Règlement sur les intérêts et les frais administratifs
12 (1) Le ministre compétent d’un ministère ou tout fonctionnaire public autorisé par écrit par lui peut dispenser du paiement des frais administratifs lorsque les coûts administratifs liés au calcul, à la facturation et au recouvrement de ces frais dépasseraient le montant de ceux-ci.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre compétent d’un ministère ou tout fonctionnaire public autorisé par écrit par lui peut dispenser le débiteur du paiement des frais administratifs ou réduire ceux-ci lorsque des circonstances indépendantes de la volonté du débiteur, notamment une erreur commise par l’institution financière ou autre sur laquelle est tiré l’effet remis en paiement par le débiteur, ont entraîné le refus de l’effet.
(3) Avant de décider d’une dispense ou d’une réduction aux termes du paragraphe (2), le ministre compétent ou le fonctionnaire public tient compte des éléments suivants :
a) les observations du débiteur;
b) la diligence dont celui-ci a fait preuve en prenant des mesures pour remédier à la situation.
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