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Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants

Version de l'article 15 du 2006-03-22 au 2009-07-31 :

  •  (1) Le jour applicable, pour l’application du présent article, est :

    • a) lorsque le ministre est informé que l’emprunteur a omis de consolider les prêts d’études ou les prêts garantis qui lui ont été consentis à titre d’étudiant à temps plein dans les six mois suivant celui où il a cessé d’être étudiant à temps plein et qu’il ne remplit pas les conditions prévues aux paragraphes 6(1) ou 7(1) avant qu’un jugement soit rendu contre lui et de telle sorte que la période confirmée indiquée sur la confirmation d’inscription visée aux alinéas 6(1)a) ou 7(1)a) débute au plus tard le jour où expire cette période de six mois, le lendemain du jour d’expiration de cette période;

    • b) lorsque le ministre est informé que l’emprunteur a omis de faire un paiement exigé aux termes de son contrat de prêt, de son contrat de prêt garanti, du présent règlement ou du Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants et qu’il ne remplit pas les conditions prévues aux paragraphes 6(1), 7(1), 12.1(1) ou 12.2(1), selon le cas, avant qu’un jugement soit rendu contre lui et de telle sorte que la période confirmée indiquée sur la confirmation d’inscription visée aux alinéas 6(1)a), 7(1)a), 12.1(1)a) ou 12.2(1)a), selon le cas, débute au plus tard le jour où expire la période de deux mois suivant la date de cette omission, le lendemain du jour d’expiration de cette période;

    • c) lorsque, sous le régime de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, l’emprunteur fait une cession qui n’est pas annulée, est réputé en avoir fait une ou fait l’objet d’une ordonnance de séquestre, le premier en date du jour où l’ordonnance de séquestre est rendue ou du jour où l’acte de cession est déposé auprès du séquestre officiel;

    • d) lorsque l’emprunteur dépose, en vertu de la section I de la partie III de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, une proposition qui est acceptée par un tribunal conformément à cette loi, le jour de l’acceptation de cette proposition;

    • e) lorsque l’emprunteur dépose, en vertu de la section II de la partie III de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, une proposition de consommateur qui est acceptée ou réputée acceptée par un tribunal conformément à cette loi, le jour où cette proposition est acceptée ou réputée acceptée;

    • f) lorsque l’emprunteur demande, en vertu de la partie X de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, une ordonnance de fusion qui vise notamment un prêt d’études ou un prêt garanti, le jour où l’ordonnance est rendue;

    • g) lorsque l’emprunteur souhaite bénéficier d’une loi provinciale relative au paiement méthodique des dettes, notamment à l’égard d’un prêt d’études ou d’un prêt garanti, le jour du dépôt de la demande à cet effet;

    • h) lorsque, en raison de son comportement dans l’obtention ou le remboursement d’un prêt d’études ou d’un prêt garanti, l’emprunteur est déclaré coupable d’une infraction à une loi fédérale, le jour de la déclaration de culpabilité;

    • i) lorsque l’emprunteur omet de se conformer à l’alinéa 24(1)c), le dernier jour de la période visée à cet alinéa;

    • j) lorsque les prêts d’études de l’emprunteur deviennent exigibles aux termes du paragraphe 17(1), le jour où celui-ci cesse d’être étudiant à temps plein selon l’article 8;

    • k) lorsque l’emprunteur s’est vu accorder une réduction du principal de ses prêts d’études ou de ses prêts garantis en vertu de l’article 42.1, ou de ses prêts à risque partagé ou de ses prêts garantis donnant droit à un remboursement en vertu de l’article 42 du présent règlement ou de l’article 30.1 du Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants, le jour où la réduction est accordée.

  • (2) Sous réserve des paragraphes (5), (6) et (9), lorsqu’un événement visé à l’un des alinéas (1)a) à k) survient, le ministre prend les mesures suivantes, lesquelles prennent effet le jour applicable visé à l’alinéa en cause :

    • a) refuser de délivrer à l’emprunteur un nouveau certificat d’admissibilité pour tout prêt d’études;

    • b) si un certificat d’admissibilité lui a déjà été délivré, refuser de lui consentir un nouveau prêt d’études;

    • c) annuler :

      • (i) la période d’exemption d’intérêts, à l’égard de tous les prêts d’études impayés qui lui ont été consentis à titre d’étudiant à temps plein,

      • (ii) la période durant laquelle il n’est tenu qu’aux intérêts, à l’égard d’un prêt d’études impayé qui lui a été consenti à titre d’étudiant à temps partiel.

  • (3) Lorsqu’un événement visé aux alinéas (1)a) ou b) survient et que le ministre indemnise le prêteur de la perte que les prêts garantis de l’emprunteur lui ont occasionnée, le ministre, en plus des mesures prévues au paragraphe (2), refuse d’accorder à l’emprunteur une période spéciale d’exemption d’intérêts à l’égard de ses prêts d’études.

  • (4) Lorsqu’un événement visé aux alinéas (1)h), i) ou k) survient, le ministre, en plus des mesures prévues au paragraphe (2), annule la période spéciale d’exemption d’intérêts accordée à l’emprunteur et refuse de lui en accorder une nouvelle.

  • (5) Lorsque l’événement visé à l’alinéa (1)b) survient à l’égard d’un prêt d’études ou d’un prêt garanti consenti à l’emprunteur à titre d’étudiant à temps partiel, que cet événement n’est pas suivi d’un événement visé à l’un des alinéas (1)h) à k) et qu’aucun jugement n’a été rendu à l’encontre de l’emprunteur à l’égard d’un prêt d’études ou d’un prêt garanti impayés :

    • a) celui-ci a le droit d’obtenir un nouveau prêt d’études si un certificat d’admissibilité lui a été délivré à l’égard de ce prêt à titre d’étudiant à temps plein avant le jour mentionné à l’alinéa (1)b);

    • b) la mesure prévue à l’alinéa (2)c) prend effet le dernier jour de la période d’études à l’égard de laquelle le certificat d’admissibilité a été délivré.

  • (6) Lorsque l’événement décrit aux alinéas (1)a) ou b) survient à l’égard d’un prêt d’études consenti à l’emprunteur à titre d’étudiant à temps plein et que par la suite celui-ci reçoit par erreur un certificat d’admissibilité et au moins un versement en vertu de ce certificat :

    • a) celui-ci a le droit d’obtenir un nouveau prêt d’études en vertu de ce certificat d’admissibilité;

    • b) la mesure prévue à l’alinéa (2)c) prend effet à la fin de la période d’études à l’égard de laquelle le certificat d’admissibilité a été délivré.

  • (7) Le paragraphe (2) s’applique à l’emprunteur qui, à la date d’entrée en vigueur de la Loi, fait l’objet d’une annulation de sa période d’exemption d’intérêts ou d’un refus de nouveau prêt garanti aux termes du paragraphe 9(3) du Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants.

  • (8) Lorsqu’un événement visé à l’un des alinéas (1)c) à g) survient, à l’égard d’un prêt d’études ou d’un prêt garanti consenti à l’emprunteur à titre d’étudiant à temps plein, avant le dernier jour de la dernière période confirmée eu égard au programme d’études auquel est inscrit l’emprunteur au moment où l’événement survient, celui-ci a le droit d’obtenir un nouveau prêt d’études ou une période d’exemption d’intérêts pour ce programme d’études, s’il y est par ailleurs admissible.

  • (9) Lorsque l’emprunteur obtient ainsi un nouveau prêt d’études ou une période d’exemption d’intérêts, les mesures prévues au paragraphe (2) prennent effet le premier en date des jours suivants :

    • a) le dernier jour de la dernière période confirmée eu égard au programme d’études auquel était inscrit l’emprunteur au moment où l’événement est survenu;

    • b) le jour qui suit de trois ans la survenance de l’événement ou, si ce jour survient pendant une période confirmée, le dernier jour de cette période;

    • c) le dernier jour du mois où il ne respecte plus le pourcentage minimal applicable visé à la définition de étudiant à temps plein, au paragraphe 2(1).

  • DORS/96-368, art. 6
  • DORS/2000-290, art. 12
  • DORS/2004-120, art. 2

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