Règlement de l’aviation canadien
308.10 (1) Le ministre peut, par écrit, autoriser l’exploitant d’un aéroport non désigné qui en fait la demande à ne pas assurer l’intervention pour aéronefs en état d’urgence à l’aéroport, si l’exploitant démontre que l’obligation d’assurer l’intervention pour aéronefs en état d’urgence résulte d’un nombre inhabituel et élevé de mouvements effectués à l’aéroport par les aéronefs visés à l’article 308.02 et que le nombre de ces mouvements sera, selon toute probabilité, moindre que celui visé à l’article 308.04 dans la prochaine année.
(2) Lorsqu’une autorisation écrite a été délivrée en vertu du paragraphe (1), l’exploitant d’un aéroport non désigné doit veiller à ce que les conditions suivantes soient respectées :
a) un avis informant que l’intervention pour aéronefs en état d’urgence n’est pas assurée et spécifiant la période pendant laquelle elle ne sera pas assurée est donné à l’unité de contrôle de la circulation aérienne ou à la station d’information de vol compétente aux fins de publication dans le Supplément de vol-Canada et dans un NOTAM, si celui-ci est publié plus tôt;
b) des méthodes sont établies pour que l’intervention pour aéronefs en état d’urgence soit à nouveau assurée si la réduction, à l’aéroport, du nombre de mouvements d’aéronefs visés à l’article 308.02 est temporaire;
c) les méthodes pour cesser d’assurer l’intervention pour aéronefs en état d’urgence et celles visées à l’alinéa b) figurent dans le manuel d’exploitation d’aéroport.
- DORS/2002-226, art. 3
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