Règlement de l’aviation canadien
302.207 (1) L’exploitant de l’aéroport ne peut assigner des fonctions d’intervention d’urgence particulières, autres que des fonctions de coordonnateur sur place ou de surveillant, qu’à des membres du personnel de l’aéroport qui figurent dans le plan d’urgence et qui répondent aux exigences suivantes :
a) ils connaissent bien leurs fonctions telles qu’elles sont décrites dans le plan d’urgence;
b) ils possèdent les compétences pour s’acquitter de leurs fonctions.
(2) L’exploitant de l’aéroport ne peut désigner à titre de coordonnateur sur place ou de surveillant que des membres du personnel de l’aéroport, ou d’autres personnes autorisées par lui dans le plan d’urgence, qui répondent aux exigences suivantes :
a) ils connaissent bien le contenu du plan d’urgence;
b) ils sont familiarisés avec la marche à suivre relative à la coordination générale des opérations d’urgence sur les lieux d’une urgence;
c) ils ont reçu la formation relative au rôle particulier qu’ils exercent.
(3) L’exploitant de l’aéroport doit :
a) tenir à jour des dossiers de la formation reçue par les personnes pour satisfaire aux exigences des paragraphes (1) et (2);
b) conserver les dossiers de la formation pendant trois ans après la date à laquelle la formation a été reçue;
c) fournir au ministre, sur demande, une copie des dossiers de formation.
- DORS/2007-262, art. 2
- DORS/2015-160, art. 6(F)
- DORS/2019-119, art. 8(F)
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