Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
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Règlement à jour 2021-03-23; dernière modification 2021-01-01 Versions antérieures
Partie VII — Services aériens commerciaux (suite)
Sous-partie 5 — Exploitation d’une entreprise de transport aérien (suite)
Section XII – agents de bord et évacuation d’urgence
Interprétation
705.200 (1) Pour l’application de la présente section et sous réserve du paragraphe (2), modèle s’entend au sens du terme série matrice d’aéronefs tel qu’il figure à l’article 3.7 de la version 1.3 du document intitulé Norme internationale relative aux regroupements de marques, de modèles et de séries d’aéronefs, daté d’octobre 2012 et publié par l’Équipe de taxonomie commune de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) et l’Équipe pour la sécurité de l’aviation commerciale (CAST).
(2) Si aucune série matrice d’aéronefs n’est attribuée à un avion, modèle s’entend, à l’égard de cet avion, au sens du terme modèle d’aéronef tel qu’il figure à l’article 3.6 de la version 1.3 du document intitulé Norme internationale relative aux regroupements de marques, de modèles et de séries d’aéronefs, daté d’octobre 2012 et publié par l’Équipe de taxonomie commune de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) et l’Équipe pour la sécurité de l’aviation commerciale (CAST).
- DORS/2015-127, art. 20
Nombre minimal d’agents de bord
705.201 (1) Il est interdit à l’exploitant aérien d’exploiter un avion pour le transport de passagers, à moins qu’il ne le fasse avec le nombre minimal d’agents de bord exigé à chaque pont.
(2) Sous réserve des paragraphes (4) à (7), le nombre minimal d’agents de bord exigé à chaque pont d’un avion est déterminé selon l’un ou l’autre des rapports ci-après, lequel rapport est choisi par l’exploitant aérien à l’égard du modèle de cet avion :
(3) Un inspecteur des transporteurs aériens du ministère des Transports ou une personne à qui l’accès au poste de pilotage a été autorisé au titre du paragraphe 705.27(4) n’est pas inclus dans le nombre des passagers pour l’application de l’alinéa (2)a).
(4) Il est interdit à l’exploitant aérien qui a choisi à l’égard d’un modèle d’avion le rapport prévu à l’alinéa (2)b) d’utiliser un avion de ce modèle avec un seul agent de bord , à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) l’avion a un seul pont et a une configuration qui prévoit 50 sièges passagers ou moins;
b) il a été certifié sous le régime, selon le cas :
(i) de la partie 25, titre 14, du Code of Federal Regulations des États-Unis, dans sa version en vigueur le 6 mars 1980 ou après cette date,
(ii) des European Joint Aviation Requirements — Large Aeroplanes (JAR-25), publiées par les Joint Aviation Authorities, dans leur version en vigueur le 30 novembre 1981 ou après cette date,
(iii) des Certification Specifications, Including Airworthiness Codes and Acceptable Means of Compliance, for Large Aeroplanes (CS-25), publiées par l’Agence européenne de la sécurité aérienne, dans leur version en vigueur le 17 octobre 2003 ou après cette date,
(iv) du chapitre 525 — Avions de catégorie transport du Manuel de navigabilité, dans sa version en vigueur le 1er juillet 1986 ou après cette date;
c) un seul agent de bord a été utilisé lors de la démonstration d’évacuation d’urgence qui était exigée pour la certification du modèle de l’avion;
d) le manuel de l’agent de bord de l’exploitant aérien indique les différences entre les procédures en situations normales et les procédures d’urgence, selon que l’avion est utilisé avec un seul agent de bord ou avec plus d’un agent de bord;
e) l’agent de bord occupe un poste d’agent de bord situé près d’une issue au niveau du plancher;
f) le circuit d’annonces passagers et le poste d’interphone de membre d’équipage sont en état de fonctionnement et peuvent être utilisés à partir du poste d’agent de bord.
(5) Si l’exploitant aérien a choisi, à l’égard d’un modèle d’avion, le rapport prévu à l’alinéa (2)a), mais a exécuté avec succès une démonstration de ses procédures d’évacuation d’urgence pour ce modèle en utilisant un nombre plus grand d’agents de bord que celui qui aurait été exigé conformément à ce rapport, le nombre minimal d’agents de bord exigé à chaque pont d’un avion de ce modèle qui est exploité par l’exploitant aérien est le nombre d’agents de bord utilisé lors de la démonstration.
(6) Si l’exploitant aérien a choisi, à l’égard d’un modèle d’avion, le rapport prévu à l’alinéa (2)b), mais a exécuté avec succès une démonstration de ses procédures d’évacuation d’urgence pour ce modèle en utilisant un nombre plus grand d’agents de bord que celui qui aurait été exigé conformément à ce rapport, le nombre minimal d’agents de bord exigé à chaque pont d’un avion de ce modèle qui est exploité par l’exploitant aérien est le nombre d’agents de bord utilisé lors de la démonstration.
(7) Si la démonstration d’évacuation d’urgence exigée pour la certification d’un modèle d’avion a été exécutée avec un nombre plus grand d’agents de bord que celui qui aurait été exigé conformément au rapport prévu à l’alinéa (2)b) et si, après cette démonstration, un avion de ce modèle est reconfiguré avec moins de sièges, le nombre minimal d’agents de bord exigé à chaque pont de l’avion reconfiguré est le nombre d’agents de bord exigé conformément au rapport prévu à l’alinéa (2)b), auquel nombre s’ajoute un nombre d’agents de bord qui est égal à la différence entre les nombres suivants :
- DORS/2015-127, art. 20
- DORS/2020-151, art. 21
Avis
705.202 (1) Il est interdit à l’exploitant aérien qui décide, à l’égard d’un modèle d’avion, d’apporter une modification au rapport qu’il a choisi pour l’application du paragraphe 705.201(2) de la mettre en oeuvre, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
(2) Le ministre accuse réception de l’avis au plus tard le jour ouvrable suivant sa réception.
- DORS/2015-127, art. 20
Dispositifs d’urgence
705.203 Il est interdit à l’exploitant aérien qui a choisi, à l’égard d’un modèle d’avion, le rapport prévu à l’alinéa 705.201(2)b) d’exploiter un avion de ce modèle, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) les dispositifs qui facilitent l’évacuation d’urgence sont conformes aux exigences prévues aux alinéas 725.203a) à n) de la norme 725 — Exploitation d’une entreprise de transport — avions des Normes de service aérien commercial;
b) les sièges passagers et les sièges d’agents de bord sont conformes aux exigences prévues à l’alinéa 725.203o) de la norme 725 — Exploitation d’une entreprise de transport — avions des Normes de service aérien commercial;
c) les compartiments occupés par les passagers et les membres d’équipage satisfont aux exigences d’inflammabilité prévues aux alinéas 725.203p), q) ou r) de la norme 725 — Exploitation d’une entreprise de transport — avions des Normes de service aérien commercial;
d) les matériaux d’isolation thermique et acoustique sont conformes aux exigences d’inflammabilité prévues à l’alinéa 725.203s) de la norme 725 — Exploitation d’une entreprise de transport — avions des Normes de service aérien commercial.
- DORS/2015-127, art. 20
- DORS/2019-119, art. 43
Démonstration des procédures d’évacuation d’urgence
705.204 (1) L’exploitant aérien qui décide d’ajouter un modèle d’avion à sa flotte dans le but de transporter des passagers doit exécuter avec succès une démonstration de ses procédures d’évacuation d’urgence pour ce modèle d’avion avant d’utiliser un avion de ce modèle pour le transport de passagers.
(1.1) Malgré le paragraphe (1), la démonstration des procédures d’évacuation d’urgence n’est pas exigée si l’exploitant aérien respecte les conditions suivantes :
a) il a exécuté avec succès une démonstration de ses procédures d’évacuation d’urgence pour un autre modèle d’avion de sa flotte;
b) il a effectué une analyse comparative pour s’assurer qu’il n’y a aucune différence entre le modèle d’avion ayant fait l’objet d’une démonstration réussie et le modèle d’avion en cours d’ajout, en ce qui concerne les éléments suivants :
c) il a vérifié qu’aucun changement n’a été apporté aux éléments énumérés aux sous-alinéas b)(i) à (iii) au modèle d’avion ayant fait l’objet d’une démonstration réussie entre le moment de l’exécution de la démonstration réussie et le moment où l’analyse comparative a été effectuée;
d) avant d’utiliser un avion du modèle qu’il ajoute pour le transport de passagers, il a informé le ministre :
(i) de sa décision d’utiliser les résultats d’une démonstration réussie de ses procédures d’évacuation d’urgence pour un autre modèle d’avion au lieu d’exécuter une démonstration pour le modèle d’avion qu’il a décidé d’ajouter,
(ii) du modèle d’avion pour lequel une démonstration a été effectuée avec succès et du modèle d’avion qu’il a décidé d’ajouter.
(2) S’il décide d’ajouter un avion à sa flotte et s’il y a une différence visant l’un ou l’autre des éléments ci-après entre cet avion et d’autres avions du même modèle qui font déjà partie de sa flotte, l’exploitant aérien doit traiter cet avion comme étant un modèle différent d’avion et exécuter avec succès une démonstration de ses procédures d’évacuation d’urgence pour ce modèle avant d’utiliser l’avion pour le transport de passagers :
(3) L’exploitant aérien qui décide de modifier l’un ou l’autre des éléments ci-après à l’égard d’un avion doit exécuter avec succès une démonstration de ses procédures d’évacuation d’urgence pour le modèle de cet avion, tel que modifié, avant d’utiliser l’avion pour le transport de passagers :
(4) L’exploitant aérien qui a choisi le rapport prévu à l’alinéa 705.201(2)b) à l’égard d’un modèle d’avion et qui décide de procéder à la reconfiguration d’un avion de ce modèle en ajoutant ou en enlevant des sièges passagers doit, dans le cas où la reconfiguraiton entraînera une modification du nombre minimal d’agents de bord exigé à chaque pont, exécuter, avec succès, une démonstration de ses procédures d’évacuation d’urgence à l’égard du modèle reconfiguré de cet avion avant d’utiliser l’avion reconfiguré pour le transport de passagers.
(5) Les paragraphes (1) à (4) ne s’appliquent pas à un modèle d’avion configuré pour le transport de moins de 44 passagers.
- DORS/2015-127, art. 20
- DORS/2020-253, art. 22
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