Règlement sur les organismes d’intervention
3 (1) L’organisme d’intervention démontre dans son plan d’intervention qu’il est en mesure de satisfaire aux exigences concernant les modalités d’intervention, l’équipement et les ressources visés à l’article 4, à l’égard de sa zone géographique.
(2) Le plan d’intervention de l’organisme d’intervention contient les renseignements suivants :
a) le nom et l’adresse de l’organisme d’intervention ainsi que sa zone géographique;
b) la quantité d’hydrocarbures pour laquelle l’organisme veut être agréé compte tenu des exigences relatives à la capacité d’intervention énoncées à l’article 2 des Normes sur les organismes d’intervention;
c) le nom des membres du personnel disponibles en cas de déversement d’hydrocarbures;
d) le nom des personnes à contacter en cas de déversement d’hydrocarbures;
e) le nom des membres du personnel ayant reçu une formation de base en intervention en cas de déversement d’hydrocarbures ou toute autre formation liée aux déversements d’hydrocarbures;
f) la description de la formation donnée aux membres du personnel en vue de les préparer au rôle qu’ils pourraient être appelés à jouer en cas de déversement d’hydrocarbures;
g) la description de la formation donnée aux employés et aux bénévoles en vue de les préparer à intervenir à bref délai en cas de déversement d’hydrocarbures;
h) la description du programme d’exercices visant à vérifier l’efficacité de tous les aspects des modalités d’intervention, de l’équipement et des ressources indiqués dans le plan d’intervention et, le cas échéant, les exercices de coordination avec les navires, les installations de manutention d’hydrocarbures et la Garde côtière canadienne;
i) le genre et la quantité d’équipement applicable à la capacité d’intervention de niveau 1 visée dans les Normes sur les organismes d’intervention, pour usage dans chaque port désigné de sa zone géographique;
j) le genre et la quantité d’équipement pour assurer une intervention simultanée dans les milieux d’utilisation;
k) la liste de l’équipement prévu pour chasser les oiseaux du lieu du déversement d’hydrocarbures et les mesures que l’organisme peut prendre pour appuyer les activités menées par d’autres organismes en vue de la réhabilitation d’espèces sauvages;
l) la description des mesures prévues pour protéger et traiter les milieux sensibles à la suite d’un déversement d’hydrocarbures survenu dans un milieu d’utilisation;
m) la description des modalités de traitement en cas d’intervention;
n) la description des modalités de notification des personnes visées à l’alinéa d) en cas de déversement d’hydrocarbures;
o) la description des mesures prises par l’organisme d’intervention, conformément aux règlements fédéraux et provinciaux applicables, pour protéger la santé et assurer la sécurité du personnel, des bénévoles et des autres personnes qui interviendront, à sa demande, en cas de déversement d’hydrocarbures;
p) la description des modalités de mise à jour de son plan d’intervention.
(3) Le plan d’intervention de l’organisme d’intervention doit tenir compte des plans d’intervention d’urgence préparés par la Garde côtière canadienne pour la zone géographique.
- DORS/2013-235, art. 11(F)
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