Règlement sur les croisements de lignes de transport d’électricité
DORS/95-500
LOI SUR L’OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE
Enregistrement 1995-10-18
Règlement concernant les croisements de lignes internationales ou interprovinciales de transport d’électricité effectués sans l’autorisation de l’Office national de l’énergie
En vertu de l’alinéa 58.33c)Note de bas de page *, du paragraphe 108(5.1)Note de bas de page ** et de l’alinéa 112(5)c)Note de bas de page *** de la Loi sur l’Office national de l’énergie, l’Office national de l’énergie prend le Règlement concernant les croisements de lignes internationales ou interprovinciales de transport d’électricité effectués sans l’autorisation de l’Office national de l’énergie, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1990, ch. 7, art. 23
Retour à la référence de la note de bas de page **L.C. 1990, ch. 7, par. 26(2)
Retour à la référence de la note de bas de page ***L.C. 1990, ch. 7, art. 28
Calgary (Alberta), le 16 octobre 1995
Titre abrégé
1 Règlement sur les croisements de lignes de transport d’électricité.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- CSA
CSA L’Association canadienne de normalisation. (CSA)
- installation
installation
a) Structure construite ou placée sur l’emprise d’une ligne de transport d’électricité;
b) voie publique, chemin privé, fossé d’irrigation, drain ou fossé d’écoulement, système de drainage, égout, digue, ligne télégraphique ou téléphonique ou ligne ou canalisation pour la transmission d’hydrocarbures, d’électricité ou de quelque autre substance, qui traverse une ligne de transport d’électricité ou qui se trouve au-dessus, au-dessous ou le long d’une telle ligne. (facility)
- ligne de transport d’électricité
ligne de transport d’électricité
a) Ligne internationale de transport d’électricité dont la construction et l’exploitation sont autorisées en vertu d’un permis ou d’un certificat délivré avant le 1er juin 1990;
b) ligne internationale de transport d’électricité dont la construction et l’exploitation sont autorisées en vertu d’un certificat délivré le 1er juin 1990 ou après cette date, suite à la notification d’une décision prise au titre de l’article 58.23 de la Loi;
c) ligne internationale de transport d’électricité dont la construction et l’exploitation sont autorisées en vertu d’un permis délivré le 1er juin 1990 ou après cette date, au-dessus, au-dessous ou le long de laquelle est prévue la construction d’une installation de compétence fédérale;
d) les sections intraprovinciales des lignes internationales de transport d’électricité dont la construction et l’exploitation sont autorisées en vertu d’un permis ou d’un certificat délivré le 1er juin 1990 ou après cette date, si aucune autorité n’a été désignée en application de l’article 58.17 de la Loi;
e) ligne interprovinciale de transport d’électricité visée par un décret pris au titre de l’article 58.4 de la Loi. (power line)
- Loi
Loi La Loi sur l’Office national de l’énergie. (Act)
- propriétaire d’installation de service public
propriétaire d’installation de service public Personne ou organisme public, ou tout groupement de ceux-ci, qui possède un service public. (utility owner)
- titulaire
titulaire Titulaire d’un permis ou d’un certificat délivré à l’égard d’une ligne de transport d’électricité. (holder)
Croisements
3 Il n’est pas nécessaire d’obtenir l’autorisation de l’Office visée aux paragraphes 58.31(1) et 112(1) de la Loi pour construire une installation au-dessus, au-dessous ou le long d’une ligne de transport d’électricité ou pour se livrer à des travaux d’excavation, avec de l’équipement motorisé, dans un périmètre de 30 m autour d’une telle ligne, si les conditions suivantes sont réunies :
a) dans le cas d’un croisement aérien, la construction et l’excavation sont conçues et effectuées selon la norme CAN/CSA-C22.3 no 1-M87 intitulée Réseaux aériens, avec ses modifications successives;
b) dans le cas d’un croisement souterrain, la construction et l’excavation sont conçues et effectuées selon la norme CAN3-C22.3 No. 7-M86 intitulée Underground Systems, avec ses modifications successives;
c) le propriétaire de l’installation ou son sous-traitant a obtenu l’autorisation écrite du titulaire;
d) le propriétaire de l’installation ou son sous-traitant et le titulaire se sont entendus sur les modalités et le calendrier de construction qui sont consignés par écrit.
4 Il n’est pas nécessaire d’obtenir l’autorisation de l’Office visée au paragraphe 58.29(1) de la Loi pour faire passer une ligne de transport d’électricité par, au-dessus, au-dessous ou le long d’une installation ou celle visée au paragraphe 108(2) de la Loi pour faire passer une telle ligne par, au-dessus, au-dessous ou le long d’une installation de service public autre que des eaux navigables ou une voie ferrée, si les conditions suivantes sont réunies :
a) dans le cas d’un croisement aérien, la ligne de transport d’électricité est conçue et construite selon la norme CAN/CSA-C22.3 no 1-M87 intitulée Réseaux aériens, avec ses modifications successives;
b) dans le cas d’un croisement souterrain, la ligne de transport d’électricité est conçue et construite selon la norme CAN3-C22.3 No. 7-M86 intitulée Underground Systems, avec ses modifications successives;
c) le titulaire ou son sous-traitant a obtenu l’autorisation écrite du propriétaire de l’installation ou du propriétaire de l’installation de service public;
d) le propriétaire de l’installation ou le propriétaire de l’installation de service public et le titulaire ou son sous-traitant se sont entendus sur les modalités et sur le calendrier de construction qui sont consignés par écrit;
e) la ligne de transport d’électricité ne sera pas prolongée au-delà de ses terminaux.
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