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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 1000.14 du 2019-01-01 au 2020-12-31 :

  •  (1) Les données manquantes relatives aux quantités de carburant ne doivent pas dépasser un seuil de 5 % des vols de l’exploitant privé ou de l’exploitant aérien qui appliquent une méthode décrite à l’Appendice 2 du CORSIA.

  • (2) Si les données manquantes dépassent ce seuil, l’exploitant privé ou l’exploitant aérien doivent, dans les trois mois suivant la date à laquelle ils ont eu connaissance de ce dépassement :

    • a) communiquer au ministre les raisons du manque de données;

    • b) prendre des mesures correctives;

    • c) combler le manque de données en utilisant l’une des méthodes décrites à l’Appendice 2 du CORSIA préalablement approuvée par le ministre si les exigences qui y sont liées sont respectées.

  • (3) Si les données manquantes ne dépassent pas ce seuil, l’exploitant privé et l’exploitant aérien doivent :

    • a) combler le manque de données en utilisant l’une des méthodes décrites à l’Appendice 3 du CORSIA avant de soumettre la déclaration d’émissions visée à l’article 1000.20;

    • b) prendre des mesures correctives.

  • DORS/2018-240, art. 2

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