Règlement sur le prix à payer pour vendre une drogue
DORS/95-31
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Enregistrement 1994-12-28
Règlement fixant le prix à payer par des attributaires, individuellement ou par catégorie, pour le droit ou l’avantage de vendre une drogue que leur octroie le ministre de la Santé nationale et du Bien-être social en attribuant à la drogue une identification numérique
C.P. 1994-2170 1994-12-28
Sur recommandation de la ministre de la Santé nationale et du Bien-être social et du Conseil du Trésor et en vertu de l’alinéa 19.1(1)a)Note de bas de page * de la Loi sur la gestion des finances publiques, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement fixant le prix à payer par des attributaires, individuellement ou par catégorie, pour le droit ou l’avantage de vendre une drogue que leur octroie le ministre de la Santé nationale et du Bien-être social en attribuant à la drogue une identification numérique, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1991, ch. 24, art. 6
Titre abrégé
1 Règlement sur le prix à payer pour vendre une drogue.
Définitions et interprétation
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- identification numérique
identification numérique L’identification numérique, précédée des lettres « DIN » ou « GP », attribuée à une drogue conformément au paragraphe C.01.014.2(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (identification number)
- ventes en gros annuelles
ventes en gros annuelles Les ventes en gros d’une personne pour une drogue au cours du dernier exercice complet qui précède le jour où un prix est exigible aux termes du présent règlement à l’égard de la drogue. (annual wholesale sales)
(2) Les autres termes du présent règlement s’entendent au sens de la Loi sur les aliments et drogues et du Règlement sur les aliments et drogues.
Prix
3 (1) Le présent article s’applique à une personne qui a présenté une demande d’identification numérique pour une drogue d’un type visé à la colonne I de l’annexe si :
a) une identification numérique a été attribuée à cette drogue;
b) la personne a indiqué, conformément à l’article C.01.014.3 du Règlement sur les aliments et drogues, que cette drogue est vendue au Canada.
(2) La personne à qui le présent article s’applique paie, à l’égard de chaque drogue visée au paragraphe (1) :
a) soit le prix applicable prévu à la colonne II de l’annexe, lorsque ses ventes en gros annuelles pour cette drogue au Canada sont de 20 000 $ ou plus;
b) soit 50 $, lorsque ses ventes en gros annuelles pour cette drogue au Canada sont de moins de 20 000 $.
(3) Le prix mentionné au paragraphe (2) est exigible annuellement au moment où la déclaration prévue à l’article C.01.014.5 du Règlement sur les aliments et drogues est fournie au Directeur, couvre une période de 12 mois commençant le 1er octobre de l’année au cours de laquelle il devient exigible.
(4) Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’une drogue dont l’identification numérique a été annulée conformément au Règlement sur les aliments et drogues.
Prix pour la période transitoire
4 (1) Le présent article s’applique à une personne qui a présenté une demande d’identification numérique pour une drogue d’un type visé à la colonne I de l’annexe si, au plus tard le 31 décembre 1994 :
a) une identification numérique a été attribuée à cette drogue;
b) la personne a indiqué, conformément à l’article C.01.014.3 du Règlement sur les aliments et drogues, que cette drogue est vendue au Canada.
(2) La personne à qui le présent article s’applique paie, à l’égard de chaque drogue visée au paragraphe (1) :
a) soit 75 pour cent du prix applicable prévu à la colonne II de l’annexe, lorsque ses ventes en gros annuelles pour cette drogue au Canada sont de 20 000 $ ou plus;
b) soit 50 $, lorsque ses ventes en gros annuelles pour cette drogue au Canada sont de moins de 20 000 $.
(3) Pour la période transitoire commençant le 1er janvier 1995 et se terminant le 30 septembre 1995, le prix mentionné au paragraphe (2) est exigible le 30e jour suivant la réception d’une demande de paiement par le Directeur.
(4) Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’une drogue dont l’identification numérique a été annulée, conformément au Règlement sur les aliments et drogues, le 31 décembre 1994 ou avant cette date.
Médicaments brevetés
5 Malgré les paragraphes 3(2) et 4(2), un seul prix est exigible à l’égard des deux ou de plusieurs drogues qui sont des médicaments brevetés d’un type visé à l’article 9 de l’annexe si, à la fois :
a) un numéro, précédé des lettres « GP », a été attribué à l’égard de chacune de ces drogues;
b) ces drogues ne se distinguent l’une de l’autre que par leur aromatisant, leur parfum ou leur couleur.
Entrée en vigueur
6 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1995.
ANNEXE(paragraphes 3(1) et (2) et 4(1) et (2))
Colonne I | Colonne II | |
---|---|---|
Article | Types de drogue | Prix |
1 | Drogues mentionnées à l’annexe F du Règlement sur les aliments et drogues | 1 000 $ |
2 | Drogues mentionnées à l’annexe D de la Loi | 1 000 |
3 | Drogues mentionnées à l’annexe G de la Loi | 1 000 |
4 | Drogues mentionnées à l’annexe de la Loi sur les stupéfiants | 1 000 |
5 | Drogues homéopathiques | 250 |
6 | Drogues dont l’étiquette fait état qu’elles sont pour usage vétérinaire seulement | 250 |
7 | Drogues dont l’étiquette fait état qu’elles sont utilisées comme désinfectants d’instruments médicaux | 500 |
8 | Drogues, autres que celles visées à l’article 7, dont l’étiquette fait état qu’elles sont utilisées comme désinfectants | 250 |
9 | Drogues d’un type non visé aux articles 1 à 8 | 500 |
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