Règlement de l’aviation canadien
602.134 (1) La personne qui utilise un aéronef et qui veut obtenir, en français ou en anglais, les services visés au présent article doit le préciser à l’unité de contrôle de la circulation aérienne ou à la station d’information de vol compétentes, au cours d’une première radiocommunication effectuée en français ou en anglais, selon le cas.
(2) Les stations d’information de vol visées au tableau 1 du présent article et les unités de contrôle de la circulation aérienne visées au tableau 3 du présent article doivent offrir des services consultatifs en français et en anglais.
(3) Les unités de contrôle de la circulation aérienne visées au tableau 3 du présent article doivent offrir des services de la circulation aérienne en français et en anglais.
(4) Les unités de contrôle de la circulation aérienne temporaires situées dans la province de Québec doivent offrir des services de la circulation aérienne en français et en anglais.
(5) Les stations d’information de vol visées au tableau 2 du présent article doivent offrir un service de relais des messages IFR du contrôle de la circulation aérienne en français ou en anglais, entre la personne qui utilise un aéronef et une unité de contrôle de la circulation aérienne visée au tableau 3, tel que l’a précisé cette personne.
TABLEAU 1STATIONS D’INFORMATION DE VOL QUI OFFRENT LES SERVICES CONSULTATIFS EN FRANÇAIS ET EN ANGLAIS
TABLEAU 2STATIONS D’INFORMATION DE VOL QUI OFFRENT LE SERVICE DE RELAIS DES MESSAGES IFR DU CONTRÔLE DE LA CIRCULATION AÉRIENNE EN FRANÇAIS ET EN ANGLAIS
TABLEAU 3UNITÉS DE CONTRÔLE DE LA CIRCULATION AÉRIENNE QUI OFFRENT LES SERVICES CONSULTATIFS ET LES SERVICES DU CONTRÔLE DE LA CIRCULATION AÉRIENNE EN FRANÇAIS ET EN ANGLAIS
- DORS/2004-29, art. 6
- Date de modification :