Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement de l’aviation canadien (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement de l’aviation canadien [4303 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement de l’aviation canadien [6711 KB]
Règlement à jour 2021-01-10; dernière modification 2021-01-01 Versions antérieures
Partie VII — Services aériens commerciaux (suite)
Sous-partie 3 — Exploitation d’un taxi aérien (suite)
Section II — Agrément
Délivrance ou modification du certificat d’exploitation aérienne
703.07 (1) Sous réserve de l’article 6.71 de la Loi, le ministre délivre ou modifie un certificat d’exploitation aérienne si le demandeur qui lui en fait la demande en la forme et de la manière exigées par les Normes de service aérien commercial lui démontre qu’il est en mesure de satisfaire aux exigences suivantes :
a) maintenir une structure organisationnelle convenable;
b) maintenir un système de contrôle d’exploitation;
c) satisfaire aux exigences relatives au programme de formation;
d) satisfaire aux exigences relatives à la maintenance;
e) satisfaire aux Normes de service aérien commercial applicables à l’exploitation;
f) mener l’exploitation d’une manière sécuritaire.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le demandeur doit :
a) être doté d’une structure de gestion permettant d’exercer le contrôle d’exploitation;
b) disposer de personnel de gestion approuvé par le ministre conformément aux Normes de service aérien commercial, qui est employé à temps plein et exerce les fonctions liées aux postes suivants :
c) disposer de services et d’équipement de soutien opérationnel conformes aux Normes de service aérien commercial;
d) disposer d’aéronefs qui sont munis d’équipement approprié à la région d’exploitation et au type d’exploitation et de membres d’équipage de conduite qui sont qualifiés pour cette région d’exploitation et ce type d’exploitation;
e) disposer d’un système de contrôle d’exploitation qui satisfait aux exigences de l’article 703.16;
f) disposer d’un programme de formation qui satisfait aux exigences de la présente sous-partie;
g) avoir la garde et la responsabilité légales d’au moins un aéronef de chaque catégorie d’aéronefs qu’il utilisera;
h) disposer d’un manuel d’exploitation de la compagnie qui satisfait aux exigences des articles 703.104 et 703.105;
i) disposer d’un système de contrôle de la maintenance approuvé en application de la sous-partie 6.
Contenu du certificat d’exploitation aérienne
703.08 Le certificat d’exploitation aérienne contient ce qui suit :
a) la dénomination sociale, le nom commercial et l’adresse de l’exploitant aérien;
b) le numéro du certificat;
c) la date d’entrée en vigueur du certificat;
d) la date de délivrance du certificat;
e) les conditions générales visées à l’article 703.09;
f) les conditions particulières en ce qui concerne :
g) dans le cas où l’exploitant aérien satisfait aux Normes de service aérien commercial, les spécifications d’exploitation en ce qui concerne :
(i) les exigences relatives aux performances, à l’équipement et à l’équipement de secours des aéronefs,
(ii) les procédures d’approche aux instruments,
(iii) les autorisations et les restrictions des aérodromes en route,
(iv) les autorisations spéciales relatives aux minimums météorologiques,
(v) les autorisations concernant l’effectif des membres d’équipage de conduite,
(vi) la formation des pilotes et les contrôles de la compétence des pilotes,
(vii) les procédures spéciales relatives aux hélicoptères,
(viii) le système de contrôle de la maintenance de l’exploitant aérien approuvé en application de la sous-partie 6,
(ix) les accords de location,
(ix.1) les autorisations relatives au système de navigation,
(x) toute autre condition relative à l’exploitation que le ministre juge nécessaire pour assurer la sécurité aérienne.
- DORS/2009-152, art. 7
- DORS/2019-119, art. 38
Conditions générales relatives au certificat d’exploitation aérienne
703.09 Le certificat d’exploitation aérienne contient les conditions générales suivantes :
a) l’exploitant aérien effectue les opérations aériennes conformément au manuel d’exploitation de la compagnie;
b) l’exploitant aérien maintient une structure organisationnelle convenable;
c) l’exploitant aérien a à son service du personnel de gestion qui satisfait aux Normes de service aérien commercial;
d) l’exploitant aérien dispense la formation conformément au programme de formation approuvé en application de la présente sous-partie;
e) l’exploitant aérien dispose d’aéronefs qui sont munis d’équipement approprié à la région d’exploitation et au type d’exploitation;
f) l’exploitant aérien a à son service des membres d’équipage qui sont qualifiés pour la région d’exploitation et le type d’exploitation;
g) l’exploitant aérien effectue la maintenance des aéronefs conformément aux exigences de la sous-partie 6;
h) l’exploitant aérien maintient des services et de l’équipement de soutien opérationnel qui sont conformes aux Normes de service aérien commercial;
i) l’exploitant aérien informe le ministre dans les 10 jours ouvrables après, selon le cas :
j) l’exploitant aérien mène son exploitation d’une manière sécuritaire.
- DORS/2009-152, art. 8
[
Section III — Opérations aériennes
Instructions relatives aux opérations
703.14 (1) L’exploitant aérien doit s’assurer que des instructions suffisantes sont données au personnel des opérations concernant ses fonctions et la relation que celles-ci ont avec l’ensemble des opérations.
(2) Le personnel des opérations de l’exploitant aérien doit, dans l’exercice de ses fonctions, suivre les procédures précisées dans le manuel d’exploitation de la compagnie.
Exigences relatives à un service aérien régulier
703.15 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’exploitant aérien qui exploite un service aérien régulier pour le transport de personnes doit exploiter ce service entre des aéroports ou des héliports ou entre un aéroport ou un héliport et un aérodrome militaire.
(2) L’exploitant aérien peut exploiter un service aérien régulier pour le transport de personnes entre un aéroport et un aérodrome autre qu’un aérodrome militaire ou entre deux aérodromes, s’il y est autorisé aux termes de son certificat d’exploitation aérienne.
- DORS/2007-87, art. 14
Système de contrôle d’exploitation
703.16 Il est interdit à l’exploitant aérien d’utiliser un aéronef à moins de disposer d’un système de contrôle d’exploitation qui est conforme aux Normes de service aérien commercial et dont la supervision est assurée par le gestionnaire des opérations.
Autorisation de vol
703.17 Il est interdit de commencer un vol à moins qu’il n’ait été autorisé conformément aux procédures précisées dans le manuel d’exploitation de la compagnie.
Plan de vol exploitation
703.18 (1) Il est interdit à l’exploitant aérien de permettre à une personne de commencer un vol, à moins qu’un plan de vol exploitation conforme aux Normes de service aérien commercial n’ait été établi conformément aux procédures précisées dans le manuel d’exploitation de la compagnie.
(2) Le commandant de bord de l’aéronef doit s’assurer qu’un exemplaire du plan de vol exploitation est laissé à un point de départ, conformément aux procédures précisées dans le manuel d’exploitation de la compagnie.
(3) L’exploitant aérien doit conserver un exemplaire du plan de vol exploitation, y compris ses modifications, pendant la période précisée dans le manuel d’exploitation de la compagnie.
- Date de modification :