Règlement de l’aviation canadien
1000.14 (1) Les données manquantes relatives aux quantités de carburant ne doivent pas dépasser un seuil de 5 % des vols de l’exploitant privé ou de l’exploitant aérien qui appliquent une méthode décrite à l’Appendice 2 du CORSIA.
(2) Si les données manquantes dépassent ce seuil, l’exploitant privé ou l’exploitant aérien doivent, dans les trois mois suivant la date à laquelle ils ont eu connaissance de ce dépassement :
a) communiquer au ministre les raisons du manque de données;
b) prendre des mesures correctives;
c) combler le manque de données en utilisant l’une des méthodes décrites à l’Appendice 2 du CORSIA préalablement approuvée par le ministre si les exigences qui y sont liées sont respectées.
(3) Si les données manquantes ne dépassent pas ce seuil, l’exploitant privé et l’exploitant aérien doivent :
a) combler le manque de données en utilisant l’une des méthodes décrites à l’Appendice 3 du CORSIA avant de soumettre la déclaration d’émissions visée à l’article 1000.20;
b) prendre des mesures correctives.
- DORS/2018-240, art. 2
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