Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur l’assurance-emploi

Version de l'article 9.003 du 2013-01-06 au 2016-07-02 :

  •  (1) Le type d’emploi s’entend :

    • a) à l’égard du prestataire qui a reçu moins de trente-six semaines de prestations régulières au cours des deux cent soixante semaines précédant le début de sa période de prestations et qui, selon ses déclarations de revenus qui ont fait l’objet d’un avis de cotisation de l’Agence du revenu du Canada, a versé au moins 30 % de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant sept des dix années précédant le début de sa période de prestations ou, si sa déclaration de revenus pour l’année précédant le début de cette période n’a pas encore été soumise à l’Agence ou fait l’objet d’un avis de cotisation par celle-ci, pendant sept des dix années précédant cette année-là :

      • (i) au cours des dix-huit premières semaines de la période de prestations, de la même occupation,

      • (ii) à compter de la dix-neuvième semaine de cette période, d’une occupation semblable;

    • b) à l’égard du prestataire qui a reçu plus de soixante semaines de prestations régulières pendant au moins trois périodes de prestations au cours des deux cent soixante semaines précédant le début de sa période de prestations :

      • (i) au cours des six premières semaines de la période de prestations, d’une occupation semblable,

      • (ii) à compter de la septième semaine de cette période, de toute occupation pour laquelle il possède les compétences nécessaires;

    • c) à l’égard du prestataire auquel ni l’alinéa a) ni l’alinéa b) ne s’appliquent :

      • (i) au cours des six premières semaines de la période de prestations, de la même occupation,

      • (ii) à compter de la septième semaine et jusqu’à la dix-huitième semaine de cette période, d’une occupation semblable,

      • (iii) à compter de la dix-neuvième semaine de cette période, de toute occupation pour laquelle il possède les compétences nécessaires.

  • (2) Pour l’application du présent article :

    • a) la même occupation s’entend de toute occupation qu’exerçait le prestataire pendant sa période de référence;

    • b) l’occupation semblable s’entend de toute occupation pour laquelle il possède les compétences nécessaires et qui comporte des fonctions comparables à celles qu’il assumait pendant sa période de référence;

    • c) l’occupation pour laquelle le prestataire possède les compétences nécessaires comprend celle pour laquelle il peut les acquérir au moyen d’une formation en cours d’emploi.

  • (3) Dans le calcul des semaines visées au paragraphe (1) et à l’article 9.004, sont seuls pris en compte le délai de carence, toute semaine pour laquelle des prestations régulières sont versées au prestataire et toute semaine d’exclusion visée au paragraphe 28(1) de la Loi.

  • DORS/2012-261, art. 1

Date de modification :