Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
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Règlement à jour 2021-03-23; dernière modification 2021-01-01 Versions antérieures
Partie VII — Services aériens commerciaux (suite)
Section V — Exemptions — Système de gestion des risques liés à la fatigue (suite)
Non-disponibilité de l’exemption
700.246 L’exploitant aérien soustrait, à l’égard d’un vol, à l’application de certaines dispositions en vertu de l’article 700.200 qui n’a pas validé de dossier de sécurité dans le délai prévu à l’alinéa 700.200(3)b) ne peut être soustrait à l’application de ces dispositions à l’égard de ce vol pour une période de deux ans après l’expiration de ce délai.
- DORS/2018-269, art. 13
Système de gestion des risques liés à la fatigue — vérification
700.247 L’exploitant aérien qui a mis en oeuvre un système de gestion des risques liés à la fatigue conformément à la présente section veille à ce qu’une vérification de ce système soit effectuée conformément au processus visé au paragraphe 700.219(1) aux moments suivants :
a) dans les douze mois qui suivent la date de la vérification initiale complétée en application du paragraphe 700.231(1);
b) dans les douze mois qui suivent la date à laquelle la vérification précédente a été complétée;
c) après un incident ou un accident;
d) après un changement majeur dans les activités de l’exploitant aérien qui pourrait avoir un effet sur les niveaux de fatigue ou de vigilance des membres d’équipage de conduite.
- DORS/2018-269, art. 13
Dérogation — contrôle des effets
700.248 (1) L’exploitant aérien contrôle, conformément à la procédure visée au paragraphe 700.219(3), les effets de la dérogation décrite dans le dossier de sécurité approuvé sur les niveaux de fatigue et de vigilance des membres d’équipage de conduite pour chaque période de six mois pendant laquelle un vol visé par l’exemption prévue à l’article 700.234 est effectué.
(2) L’exploitant aérien recueille des données à l’égard d’un nombre représentatif de vols effectués durant chaque période de six mois conformément à la méthodologie précisée dans son dossier de sécurité approuvé.
(3) Si le contrôle démontre que la dérogation décrite dans le dossier de sécurité approuvé a un effet défavorable sur les niveaux de fatigue ou de vigilance des membres d’équipage de conduite, l’exploitant aérien élabore et prend des mesures correctives pour y remédier.
(4) Si des mesures correctives sont prises, l’exploitant aérien évalue leur efficacité.
(5) Si les mesures correctives remédient à l’effet défavorable de la dérogation, l’exploitant aérien modifie le dossier de sécurité pour tenir compte de ces mesures correctives et informe le ministre de la modification dans les soixante jours qui suivent la date à laquelle elle est apportée.
- DORS/2018-269, art. 13
Système de gestion des risques liés à la fatigue — examen
700.249 (1) L’exploitant aérien effectue, au moins une fois tous les douze mois après la date de la vérification initiale exigée au paragraphe 700.231(1), l’examen de son système de gestion des risques liés à la fatigue conformément à la procédure visée au paragraphe 700.219(2).
(2) L’examen du système de gestion des risques liés à la fatigue porte sur :
(3) L’exploitant aérien :
a) décide des mesures correctives qui s’imposent pour remédier à toute lacune relevée par l’examen et les applique;
b) consigne dans un registre les décisions prises en application de l’alinéa a) et les motifs à l’appui de celles-ci;
c) fournit à toute personne à qui il a attribué des fonctions de gestion une copie de ces décisions.
(4) Il est interdit à l’exploitant aérien d’attribuer des fonctions relatives au programme d’assurance de la qualité du système de gestion des risques liés à la fatigue à une personne chargée d’exécuter une tâche ou une activité évaluée dans le cadre de ce programme à moins que, à la fois :
a) l’ampleur, la nature et la complexité des opérations et des activités de l’exploitant aérien ne rendent difficile l’attribution de fonctions à une personne qui n’est pas chargée d’exécuter cette tâche ou cette activité;
b) d’après une analyse du risque, l’attribution de ces fonctions à une personne chargée d’exécuter cette tâche ou cette activité n’entraîne pas un risque accru pour la sécurité aérienne;
c) la vérification du système de gestion des risques liés à la fatigue ne soit pas compromise.
- DORS/2018-269, art. 13
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Formation
700.255 (1) L’exploitant aérien veille à ce que ses employés reçoivent tous les douze mois une formation portant sur les sujets prévus à l’article 700.218.
(2) L’exploitant aérien veille à ce qu’il y ait un dossier de formation qui comprend :
- DORS/2018-269, art. 13
Documentation — mise à jour
700.256 (1) L’exploitant aérien veille à ce que la documentation sur le système de gestion des risques liés à la fatigue reflète les procédures et les processus qu’il a établis et mis en oeuvre.
(2) L’exploitant aérien avise le ministre de toute modification au système de gestion des risques liés à la fatigue dans les 60 jours qui suivent la date à laquelle elle est apportée.
- DORS/2018-269, art. 13
Données et documentation
700.257 (1) L’exploitant aérien recueille des données à l’égard des membres d’équipage de conduite concernant :
(2) Il conserve la documentation suivante :
- DORS/2018-269, art. 13
Conservation des renseignements
700.258 L’exploitant aérien conserve les renseignements recueillis et créés au titre de la présente section pendant cinq ans après la date à laquelle ils ont été recueillis ou créés.
- DORS/2018-269, art. 13
Accès à la documentation
700.259 À la demande du ministre, l’exploitant aérien met à la disposition de celui-ci toute documentation qu’il est tenu de recueillir ou de créer sous le régime de la présente section.
- DORS/2018-269, art. 13
Sous-partie 1 — Opérations aériennes étrangères
Section I — Généralités
Application
701.01 La présente sous-partie s’applique à l’utilisation, au Canada, d’un aéronef provenant d’un État étranger ou à l’utilisation d’un aéronef par un exploitant étranger dans le cadre d’un service de transport aérien.
Exigence relative au certificat canadien d’exploitant aérien étranger
701.02 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), il est interdit à toute personne d’utiliser un aéronef au Canada à moins qu’elle ne se conforme aux conditions du certificat canadien d’exploitant aérien étranger qui lui a été délivré par le ministre en application de l’article 701.07.
(2) Nul n’est tenu d’être titulaire d’un certificat canadien d’exploitant aérien étranger pour survoler le Canada ou y effectuer une escale technique, sauf s’il utilise un aéronef en vertu des articles 701.19, 701.20 ou 701.21.
(3) Nul n’est tenu d’être titulaire d’un certificat canadien d’exploitant aérien étranger pour utiliser au Canada un aéronef provenant d’un État étranger.
Exigences relatives à l’autorisation de vol
701.03 (1) Il est interdit à toute personne, autre que le titulaire d’un certificat canadien d’exploitant aérien étranger, de survoler le Canada ou d’y effectuer une escale technique, à moins que la personne n’y soit autorisée aux termes d’une autorisation de vol délivrée par le ministre en application de l’article 701.10.
(2) Il est interdit à toute personne d’utiliser au Canada un aéronef provenant d’un État étranger, à moins que la personne n’y soit autorisée aux termes d’une autorisation de vol délivrée par le ministre en application de l’article 701.10.
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Section II — Agrément et autorisation
Délivrance ou modification du certificat canadien d’exploitant aérien étranger
701.07 Sous réserve de l’article 6.71 de la Loi, le ministre délivre ou modifie, sur réception d’une demande présentée en la forme et de la manière exigées par les Normes de service aérien commercial, un certificat canadien d’exploitant aérien étranger.
Contenu du certificat canadien d’exploitant aérien étranger
701.08 Le certificat canadien d’exploitant aérien étranger contient ce qui suit :
a) la dénomination sociale, le nom commercial et l’adresse de l’exploitant aérien étranger;
b) le numéro du certificat;
c) la date d’entrée en vigueur du certificat;
d) la date de délivrance du certificat;
e) les conditions générales visées à l’article 701.09;
f) les conditions particulières en ce qui concerne :
g) dans le cas où l’exploitant aérien étranger respecte les Normes de service aérien commercial, les spécifications d’exploitation en ce qui concerne :
(i) les procédures d’approche aux instruments,
(ii) les autorisations spéciales relatives aux minimums météorologiques,
(iii) les autorisations concernant le système de navigation,
(iv) les autorisations concernant l’effectif des membres d’équipage de conduite,
(v) les procédures spéciales relatives aux hélicoptères,
(vi) toute autre condition relative à l’exploitation que le ministre juge nécessaire pour assurer la sécurité aérienne.
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