Règlement sur l’assurance responsabilité civile relative aux chemins de fer
DORS/96-337
LOI SUR LES TRANSPORTS AU CANADA
Enregistrement 1996-07-03
Règlement sur l’assurance responsabilité civile relative aux chemins de fer
C.P. 1996-1063 1996-07-03
Arrêté no 1996-R-275
Conformément au paragraphe 92(3) de la Loi sur les transports au CanadaNote de bas de page a, l’Office des transports du Canada prend le Règlement sur l’assurance responsabilité civile relative aux chemins de fer conformément à l’annexe ci-jointe.
Le 2 juillet 1996
Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu du paragraphe 36(1) de la Loi sur les transports au CanadaNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil agrée le Règlement sur l’assurance responsabilité civile relative aux chemins de fer, ci-après, pris par l’Office des transports du Canada.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1996, ch. 10
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- affectation pour autoassurance
affectation pour autoassurance Montant représentant le risque dont la responsabilité financière est assumée par le demandeur et non couverte par un contrat d’assurance. (self-insured retention)
- assurance responsabilité civile
assurance responsabilité civile Compensation pécuniaire prévue par un contrat conclu entre le demandeur et l’assureur ou, dans le cas de l’autoassurance, celle fournie par le demandeur, en cas de réalisation des risques suivants entraînés par le projet du demandeur visant la construction ou l’exploitation d’un chemin de fer, y compris la construction ou l’exploitation temporaire d’un chemin de fer en raison de circonstances imprévues ou exceptionnelles :
a) les blessures et décès causés à des tiers, y compris les passagers;
b) les dommages matériels occasionnés à des tiers, à l’exclusion des dommages aux cargaisons;
c) les risques de pollution désignés. (third party coverage)
- assureur
assureur Société d’assurances qui fournit au demandeur une assurance responsabilité civile. La présente définition comprend la société d’assurances appartenant exclusivement aux assurés. (insurer)
- autoassurance
autoassurance S’entend de l’affectation pour autoassurance et de la franchise. (self-insurance)
- demandeur
demandeur Personne qui demande à l’Office la délivrance ou la modification d’un certificat d’aptitude. (applicant)
- franchise
franchise Montant représentant le risque dont la responsabilité financière revient au demandeur aux termes d’un contrat d’assurance. (deductible)
- Loi
Loi La Loi sur les transports au Canada. (Act)
- risques de pollution désignés
risques de pollution désignés Risques énumérés dans un contrat d’assurance qui sont associés aux fuites, à la pollution ou à la contamination résultant notamment des accidents ferroviaires tels les tamponnements, versements, déraillements, capotages, incendies, foudroiements ou explosions. (named perils pollution)
Application
2 Le présent règlement s’applique à toute personne qui se propose :
a) soit de construire un chemin de fer;
b) soit d’exploiter un chemin de fer sur son propre chemin de fer ou sur le chemin de fer — ou un tronçon de celui-ci — d’une autre compagnie de chemin de fer.
Évaluation de l’assurance responsabilité civile
3 L’assurance responsabilité civile est suffisante si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’assurance, y compris l’autoassurance, est suffisante pour couvrir les risques suivants que peut entraîner le projet du demandeur visant la construction ou l’exploitation d’un chemin de fer, y compris la construction ou l’exploitation temporaire d’un chemin de fer en raison de circonstances imprévues ou exceptionnelles :
(i) les blessures et décès causés à des tiers, y compris les passagers,
(ii) les dommages matériels occasionnés à des tiers, à l’exclusion des dommages aux cargaisons,
(iii) les risques de pollution désignés;
b) le demandeur a remis à l’Office une confirmation écrite précisant qu’il a pleinement informé l’assureur de la nature et de la portée de son projet de construction ou d’exploitation ainsi que des risques de responsabilité civile associés à ce projet;
c) le demandeur a pleinement informé l’Office de l’affectation pour autoassurance et des risques de responsabilité civile pouvant découler de ce projet.
4 Afin de déterminer si l’assurance responsabilité civile est suffisante, l’Office :
a) étudie les risques associés au projet de construction ou d’exploitation du chemin de fer en examinant les renseignements fournis par le demandeur, notamment :
(i) le nombre de voyageurs,
(ii) le nombre de trains-milles (voyageurs et marchandises),
(iii) le volume de trafic ferroviaire,
(iv) la classe et le volume des marchandises dangereuses transportées par rail,
(v) les types d’agglomérations desservies,
(vi) le nombre de passages à niveau,
(vii) la vitesse des trains,
(viii) la formation de l’équipe de train,
(ix) la méthode de contrôle du mouvement des trains,
(x) la fiche de sécurité du demandeur;
b) dans le cas de l’autoassurance, évalue la capacité financière du demandeur de maintenir le niveau d’autoassurance, d’après les renseignements suivants fournis par lui :
(i) les trois derniers rapports financiers annuels déposés auprès de l’Office conformément à l’article 344 de la Loi sur les chemins de fer, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la Loi, ou auprès du ministre des Transports conformément aux règlements d’application de l’article 50 de la Loi,
(ii) s’il ne dépose pas les rapports visés au sous-alinéa (i), les états financiers vérifiés des trois derniers exercices complets,
(iii) s’il ne possède pas les renseignements visés aux sous-alinéas (i) et (ii), tout autre renseignement financier établissant sa capacité financière de maintenir l’autoassurance.
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