) à moins que chaque personne à bord :

      • (i) ne soit retenue au moyen de l’ensemble de retenue visé au sous-alinéa d)(i),

      • (ii) ne porte un casque protecteur, dans le cas d’un aéronef autre qu’un avion ultra-léger de type évolué.

  • (2) Il est permis d’utiliser une aile libre ou un avion ultra-léger dans l’espace aérien contrôlé dans les cas suivants :

    • a) à une distance de cinq milles marins ou moins du centre d’un aéroport ou d’un héliport ou dans une zone de contrôle d’un aéroport non contrôlé à condition d’avoir obtenu la permission de l’exploitant de l’aéroport ou de l’héliport;

    • b) dans une zone de contrôle d’un aéroport contrôlé, à condition d’avoir obtenu une autorisation du contrôle de la circulation aérienne, au moyen de radiocommunications bilatérales en phonie, de l’unité de contrôle de la circulation aérienne de l’aéroport;

    • c) dans le cas d’un avion ultra-léger de base, dans l’espace aérien de classe E autre que l’un de ceux visés aux alinéas a) et b), si les conditions suivantes sont remplies :

      • (i) il est muni d’un altimètre fixe ou portatif,

      • (ii) s’il s’agit d’un vol-voyage, il est muni d’un compas magnétique ou d’un récepteur utilisant le système mondial de navigation par satellite (GNSS), fixe ou portatif;

    • d) dans le cas d’un avion ultra-léger de type évolué, il est muni de l’équipement visé à l’article 605.14.

  • (3) Il est permis d’utiliser une aile libre dans l’espace aérien de classe E si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le pilote satisfait aux exigences suivantes :

      • (i) il a au moins 16 ans,

      • (ii) il est titulaire d’un certificat médical de catégorie 1, 3 ou 4,

      • (iii) il a obtenu au moins 60 pour cent à l’examen écrit du ministère des Transports portant sur le Règlement de l’aviation canadien, les procédures de la circulation aérienne, les instruments de vol, la navigation, les opérations aériennes et les facteurs humains relatifs à l’utilisation d’une aile libre dans l’espace aérien de classe E;

    • b) l’aile libre est munie d’un compas magnétique et d’un altimètre;

    • c) il s’agit d’un vol-voyage;

    • d) le pilote avise la station d’information de vol la plus près de l’heure du départ et de la durée du vol prévue dans l’espace aérien de classe E.

  • (4) Il est permis à toute personne d’utiliser :

    • a) une aile libre avec une seule autre personne à bord lorsque le vol est effectué en vue de dispenser de l’entraînement en double commande;

    • b) un avion ultra-léger avec une seule autre personne à bord, dans les cas suivants :

      • (i) le vol est effectué en vue de dispenser de l’entraînement en double commande,

      • (ii) le pilote est titulaire d’un permis de pilote — avion ultra-léger annoté d’une qualification permettant le transport de passagers et l’avion ultra-léger ne fait l’objet d’aucune restriction concernant le transport d’une autre personne,

      • (iii) l’autre personne est titulaire d’une licence de pilote ou d’un permis de pilote, autre qu’un permis d’élève-pilote, lui permettant d’agir en qualité de commandant de bord d’un avion ultra-léger.

  • (5) Il est permis d’utiliser un avion ultra-léger de type évolué avec une autre personne à bord lorsque le pilote est titulaire du permis ou de la licence propre aux fonctions ou aux avantages qu’il exerce et délivré en application de la sous-partie 1 de la partie IV.

  • DORS/2005-319, art. 7
  • DORS/2007-87, art. 11
  • DORS/2020-151, art. 11

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