Règlement sur la protection des végétaux
DORS/95-212
LOI SUR LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
Enregistrement 1995-04-28
Règlement visant à empêcher l’importation, l’exportation et la propagation des parasites des végétaux et prévoyant, d’une part, les moyens de lutte et d’élimination à cet égard et, d’autre part, la délivrance de certificats à l’égard de végétaux et autres choses
C.P. 1995-705 1995-04-26
Sur recommandation du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et en vertu du paragraphe 32(1) et de l’article 47Note de bas de page * de la Loi sur la protection des végétauxNote de bas de page **, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Règlement sur la quarantaine des plantes, C.R.C., ch. 1273, et le Règlement d’urgence sur l’infestation des plantes, pris par le décret C.P. 1979-2304 du 24 août 1979Note de bas de page ***, et de prendre en remplacement le Règlement visant à empêcher l’importation, l’exportation et la propagation des parasites des végétaux et prévoyant, d’une part, les moyens de lutte et d’élimination à cet égard et, d’autre part, la délivrance de certificats à l’égard de végétaux et autres choses, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1993, ch. 34, art. 103
Retour à la référence de la note de bas de page **L.C. 1990, ch. 22
Retour à la référence de la note de bas de page ***DORS/79-642, Gazette du Canada Partie II, 1979, p. 3113
Titre abrégé
1 Règlement sur la protection des végétaux.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- activité
activité Utilisation, traitement, circulation, transformation, manutention, emballage, étiquetage, vente, distribution, chargement, déchargement, conservation, mise en sécurité, entreposage ou disposition, notamment par destruction, d’une chose, y compris toute activité visée au paragraphe 6(1) de la Loi. (activity)
- Agence
Agence L’Agence canadienne d’inspection des aliments constituée par l’article 3 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments. (Agency)
- analyse du risque phytosanitaire
analyse du risque phytosanitaire Analyse du risque phytosanitaire effectuée par le ministre conformément aux principes énoncés dans les Normes internationales pour les mesures phytosanitaires, Section 1 — Réglementation à l’importation, Directives pour l’analyse du risque phytosanitaire de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, avec ses modifications successives — sauf la définition de parasite qui s’y trouve et qui est remplacée par la définition de ce terme prévue à l’article 3 de la Loi — aux fins suivantes :
a) établir si une chose soit est un parasite, soit est parasitée ou susceptible de l’être, soit encore constitue ou peut constituer un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire;
b) recommander, le cas échéant, les mesures nécessaires :
(i) pour prévenir l’introduction ou la propagation au Canada ou à partir du Canada d’un parasite ou d’un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire,
(ii) pour assurer la lutte antiparasitaire ou l’élimination d’un parasite ou d’un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire;
c) établir si une chose qui est un parasite ou un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire a des effets négatifs importants sur l’environnement;
d) réduire au minimum la dégradation de l’environnement en ce qui concerne la flore canadienne. (pest risk assessment)
- certificat de circulation
certificat de circulation Document délivré en vertu de la Loi et signé par l’inspecteur, lequel autorise la circulation de choses sur le territoire canadien, ou du Canada à une destination étrangère. (Movement Certificate)
- envoyer
envoyer Expédier, notamment par courrier électronique ou par la poste. (send)
- infesté
infesté Se dit de la présence d’un parasite sur ou dans un lieu ou de l’exposition telle d’un lieu à un parasite qu’il est raisonnable d’y soupçonner la présence du parasite. (infested)
- Loi
Loi La Loi sur la protection des végétaux. (Act)
- parasité
parasité Se dit de la présence d’un parasite sur ou dans une chose ou de l’exposition telle d’une chose à un parasite qu’il est raisonnable d’y soupçonner la présence du parasite. (infested)
- permis
permis Permis d’importation d’une chose délivré par le ministre conformément aux paragraphes 32(1) ou 43(1). (permit)
- quarantaine
quarantaine Isolement d’une chose pendant une période donnée, notamment à l’une des fins suivantes :
a) observer, inspecter, tester ou analyser la chose afin d’établir si soit elle est un parasite, soit elle est parasitée ou susceptible de l’être, soit encore elle constitue ou peut constituer un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire;
b) prévenir la propagation d’un parasite ou d’un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire. (quarantine)
- DORS/97-292, art. 30
- DORS/2003-6, art. 98
- DORS/2009-326, art. 1(F)
PARTIE IDispositions générales
Élimination des parasites et prévention de leur propagation
3 L’inspecteur peut prendre une ou plusieurs des mesures que la Loi ou ses textes d’application l’autorisent à prendre et qui sont indiquées dans les circonstances pour l’élimination des parasites ou pour la prévention de leur propagation, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le ministre ou l’inspecteur, à la suite d’une analyse du risque phytosanitaire, a des motifs raisonnables de croire qu’une chose soit est un parasite, soit est parasitée ou susceptible de l’être, qu’un lieu est infesté ou susceptible de l’être ou que la chose ou le lieu constitue ou peut constituer un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire;
b) le ministre établit que des mesures de lutte antiparasitaire sont nécessaires et justifiables quant aux coûts.
- DORS/2009-326, art. 2
Expédition des parasites
4 Pour l’application de l’article 5 de la Loi, le spécimen de ce que la personne croit être un parasite à remettre au ministre doit être traité, emballé, isolé et déplacé de manière à empêcher que le parasite ne s’échappe.
Activités visées au paragraphe 6(1) de la Loi
5 (1) Pour l’application du paragraphe 6(1) de la Loi, toute personne peut mener une activité prévue à ce paragraphe à l’égard d’une chose qui est un parasite, qui est parasitée ou susceptible de l’être ou qui constitue ou peut constituer un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire si les conditions suivantes sont réunies :
a) le ministre ou l’inspecteur établit que l’activité est effectuée afin que la chose puisse être utilisée à des fins éducatives, industrielles ou à des fins d’exposition, ou pour la recherche scientifique ou pour la transformation;
b) la personne obtient une autorisation écrite délivrée par le ministre ou l’inspecteur conformément au paragraphe (2);
c) la chose est emballée, déplacée, manutentionnée, contrôlée et utilisée de manière à éviter la propagation au Canada, ou à partir du Canada, de parasites ou d’obstacles biologiques à la lutte antiparasitaire;
d) la circulation de la chose est effectuée conformément aux conditions de la partie III;
e) lorsqu’il est prévu de disposer de la chose ou de tout reste ou partie de celle-ci, son propriétaire ou la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge des soins en dispose de manière :
(i) à prévenir la propagation de tout parasite ou de tout obstacle biologique à la lutte antiparasitaire,
(ii) à détruire tout parasite ou tout obstacle biologique à la lutte antiparasitaire ou à les rendre non-viables.
(2) Sous réserve de l’alinéa (1)a), le ministre ou l’inspecteur délivre une autorisation écrite à l’égard d’une activité prévue au paragraphe 6(1) de la Loi lorsqu’il établit que la personne est en mesure de se conformer aux alinéas (1)c), d) et e) et de respecter les conditions de l’autorisation et est disposée à le faire et à prendre toutes les précautions possibles pour prévenir la propagation de tout parasite ou de tout obstacle biologique à la lutte antiparasitaire.
(3) L’autorisation visée au paragraphe (2) peut mentionner les conditions régissant les activités prévues au paragraphe 6(1) de la Loi à l’égard de la chose afin de prévenir la propagation au Canada, ou à partir du Canada, d’un parasite ou d’un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire.
(4) Quiconque obtient l’autorisation visée au paragraphe (2) est tenu de respecter toutes les conditions qui y sont énoncées.
(5) Sous réserve de l’article 21, est soustrait à l’obligation d’obtenir l’autorisation écrite visée à l’alinéa (1)b) du présent règlement ou au paragraphe 6(2) de la Loi quiconque, au nom de Sa Majesté du chef du Canada :
a) agit aux fins de l’un des objets visés à l’article 2 de la Loi ou pour l’application de la Loi ou de ses textes d’application;
b) déplace une chose aux fins de l’application d’une autre loi.
- DORS/2002-438, art. 19(F)
Sceaux
6 (1) L’inspecteur ou l’agent de la paix agissant à sa demande peut apposer un sceau sur un véhicule ou une autre chose.
(2) Chaque sceau porte un numéro et la mention « CANADA — A.C.I.A. / C.F.I.A. ».
(3) Nul ne peut, à l’exception de l’inspecteur ou d’une personne qu’il autorise par écrit à cet effet, avoir la possession, la responsabilité ou la garde d’un sceau portant les renseignements visés au paragraphe (2) ou de son fac-similé.
- DORS/2000-184, art. 81
7 (1) Sauf autorisation de l’inspecteur en vertu du paragraphe (2), nul autre que l’inspecteur ne peut enlever, briser ou modifier un sceau.
(2) Lorsqu’il serait peu commode pour l’inspecteur d’enlever ou de briser un sceau, l’inspecteur peut autoriser par écrit une autre personne à le faire pour lui.
(3) Le propriétaire ou la personne qui a la possession, la responsabilité ou la charge des soins d’un véhicule ou de toute autre chose sur lequel est apposé un sceau veille à ce que le sceau ne soit pas enlevé, brisé ou modifié, sauf en conformité avec le présent article.
Documents
8 [Abrogé, DORS/2017-94, art. 15]
9 [Abrogé, DORS/2017-94, art. 15]
10 (1) Tout document à fournir au ministre ou à l’inspecteur en vertu de la Loi ou de ses textes d’application peut être fourni sous forme électronique.
(2) Lorsqu’un document visé au paragraphe (1) est fourni sous forme électronique, l’original du document sur papier doit être fourni par la suite au ministre ou à l’inspecteur dans un délai raisonnable.
(3) Le document sur papier visé au paragraphe (2) n’est pas nécessaire lorsque la forme électronique du document est envoyée directement au ministre ou à l’inspecteur par les autorités responsables de la certification phytosanitaire d’un pays étranger en application d’un accord conclu entre celles-ci et le ministre relativement à la prestation directe de documents au ministre sous forme électronique.
- DORS/2007-48, art. 1
Quarantaine
11 (1) Lorsque le ministre ou l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’une chose est un parasite ou qu’il faut un certain temps pour établir si une chose soit est un parasite, soit est parasitée ou susceptible de l’être, soit encore constitue ou peut constituer un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire, l’inspecteur peut exiger que la chose soit mise en quarantaine.
(2) Lorsque l’inspecteur met une chose en quarantaine, l’inspecteur peut préciser par écrit la durée de la quarantaine et les conditions nécessaires pour détecter un parasite ou un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire, ou en prévenir ou en circonscrire la propagation.
- DORS/2009-326, art. 3(F)
12 (1) Lorsqu’une chose est mise en quarantaine :
a) l’inspecteur envoie ou remet en mains propres un avis de quarantaine à son propriétaire ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge des soins, à moins qu’un permis ne requière la mise en quarantaine de la chose;
b) l’inspecteur peut fixer à la chose ou à son contenant une étiquette de quarantaine.
(2) L’étiquette de quarantaine, le cas échéant, porte le même numéro de quarantaine que l’avis de quarantaine ou, lorsqu’un permis requiert la mise en quarantaine de la chose, l’étiquette porte le numéro du permis.
13 (1) Sauf autorisation de l’inspecteur en vertu du paragraphe (2), nul autre que l’inspecteur ne peut :
a) modifier, rendre illisible ou effacer tout renseignement figurant sur une étiquette ou un avis de quarantaine;
b) enlever une étiquette de quarantaine.
(2) Lorsqu’il serait peu commode pour l’inspecteur d’enlever une étiquette de quarantaine, l’inspecteur peut autoriser par écrit une autre personne à le faire pour lui.
14 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque l’inspecteur a mis une chose en quarantaine, nul ne peut effectuer d’activités à l’égard de cette chose, sauf selon les conditions et pour la durée précisées aux termes du paragraphe 11(2).
(2) L’inspecteur peut, à l’égard d’une chose visée au paragraphe (1), autoriser l’exécution de toute activité qui s’impose aux fins de la quarantaine ou qui ne nuirait pas à la quarantaine.
15 (1) L’inspecteur lève la quarantaine d’une chose ou d’une partie de celle-ci lorsque l’inspecteur établit :
a) que la chose ou partie de celle-ci n’est pas un parasite, n’est pas parasitée ni n’est susceptible de l’être;
b) que la chose ou partie de celle-ci ne constitue pas ni ne peut constituer un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire;
c) que le parasite a été éliminé de la chose ou partie de celle-ci;
d) que la chose ou partie de celle-ci ne constitue plus un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire.
(2) Lorsque l’inspecteur lève la quarantaine d’une chose ou d’une partie de celle-ci, l’inspecteur envoie ou remet en mains propres un avis de levée de quarantaine à son propriétaire ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge des soins.
Enquête ou étude d’un lieu ou d’une chose
16 (1) L’inspecteur peut mener une enquête ou une étude dans un lieu ou à l’égard de toute chose qui s’y trouve afin de détecter les parasites ou les obstacles biologiques à la lutte antiparasitaire et de délimiter les périmètres où les parasites ou les obstacles biologiques sont ou peuvent être présents.
(2) Lorsque, par suite d’une enquête ou d’une étude menée par l’inspecteur ou toute autre personne, le ministre ou l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’un parasite ou un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire est détecté et que le périmètre où le parasite ou l’obstacle biologique est ou peut être présent est identifié :
a) le ministre ou l’inspecteur peut délimiter le périmètre par renvoi soit à une carte ou à un plan accessible au public, soit à tout ou partie d’une ferme, d’un comté, d’une zone, d’une municipalité ou d’une province;
b) le ministre prend les mesures utiles, compte tenu des circonstances, pour porter à la connaissance des intéressés les renseignements pertinents sur le parasite ou l’obstacle biologique et le périmètre.
- DORS/2017-94, art. 16
Traitement ou transformation d’un lieu ou d’une chose
17 (1) Lorsque le ministre ou l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’une chose soit est un parasite, soit est parasitée ou susceptible de l’être, qu’un lieu est infesté ou est susceptible de l’être ou que la chose ou le lieu constitue ou peut constituer un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire, l’inspecteur peut, afin d’éliminer le parasite ou l’obstacle biologique à la lutte antiparasitaire ou d’en prévenir la propagation, décider que le lieu ou la chose doit être traité ou transformé et déterminer le type de traitement ou de transformation et ses modalités.
(2) Lorsque l’inspecteur prend la décision visée au paragraphe (1), l’inspecteur peut, selon le cas :
a) traiter ou transformer le lieu ou la chose ou le faire traiter ou transformer;
b) exiger du propriétaire de la chose ou du lieu ou de la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge des soins qu’il le traite ou le transforme ou le fasse traiter ou transformer.
(3) Les mesures exigées en vertu de l’alinéa (2)b) sont communiquées par envoi ou remise en mains propres d’un avis écrit, soit au propriétaire, soit à l’autre personne concernée. Cet avis peut préciser le traitement ou la transformation, ses modalités ou la date à laquelle le traitement ou la transformation doit être terminé.
(4) Le destinataire de l’avis donné conformément au paragraphe (3) s’assure que :
a) le traitement ou la transformation est effectué selon les indications de l’avis et toute autre consigne de l’inspecteur relative au traitement ou à la transformation du lieu ou de la chose ou à ses modalités;
b) le parasite ou l’obstacle biologique à la lutte antiparasitaire est éliminé et sa propagation est prévenue.
Traitement ou transformation d’un lieu ou d’une chose après rétention, confiscation ou mise en quarantaine
18 (1) Lorsque, conformément aux articles 27, 33 ou 35 de la Loi, une chose est saisie ou confisquée ou, conformément au présent règlement, est mise en quarantaine, l’inspecteur peut exiger du propriétaire ou de la personne qui a la possession, la responsabilité ou la charge des soins de tout lieu ou de toute chose dans ou sur lesquels, selon le cas, la chose était isolée, retenue, saisie, confisquée ou mise en quarantaine qu’il traite ou transforme ce lieu ou cette chose ou les fasse traiter ou transformer.
(2) Les paragraphes 17(3) et (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, lorsque, en vertu du paragraphe (1), l’inspecteur exige qu’un lieu ou une chose soit traité ou transformé.
Retrait des personnes ou des choses qui font obstacle à un traitement
19 Lorsqu’une personne ou une chose se trouvant dans un lieu fait obstacle à un traitement exigé en vertu de la Loi ou de ses textes d’application ou pourrait en pâtir, l’inspecteur peut ordonner, de vive voix ou par écrit, le retrait de la personne ou de la chose du lieu, et cette personne ou le propriétaire de la chose ou la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge des soins obtempère sans délai.
Interdiction ou restriction visant l’utilisation d’un lieu
20 (1) Lorsque l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’un lieu est infesté, il peut en interdire ou en restreindre l’utilisation.
(2) L’interdiction ou la restriction visée au paragraphe (1) est communiquée par envoi ou remise en mains propres d’un avis écrit à l’occupant ou au propriétaire du lieu ou, lorsque l’inspecteur n’a pu trouver l’occupant ou le propriétaire après avoir exercé toute la diligence voulue, par affichage de l’avis au lieu en question.
(3) L’interdiction ou la restriction visée au paragraphe (1) prend effet dès la communication ou l’affichage de l’avis et reste en vigueur pour la période spécifiée dans l’avis ou, si aucune période n’est spécifiée, indéfiniment.
- DORS/2009-326, art. 4
- DORS/2017-94, art. 17
Interdiction ou restriction visant toute activité
21 (1) Lorsque l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’une chose soit est un parasite, soit est parasitée ou soit constitue un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire, il peut, par écrit, afin de détecter ou d’éliminer le parasite ou l’obstacle biologique à la lutte antiparasitaire, ou en prévenir la propagation :
a) interdire ou restreindre toute activité effectuée à l’égard de la chose, indéfiniment ou pour une certaine période;
b) assortir de conditions l’interdiction ou la restriction.
(2) L’interdiction ou la restriction visée au paragraphe (1) est communiquée par envoi ou remise en mains propres d’un avis écrit au propriétaire de la chose ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge des soins ou, lorsque l’inspecteur n’a pu trouver le propriétaire ou la personne concernée après avoir exercé toute la diligence voulue, par affichage de l’avis sur la chose en question.
(3) L’interdiction ou la restriction visée au paragraphe (1) prend effet dès la communication ou l’affichage de l’avis et reste en vigueur pour la période de temps spécifiée dans l’avis ou, si aucune période n’est spécifiée, indéfiniment.
- DORS/2009-326, art. 5
- DORS/2017-94, art. 17
Contrôle de la circulation des personnes ou des choses
22 Lorsque, en vertu des paragraphes 13(1) ou 15(3) de la Loi, le ministre ou l’inspecteur a interdit ou restreint l’accès d’une personne ou d’une chose à un lieu déclaré infesté ainsi que le droit d’en sortir ou d’y circuler, nul ne peut, sauf autorisation de l’inspecteur et, dans le cas d’un arrêté pris en vertu du paragraphe 15(3) de la Loi, sauf aux termes de l’interdiction ou de la restriction énoncée dans l’arrêté :
a) avoir accès au lieu, en sortir ou y circuler;
b) y déplacer toute chose.
23 Pour l’application de l’article 22, l’inspecteur ou l’agent de la paix agissant à sa demande peut :
a) soit contrôler la circulation des personnes qui se trouvent dans un lieu déclaré infesté ou qui sont sur le point d’y entrer ou d’en sortir;
b) soit émettre un avis écrit ordonnant qu’une chose soit déplacée à un lieu précis afin de satisfaire aux exigences de la Loi ou de ses textes d’application.
Saisie et rétention
24 (1) Lorsque l’inspecteur saisit et retient une chose en vertu de l’article 27 de la Loi :
a) l’inspecteur envoie ou remet en mains propres un avis de rétention à son propriétaire ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge des soins;
b) l’inspecteur peut fixer à la chose ou à son contenant une étiquette de rétention.
(2) L’étiquette de rétention, le cas échéant, porte le même numéro de rétention que l’avis de rétention.
- DORS/2009-326, art. 6(F)
25 (1) Sauf autorisation de l’inspecteur en vertu des paragraphes (2) ou (3), nul autre que l’inspecteur ne peut :
a) modifier, rendre illisible ou effacer des renseignements figurant sur un avis ou une étiquette de rétention;
b) enlever une étiquette de rétention;
c) effectuer une activité à l’égard de toute chose retenue.
(2) Lorsqu’il serait peu commode pour l’inspecteur d’enlever une étiquette de rétention, l’inspecteur peut autoriser par écrit une autre personne à le faire pour lui.
(3) L’inspecteur peut autoriser l’exécution de toute activité visée à l’alinéa (1)c), lorsque celle-ci s’impose pour détecter ou éliminer un parasite ou un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire ou en prévenir la propagation.
26 (1) Lorsque, conformément au paragraphe 32(1) de la Loi, une chose ou le produit de son aliénation ne peut plus être retenu, l’inspecteur lève la rétention et envoie ou remet en mains propres un avis de levée de rétention au propriétaire de la chose ou à la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge des soins.
(2) [Abrogé, DORS/2017-94, art. 18]
- DORS/2017-94, art. 18
Disposition
27 (1) Lorsque le ministre ou l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’une chose soit est un parasite, soit est parasitée ou susceptible de l’être, soit encore constitue ou peut constituer un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire, l’inspecteur peut exiger de son propriétaire ou de la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge des soins qu’il en dispose, notamment par destruction.
(2) L’exigence visée au paragraphe (1) est communiquée par envoi ou remise en mains propres d’un avis écrit au propriétaire ou à l’autre personne concernée. Cet avis précise les modalités de disposition et peut spécifier le lieu de la disposition et la date à laquelle elle doit être terminée.
(3) Lorsque, en vertu du paragraphe (1), l’inspecteur exige la disposition d’une chose, l’inspecteur peut également exiger de son propriétaire ou de la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge des soins qu’il traite ou fasse traiter tout lieu ou chose dans ou sur lesquels la chose était placée, isolée, entreposée, retenue ou mise en quarantaine.
(4) Les paragraphes 17(3) et (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, lorsque, en vertu du paragraphe (3), l’inspecteur exige qu’un lieu ou une chose soit traité.
(5) Lorsque, en vertu du paragraphe (1), l’inspecteur exige la disposition d’une chose, il est interdit à quiconque d’effectuer, à l’égard de cette chose, toute autre activité sans approbation de l’inspecteur.
PARTIE IIImportation
Définitions
28 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- certificat phytosanitaire étranger
certificat phytosanitaire étranger Document délivré par le gouvernement du pays d’origine d’une chose qui atteste l’état phytosanitaire de la chose et qui :
a) contient les renseignements exigés par le modèle de certificat phytosanitaire figurant à l’annexe de la Convention internationale pour la protection des végétaux approuvée, en novembre 1979, à la vingtième session de la Conférence de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, compte tenu de ses modifications successives;
b) est délivré dans les 14 jours précédant l’expédition de la chose au Canada;
c) est signé par un fonctionnaire du pays d’origine autorisé par le gouvernement de ce pays à signer ces certificats. (foreign Phytosanitary Certificate)
- certificat phytosanitaire étranger pour réexportation
certificat phytosanitaire étranger pour réexportation Document, délivré par le gouvernement du pays étranger duquel est réexporté une chose, qui atteste que la chose est estimée conforme aux exigences phytosanitaires canadiennes et qui :
a) contient les renseignements exigés par le modèle de certificat phytosanitaire pour réexportation figurant à l’annexe de la Convention internationale pour la protection des végétaux approuvée, en novembre 1979, à la vingtième session de la Conférence de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, compte tenu de ses modifications successives;
b) est délivré dans les 14 jours précédant l’expédition de la chose au Canada;
c) est signé par un fonctionnaire du pays de réexportation autorisé par le gouvernement de ce pays à signer ces certificats. (foreign Phytosanitary Certificate for Re-export)
Exigences relatives à l’importation
29 (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) à (5) et des conditions prévues aux articles 38 à 44, nul ne peut importer au Canada une chose qui soit est un parasite, soit est parasitée ou susceptible de l’être, soit encore constitue ou peut constituer un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire, à moins d’avoir obtenu et d’avoir fourni à l’inspecteur le numéro d’un permis valide et un certificat phytosanitaire étranger ou un certificat phytosanitaire étranger pour réexportation, selon le cas.
(1.1) Une personne peut obtenir et fournir à l’inspecteur le numéro du certificat pertinent visé au paragraphe (1) plutôt que le certificat lui-même s’il est prévu qu’il peut le faire dans l’accord conclu entre le ministre et les autorités responsables de la certification phytosanitaire d’un pays étranger relativement à la prestation directe au ministre de documents sous forme électronique.
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), une personne peut importer sans permis la chose visée au paragraphe (1) si le ministre établit, en se fondant sur une analyse du risque phytosanitaire, que la chose remplit l’une des conditions suivantes :
a) elle n’est pas un parasite, elle n’est pas parasitée ou elle n’est pas soupçonnée de l’être ou elle ne constitue pas ou ne peut constituer un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire et elle est originaire d’une région exempte des parasites qui figurent sur la Liste des parasites réglementés par le Canada publiée par l’Agence, compte tenu de ses modifications successives;
b) si elle est un parasite, si elle est parasitée ou si elle est susceptible de l’être ou si elle constitue ou peut constituer un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire, elle a été traitée ou transformée dans son pays ou lieu d’origine ou dans son pays ou lieu de réexpédition de manière à éliminer tout parasite ou tout obstacle biologique ou à les rendre non-viables.
(3) Lorsqu’une chose est originaire d’une région visée à l’alinéa (2)a), la personne qui importe la chose sans permis fournit à l’inspecteur un document qui atteste le lieu d’origine de la chose.
(4) Lorsqu’un permis n’est pas exigé en vertu de l’alinéa (2)b), la personne doit, avant l’importation, démontrer au ministre ou à l’inspecteur que le traitement ou la transformation de la chose a eu l’un des résultats suivants :
a) il a éliminé le parasite ou l’obstacle biologique à la lutte antiparasitaire;
b) il a rendu non-viable le parasite ou l’obstacle biologique à la lutte antiparasitaire.
(5) Lorsqu’une personne visée au paragraphe (4) n’a pas démontré, avant l’importation, que le traitement ou la transformation a eu l’un des résultats visés à ce paragraphe, elle se conforme aux exigences du paragraphe (1).
(6) Toute chose visée au paragraphe (2) doit être emballée, déplacée, manutentionnée, contrôlée et utilisée de manière à éviter qu’elle ne devienne soit un parasite, soit parasitée, soit encore un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire.
(7) Une chose visée au paragraphe (1) peut être importée sans certificat phytosanitaire étranger ni certificat phytosanitaire étranger pour réexportation lorsque le ministre établit, en se fondant sur une analyse du risque phytosanitaire, que la chose n’est pas un parasite ou n’est pas parasitée ou soupçonnée de l’être ou ne constitue pas ou ne peut constituer un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire.
- DORS/97-292, art. 31
- DORS/2007-48, art. 2
- DORS/2009-326, art. 7(F)
Demande de permis
30 Peut demander un permis la personne qui, selon le cas :
a) est un citoyen canadien ou un résident permanent, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration;
b) est autorisée, en vertu des lois du Canada, à résider au Canada pendant une période de six mois ou plus et aura la possession, la responsabilité ou la charge des soins de la chose à importer;
c) dans le cas d’une personne morale ayant un établissement au Canada, est son mandataire ou un de ses dirigeants qui résident au Canada.
31 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la demande de permis est faite par écrit, est signée et datée par le demandeur et contient les renseignements suivants :
a) les nom, adresse complète et numéro de téléphone du demandeur;
b) les nom, adresse complète et numéro de téléphone du propriétaire de la chose à importer, si ces renseignements diffèrent de ceux visés à l’alinéa a);
c) les nom et adresse complète de l’exportateur;
d) la description et les noms commun et scientifique de la chose;
e) la quantité de la chose;
f) la raison pour laquelle la chose doit être introduite au Canada;
g) le point d’entrée de la chose au Canada et sa destination au Canada;
h) les moyens de déplacement de la chose;
i) le pays et le lieu de multiplication ou de production de la chose et le pays et le lieu d’où elle a été expédiée au Canada;
j) le nombre de colis, si la chose est expédiée par la poste ou par messager;
k) à la demande du ministre, tout autre renseignement sur les activités effectuées à l’égard de la chose, ou sur les précautions qui seront prises pour éviter la propagation de tout parasite ou de tout obstacle biologique à la lutte antiparasitaire pendant le déplacement.
(2) La demande de permis n’a pas à contenir les renseignements visés aux alinéas (1)c), e), g), h) et k) lorsque le ministre a établi que ces renseignements ne sont pas nécessaires pour évaluer le risque d’introduction ou de propagation au Canada d’un parasite ou d’un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire.
(3) Avant la délivrance du permis, le demandeur fournit au ministre, si celui-ci l’exige :
a) sans frais pour Sa Majesté, des échantillons de la chose à importer à des fins d’examen;
b) la preuve qu’il possède les installations voulues pour permettre l’inspection de la chose et, le cas échéant, sa mise en quarantaine.
(4) Les échantillons visés à l’alinéa (3)a) peuvent être conservés par le ministre.
(5) Lorsque la demande contient des renseignements faux ou trompeurs, le ministre refuse de délivrer un permis.
(6) Lorsqu’une personne obtient un permis, d’après une demande qui contient des renseignements faux ou trompeurs, le permis est nul à compter du jour de sa délivrance.
- DORS/2009-326, art. 8(F)
Permis
32 (1) Lorsque le ministre a des motifs raisonnables de croire, en se fondant sur une analyse du risque phytosanitaire, que l’importation d’une chose entraînera ou est susceptible d’entraîner l’introduction ou la propagation au Canada d’une chose qui soit est un parasite, soit est parasitée ou susceptible de l’être, soit encore constitue ou peut constituer un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire, le ministre délivre le permis à l’égard de cette chose s’il établit que toutes les mesures nécessaires peuvent être prises et seront prises pour prévenir l’introduction ou la propagation au Canada d’un parasite ou d’un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire.
(2) Lorsque le ministre a des motifs raisonnables de croire, en se fondant sur une analyse du risque phytosanitaire, que l’exigence énoncée au paragraphe (1) ne pourra être respectée, il refuse de délivrer le permis.
- DORS/2009-326, art. 9(F)
33 Le permis est en la forme établie par le ministre et mentionne :
a) les conditions, s’il en existe, régissant l’entrée au Canada de la chose à importer et cette même chose après son entrée au Canada pour prévenir l’introduction ou la propagation au Canada d’un parasite ou d’un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire;
b) la date d’expiration du permis;
c) toute autre information nécessaire pour identifier les choses.
34 (1) Quiconque importe une chose en vertu d’un permis est tenu de respecter toutes les conditions qui y sont énoncées.
(2) Le ministre modifie un permis en y ajoutant, en en enlevant ou en en modifiant toute condition ou tout renseignement lorsqu’il établit qu’une telle modification est nécessaire pour prévenir l’introduction ou la propagation au Canada de tout parasite ou de tout obstacle biologique à la lutte antiparasitaire.
(3) Le ministre peut révoquer le permis d’une personne ou refuser de lui en délivrer un autre lorsqu’il établit que celle-ci :
a) soit n’a pas respecté une condition du permis;
b) soit n’a pas respecté une disposition de la Loi ou de ses textes d’application.
c) [Abrogé, DORS/2009-326, art. 10]
(4) Le ministre peut révoquer un permis ou refuser de délivrer un permis à une personne s’il a des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :
a) il y a une infestation dans le pays ou le lieu d’origine ou de réexpédition de la chose;
b) la personne :
(i) soit n’a pas respecté une condition du permis,
(ii) soit n’a pas respecté une disposition de la Loi ou de ses textes d’application.
(iii) [Abrogé, DORS/2009-326, art. 10]
(5) Lorsqu’un exportateur étranger a expédié au Canada une chose qui soit est un parasite, soit est parasitée ou constitue un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire ou qui n’est pas conforme à la Loi ou à ses textes d’application, le ministre peut révoquer, aux fins de l’importation de choses de cet exportateur, ou aux fins de l’importation de choses à partir du pays ou du lieu d’origine ou de réexpédition de la chose, tout permis délivré à une personne ou refuser de lui en délivrer un à l’égard de ces choses jusqu’à ce que les conditions suivantes soient réunies :
a) la chose expédiée ou à expédier n’est plus un parasite ou n’est plus parasitée ou ne constitue plus un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire;
b) les autorités responsables de la certification phytosanitaire du pays ou du lieu d’origine ou de réexpédition ont identifié pour le ministre la cause ou la source de l’infestation qui constitue l’infraction;
c) les autorités responsables de la certification phytosanitaire visées à l’alinéa b) ou l’exportateur étranger se sont engagés par écrit à se conformer aux dispositions de la Loi et de ses textes d’application.
- DORS/2007-48, art. 3
- DORS/2009-326, art. 10
35 Sous réserve de l’article 34, un permis demeure en vigueur pour la période qui y est spécifiée.
36 La personne à qui est délivré un permis :
a) lorsqu’une des conditions du permis est la tenue d’un registre, en la forme établie par le ministre, qui contient des renseignements sur les activités effectuées à l’égard d’une chose, fournit ce registre, sur demande, à l’inspecteur aux fins d’examen ou de reproduction;
b) conserve le registre visé à l’alinéa a) pour le délai que peut préciser le permis.
37 Lorsque le ministre ou l’inspecteur établit qu’une personne à qui a été délivré un permis n’a pas respecté une condition quelconque du permis ou que le ministre ou l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’il y a une infestation dans le pays d’origine ou de réexpédition de la chose, l’inspecteur peut retenir la chose visée par le permis, en interdire l’entrée au Canada ou en ordonner la disposition.
Traitement ou transformation
38 Nul ne peut importer au Canada une chose qui soit est un parasite, soit est parasitée ou susceptible de l’être, soit encore constitue ou peut constituer un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire à moins que cette chose n’ait été traitée ou transformée :
a) soit à son lieu d’origine de manière à éliminer tout parasite ou tout obstacle biologique à la lutte antiparasitaire ou à le rendre non-viable;
b) soit de la manière et au lieu qui peuvent être précisés dans le permis ou que peut exiger l’inspecteur en vertu de l’article 17.
Déclaration
39 Quiconque importe au Canada une chose qui soit est un parasite, soit est parasitée ou susceptible de l’être, soit encore constitue ou peut constituer un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire, déclare cette chose, au moment de l’importation, à l’inspecteur ou à l’agent des douanes à un point d’entrée énuméré au paragraphe 40(1).
Points d’entrée
40 (1) Les bureaux de douane canadiens et les bureaux de l’Agence aux lieux suivants sont désignés points d’entrée où les choses doivent être présentées à l’inspection et introduites au Canada :
a) en Ontario :
(i) Brampton,
(ii) Cornwall,
(iii) Fort Érié,
(iv) Fort Frances,
(v) Hamilton,
(vi) Lansdowne,
(vii) London,
(viii) Niagara Falls,
(ix) Ottawa (y compris l’aéroport international Macdonald-Cartier),
(x) Prescott,
(xi) Rainy River,
(xii) Sarnia,
(xiii) Sault Ste. Marie,
(xiv) Thunder Bay (Pigeon River),
(xv) Toronto (rue Front, Interport Suffarence Warehouse, Midcontinent Truck Terminal, aéroport international Lester B. Pearson, Suffarence Truck Terminal),
(xvi) Welland,
(xvii) Windsor (le pont Ambassador et le tunnel Windsor/Détroit);
b) au Québec :
(i) Armstrong,
(ii) Huntingdon,
(iii) Lacolle, route 15,
(iv) Montréal (Place d’Youville, aéroport international de Dorval, aéroport international de Mirabel et service international de marchandises CAN PAC),
(v) Québec,
(vi) Rock Island, route 55,
(vii) Saint-Armand-Philipsburg;
c) en Nouvelle-Écosse :
(i) Halifax (immeuble Ralston et aéroport international de Halifax),
(ii) Sydney,
(iii) Yarmouth;
d) au Nouveau-Brunswick :
(i) Bayside,
(ii) Edmundston,
(iii) Moncton,
(iv) Saint John,
(v) St. Stephen,
(vi) Woodstock;
e) au Manitoba :
(i) Boissevain,
(ii) Emerson,
(iii) Gretna,
(iv) Winnipeg (rue Main et aéroport international de Winnipeg);
f) en Colombie-Britannique :
(i) Huntingdon,
(ii) Kingsgate,
(iii) Osoyoos,
(iv) Autoroute du Pacifique (autoroute 15),
(v) Sidney (y compris l’aéroport de Victoria),
(vi) Vancouver (Opérations commerciales douanières, Opérations maritimes internationales et aéroport international de Vancouver),
(vii) Victoria;
g) à l’Île-du-Prince-Édouard, Charlottetown;
h) en Saskatchewan :
(i) Monchy,
(ii) North Portal,
(iii) Regina,
(iv) Regway,
(v) Saskatoon;
i) en Alberta :
(i) Calgary (aéroport international de Calgary et immeuble Harry Hays),
(ii) Coutts,
(iii) Edmonton (y compris l’aéroport international d’Edmonton);
j) à Terre-Neuve-et-Labrador :
(i) Corner Brook,
(ii) Gander (y compris l’aéroport international de Gander),
(iii) St. John’s (y compris l’aéroport de St. John’s).
(2) La chose doit être présentée à un point d’entrée énuméré au paragraphe (1) durant les heures de bureau désignées par le ministre.
(3) L’inspecteur ou l’agent des douanes peut exiger par écrit qu’une chose qui entre au Canada soit acheminée vers un autre point d’entrée ou tout autre lieu au Canada, aux fins de son inspection.
(4) Dans le cas où, conformément au paragraphe (3), l’inspecteur ou l’agent des douanes a exigé qu’une chose soit acheminée vers un autre point d’entrée ou tout autre lieu au Canada, nul ne peut :
a) acheminer la chose ailleurs qu’au lieu indiqué;
b) ouvrir un véhicule ou un contenant qui renferme la chose, sauf autorisation de l’inspecteur ou de l’agent des douanes.
- DORS/97-151, art. 29
- DORS/97-292, art. 32
- DORS/2013-70, art. 2
Emballage et étiquetage
41 (1) Lorsqu’une chose qui soit est un parasite, soit est parasitée ou susceptible de l’être, soit encore constitue ou peut constituer un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire entre au Canada, son contenant ou la facture qui l’accompagne porte des renseignements qui identifient la personne qui importe la chose, l’exportateur étranger, la chose importée et, le cas échéant, le numéro du permis.
(2) Toute chose visée au paragraphe (1) doit être emballée dans un contenant de manière à l’empêcher de devenir parasitée ou de propager un parasite ou un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire.
(3) à (5) [Abrogés, DORS/2003-6, art. 99]
- DORS/2003-6, art. 99
Interdiction
42 (1) Le ministre ou l’inspecteur peut interdire l’entrée au Canada d’une chose lorsque le ministre ou l’inspecteur établit, en se fondant sur le type de la chose ou le fait qu’il y a une infestation connue ou soupçonnée au lieu de production ou de multiplication de la chose ou à son lieu d’expédition, que :
a) la chose est un parasite;
b) la chose est parasitée ou susceptible de l’être ou constitue ou peut constituer un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire et elle ne peut être traitée ni transformée dans la mesure voulue pour qu’elle ne soit plus un parasite, ne soit plus parasitée ou ne constitue plus un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire;
c) ne peut être obtenu un certificat phytosanitaire étranger du pays d’origine de la chose ou un certificat phytosanitaire étranger pour réexportation du pays de réexportation de la chose;
d) si l’entrée de la chose au Canada n’est pas interdite, cela entraînerait ou risquerait d’entraîner l’introduction ou la propagation au Canada d’un parasite ou d’un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire.
(2) Nul ne peut importer au Canada une chose dont le ministre ou l’inspecteur a interdit l’entrée au Canada par écrit ou dans un permis lorsque ce permis en interdit l’importation.
Admission de choses à des fins particulières
43 (1) Par dérogation aux articles 38 et 42, le ministre délivre un permis à une personne pour toute chose qui soit est un parasite, soit est parasitée, soit constitue un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire ou qui n’est pas conforme aux exigences de la Loi ou de ses textes d’application si les conditions suivantes sont réunies :
a) le ministre établit que la chose est importée à des fins éducatives, industrielles ou à des fins d’exposition, ou pour la recherche scientifique ou pour la transformation;
b) le ministre établit que la personne est en mesure de respecter les conditions du permis et est disposée à le faire et à prendre toutes les précautions possibles pour prévenir la propagation de tout parasite ou de tout obstacle biologique à la lutte antiparasitaire.
(2) La chose visée au paragraphe (1) est emballée, déplacée, manutentionnée, contrôlée et utilisée de manière à éviter l’introduction et la propagation au Canada de parasites ou d’obstacles biologiques à la lutte antiparasitaire.
(3) Lorsqu’il est prévu de disposer de la chose visée au paragraphe (1) ou de tout reste ou partie de celle-ci, son propriétaire ou la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge des soins doit en disposer de manière :
a) à prévenir la propagation de tout parasite ou de tout obstacle biologique à la lutte antiparasitaire;
b) à détruire tout parasite ou tout obstacle biologique à la lutte antiparasitaire ou à les rendre non-viables.
(4) Nul ne peut importer au Canada une chose visée au paragraphe (1) à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) la personne qui importe la chose s’est conformée aux articles 30 et 31, au paragraphe 34(1) et aux articles 36, 39 et 40;
b) avant la délivrance d’un permis, si le ministre l’exige, la personne a indiqué par écrit qu’elle est en mesure de respecter les conditions qui, selon les indications du ministre, figureront dans le permis et qu’elle est disposée à le faire;
c) la chose est introduite au Canada à un lieu et est acheminée sur le territoire canadien vers une destination que précise le permis;
d) la chose fait l’objet des mesures que peut préciser le permis;
e) la chose est emballée et étiquetée conformément à l’article 41;
f) quiconque a la possession, la responsabilité ou la charge des soins de la chose obtient une autorisation écrite conformément à la Loi ou à ses textes d’application avant d’entreprendre toute activité à l’égard d’une chose autre qu’une activité pour laquelle le permis a été délivré et avant tout déplacement à partir du point de destination initial au Canada.
Entrée interdite de choses ou de véhicules acheminés vers le Canada
44 L’inspecteur peut interdire l’entrée au Canada ou dans la mer territoriale du Canada, au sens de la Loi sur les océans, de toute chose ou de tout véhicule si lui-même ou le ministre a des motifs raisonnables de croire que la chose ou le véhicule, selon le cas :
a) est un parasite ou est parasité ou soupçonné de l’être;
b) constitue ou peut constituer un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire;
c) serait, dès son entrée au Canada, en contravention avec une disposition de la Loi ou de ses textes d’application.
- DORS/2002-438, art. 20
- DORS/2009-326, art. 11(F)
PARTIE IIICirculation de choses
Certificat de circulation
45 (1) Le certificat de circulation peut énoncer les conditions fixées par le ministre ou l’inspecteur qui sont nécessaires pour prévenir la propagation d’un parasite ou d’un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire et peut être assorti d’une période de validité.
(2) Lorsqu’un certificat de circulation est exigé à l’égard d’une chose par la Loi ou ses textes d’application ou par le ministre ou l’inspecteur en vertu des pouvoirs que la Loi ou ses textes d’application leur confère, nul ne peut déplacer la chose à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) il a obtenu le certificat de circulation;
b) il respecte toutes les conditions figurant dans le certificat de circulation.
(3) Nul ne peut déplacer une chose pour laquelle est exigé un certificat de circulation aux termes du paragraphe (2) à moins que toutes les conditions visant la chose avant son déplacement et figurant dans le certificat ne soient respectées.
- DORS/2009-326, art. 12
46 (1) Nul autre que l’inspecteur ne peut modifier, rendre illisible ou effacer un renseignement ou une déclaration figurant sur un certificat de circulation.
(2) Le certificat de circulation est entaché de nullité dans l’une des circonstances suivantes :
a) une personne ne se conforme pas à une condition visée à l’alinéa 45(2)b) ou à la Loi ou à ses textes d’application;
b) une personne autre que l’inspecteur a modifié le certificat de circulation, l’a rendu illisible ou y a effacé un renseignement.
(3) [Abrogé, DORS/2017-94, art. 19]
- DORS/2017-94, art. 19
Autorisation écrite de circulation
47 Pour l’application du paragraphe 6(2) de la Loi, l’autorisation de l’inspecteur peut prendre la forme d’un certificat de circulation.
- DORS/2009-326, art. 13
Identification
48 (1) Toute chose pour laquelle un certificat de circulation a été délivré porte une étiquette, ou est accompagnée d’une facture, qui identifie clairement la chose qui en indique l’origine et la destination finale.
(2) Toute étiquette ou facture mentionnée au paragraphe (1) indique également les nom et adresse complète du destinataire et de l’expéditeur.
Emballage et transport
49 Toute chose pour laquelle un certificat de circulation a été délivré est emballée, isolée et déplacée de façon à éviter qu’elle ne devienne parasitée, qu’elle ne devienne un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire ou qu’elle ne propage un parasite ou un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire.
Interdiction
50 (1) Sous réserve de l’article 54, nul ne peut déplacer une chose mentionnée à la colonne I de l’annexe I d’un lieu au Canada visé à la colonne II à un lieu au Canada mentionné à la colonne III si la chose, selon le cas :
a) est un parasite mentionné à la colonne IV;
b) est parasitée ou susceptible de l’être avec un parasite mentionné à la colonne IV;
c) constitue ou peut constituer un obstacle biologique à la lutte contre un parasite mentionné à la colonne IV.
(2) Sous réserve de l’article 54, nul ne peut déplacer un parasite mentionné à la colonne IV de l’annexe I à l’extérieur d’un périmètre ou d’une région mentionnés à la colonne II ou le déplacer dans les limites de ce périmètre ou de cette région.
(3) Sous réserve de l’article 54, nul ne peut déplacer un parasite mentionné à la colonne V de l’annexe II à l’extérieur d’un périmètre ou d’une région mentionnés à la colonne II ou le déplacer dans les limites de ce périmètre ou de cette région.
Conditions
51 Lorsqu’une chose mentionnée à la colonne I de l’annexe II est destinée à être déplacée d’un lieu au Canada visé à la colonne II à un lieu au Canada mentionné à la colonne III, nul ne doit la déplacer à moins que les exigences spécifiées à la colonne IV soient respectées si, selon le cas :
a) la chose est un parasite mentionné à la colonne V;
b) elle est parasitée ou susceptible de l’être avec un parasite mentionné à la colonne V;
c) elle constitue ou peut constituer un obstacle biologique à la lutte contre un parasite mentionné à la colonne V.
52 (1) Pour l’application de l’article 51, l’inspecteur peut examiner toute chose mentionnée à l’annexe II qui est destinée à être déplacée sur le territoire canadien afin de s’assurer que la chose respecte les conditions, les traitements ou les autres exigences indiqués à cette annexe et qu’elle est conforme à la Loi et à ses textes d’application.
(2) L’inspecteur ou l’agent de la paix qui agit à sa demande peut exiger que toute chose soit déplacée à un lieu donné afin de satisfaire aux exigences de la Loi et de ses textes d’application.
Interdiction concernant les choses situées dans un lieu déclaré infesté par le ministre ou par l’inspecteur
53 (1) Lorsque, en vertu des articles 11 ou 12 de la Loi ou du paragraphe 15(3) de la Loi, le ministre, par arrêté, ou l’inspecteur, par déclaration, déclare un lieu infesté, nul ne peut effectuer à l’égard d’une chose une activité, à moins que l’entrée ou la circulation de la chose dans ce lieu ou sa sortie de ce lieu ne soit permise en vertu de l’arrêté ou de la déclaration.
(2) Quiconque effectue à l’égard d’une chose une activité visée au paragraphe (1) l’effectue selon les modalités établies par l’inspecteur d’après l’étendue de l’infestation ou le type de chose.
Circulation de choses à des fins particulières
54 (1) L’inspecteur peut délivrer un certificat de circulation à une personne pour toute chose dont la circulation est interdite en vertu de l’article 50 ou qui n’est pas conforme à la Loi ou à ses textes d’application, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le ministre ou l’inspecteur établit que la chose est déplacée pour être utilisée à des fins éducatives, industrielles ou à des fins d’exposition, ou pour la recherche scientifique ou pour la transformation;
b) le ministre ou l’inspecteur établit que la personne est en mesure de respecter les conditions du certificat de circulation, est disposée à le faire et prendra toutes les précautions possibles pour prévenir la propagation de tout parasite ou de tout obstacle biologique à la lutte antiparasitaire.
(2) La chose visée au paragraphe (1) est emballée, déplacée, manutentionnée, contrôlée et utilisée de manière à éviter la propagation au Canada de parasites ou d’obstacles biologiques à la lutte antiparasitaire.
(3) Lorsqu’il est prévu de disposer de la chose visée au paragraphe (1) ou de tout reste ou partie de celle-ci, son propriétaire ou la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge des soins doit en disposer de manière :
a) à prévenir la propagation de tout parasite ou de tout obstacle biologique à la lutte antiparasitaire;
b) à détruire tout parasite ou tout obstacle biologique à la lutte antiparasitaire ou à les rendre non-viables.
(4) Nul ne peut faire circuler au Canada une chose visée au paragraphe (1) à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) la personne qui fait circuler la chose s’est conformée à l’alinéa 45(2)b) et aux articles 48 et 49;
b) avant la délivrance du certificat de circulation, si le ministre ou l’inspecteur l’exige, la personne a indiqué par écrit qu’elle est en mesure de respecter les conditions qui, selon les indications du ministre ou de l’inspecteur, seront dans le certificat de circulation et qu’elle est disposée à le faire;
c) la chose est acheminée sur le territoire canadien vers une destination que précise le certificat de circulation;
d) la chose fait l’objet de mesures que peut préciser le certificat de circulation.
PARTIE IVExportation
Certificat phytosanitaire canadien et autres documents
55 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- certificat phytosanitaire canadien
certificat phytosanitaire canadien Document délivré par l’inspecteur qui atteste de l’état phytosanitaire des choses exportées du Canada et qui :
a) contient les renseignements exigés par le modèle de certificat phytosanitaire figurant à l’annexe de la Convention internationale pour la protection des végétaux approuvée, en novembre 1979, à la vingtième session de la Conférence de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, compte tenu de ses modifications successives;
b) est signé par l’inspecteur et porte un sceau officiel de certificat phytosanitaire canadien. (Canadian Phytosanitary Certificate)
- certificat phytosanitaire canadien pour réexportation
certificat phytosanitaire canadien pour réexportation Document délivré par l’inspecteur qui atteste qu’une chose est estimée conforme au droit relatif aux exigences phytosanitaires du pays d’importation, auquel est annexée une copie de l’original du certificat phytosanitaire du pays d’origine et qui :
a) contient les renseignements exigés par le modèle de certificat phytosanitaire pour réexportation figurant à l’annexe de la Convention internationale pour la protection des végétaux approuvée, en novembre 1979, à la vingtième session de la Conférence de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, compte tenu de ses modifications successives;
b) est signé par l’inspecteur et porte un sceau officiel de certificat phytosanitaire canadien. (Canadian Phytosanitary Certificate for Re-export)
(2) Nul ne peut exporter du Canada une chose pour laquelle un certificat phytosanitaire canadien, un certificat phytosanitaire canadien pour réexportation ou tout autre document est exigé par les autorités responsables de la certification phytosanitaire dans le pays de destination finale, à moins que le document approprié ne soit délivré par l’inspecteur.
(3) L’inspecteur ne peut délivrer un certificat phytosanitaire canadien, un certificat phytosanitaire canadien pour réexportation ou tout autre document exigé par les autorités responsables de la certification phytosanitaire dans le pays de destination finale que si l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire que la chose à exporter est conforme au droit relatif aux exigences phytosanitaires d’importation du pays importateur.
(4) Nul ne peut, à l’exception de l’inspecteur ou d’une personne qu’il autorise par écrit à cet effet, avoir la possession, la responsabilité ou la garde d’un sceau officiel de certificat phytosanitaire canadien ou de son fac-similé.
(5) Nul autre que l’inspecteur ne peut modifier, rendre illisible ou effacer tout renseignement ou déclaration figurant à un certificat phytosanitaire canadien, un certificat phytosanitaire canadien pour réexportation ou un autre document délivré aux fins de la Loi ou de ses textes d’application.
(6) Le certificat phytosanitaire canadien, le certificat phytosanitaire canadien pour réexportation ou tout autre document délivré aux fins de la Loi ou de ses textes d’application est entaché de nullité si une personne autre que l’inspecteur a modifié, rendu illisible ou effacé tout renseignement ou déclaration y figurant.
(7) Nul ne peut substituer quoi que ce soit à la chose pour laquelle l’inspecteur a délivré un certificat phytosanitaire canadien, un certificat phytosanitaire canadien pour réexportation ou un autre document délivré aux fins de la Loi ou de ses textes d’application.
Dispositions générales
56 (1) Afin de prévenir la propagation de parasites, nul ne peut exporter du Canada une chose visée à l’article 7000 de l’annexe de la Liste des marchandises d’exportation contrôlée ou une chose parasitée par une chose visée à cet article, à moins qu’avant l’exportation la personne n’ait obtenu la licence d’exportation visée à l’article 7 de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation.
(2) Lorsqu’une personne a obtenu la licence d’exportation visée au paragraphe (1), elle n’est pas tenue d’obtenir un certificat de circulation à l’égard de la chose lorsque celle-ci est expédiée directement hors du Canada.
(3) Toute chose pour laquelle une licence d’exportation visée au paragraphe (1) a été délivrée est emballée, isolée et déplacée de façon à éviter qu’elle ne propage un parasite ou un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire.
57 Nul ne peut exporter ou réexporter du Canada une chose qui n’est pas conforme au droit relatif aux exigences phytosanitaires d’importation du pays importateur.
- DORS/2009-326, art. 14(F)
Inspection des véhicules et des installations
58 (1) Pour l’application du présent article, navire s’entend de tout bateau ou autre moyen de transport utilisé pour la navigation ou conçu à cette fin.
(2) Nul ne peut charger du grain ou un produit de grain à bord d’un navire ou terminer cette opération, sauf si :
a) soit avant le chargement et, si l’inspecteur l’exige pour vérifier si le navire est infesté ou constitue ou peut constituer un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire, pendant le chargement, le navire est inspecté et agréé par écrit par l’inspecteur à des fins de chargement;
b) soit l’inspecteur a indiqué que l’inspection et l’agrément du navire ne sont pas exigés parce qu’il a des motifs raisonnables de croire que le navire n’est pas infesté ou ne constitue pas ou ne peut constituer un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire.
(3) Lorsque le ministre ou l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’un navire prêt à recevoir du grain ou un produit du grain soit est infesté ou est susceptible de l’être, soit constitue ou peut constituer un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire, l’inspecteur peut exiger du propriétaire du navire ou de la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge des soins :
a) d’une part, qu’il traite ou nettoie le navire;
b) d’autre part, qu’il traite ou déplace toute chose se trouvant sur ou dans le navire ou en dispose, notamment par destruction.
- DORS/2017-94, art. 20(F)
59 Si, avant, pendant ou après le chargement du grain ou du produit du grain à bord d’un véhicule ou son déchargement d’un véhicule, l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire soit que le véhicule est infesté ou est susceptible de l’être ou que le grain ou le produit du grain est parasité ou susceptible de l’être, soit que le véhicule constitue ou peut constituer un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire, l’inspecteur peut exiger du propriétaire du véhicule ou de la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge des soins :
a) d’une part, qu’il traite ou nettoie le véhicule, le grain ou le produit du grain;
b) d’autre part, qu’il traite ou déplace toute chose trouvée sur ou dans le véhicule, le grain ou le produit du grain ou en dispose, notamment par destruction.
- DORS/2017-94, art. 21 et 22(F)
60 Si le ministre ou l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire que le véhicule ou l’installation servant à toute activité effectuée à l’égard d’une chose pour laquelle doit être délivré un certificat phytosanitaire canadien, un certificat phytosanitaire canadien pour réexportation ou tout autre document phytosanitaire soit est infesté ou susceptible de l’être, soit constitue ou peut constituer un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire, l’inspecteur peut exiger du propriétaire du véhicule ou de l’installation ou de la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge des soins :
a) d’une part, qu’il traite ou nettoie le véhicule ou l’installation;
b) d’autre part, qu’il traite ou déplace toute chose trouvée sur ou dans le véhicule ou dans l’installation, ou en dispose, notamment par destruction.
- DORS/2017-94, art. 23
ANNEXE I(paragraphes 50(1) et (2))
Circulation interdite sur le territoire canadien
Article | Colonne I | Colonne II | Colonne III | Colonne IV |
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Chose | Origine | Destination | Parasite | |
1. (4) | Chose parasitée | Tout périmètre infesté délimité selon l’article 16 du présent règlement | Toutes les autres régions du Canada | Spongieuse, Lymantria dispar (L.) |
2. (1) | Épine-vinette (y compris les espèces Berberis, Mahoberberis et Mahonia), sauf les espèces et cultivars suivants : Berberis (buxifolia, candidula, chenaultii, darwinii, xgladwynensis, insignis, julianae, linearifolia, lologenesis, replicata, sargentiana, stenophylla, taliensis, verruculosa) et les cultivars suivants de Berberis thunbergii : Aurea Nana, « Monomb » Cherry Bomb, Concorde, « Tara » Emerald Carousel, « Monlers » Golden Nugget, « Bailgreen » Jade Carousel, Rose Glow, « Gentry » Royal Burgundy, Royal Cloak, « Bailone » Ruby Carousel et « Monry » Sunsation; Mahoberberis (aquicandidula, aquisargentii, miethkeana); Mahonia (aquifolium, atropurpurea, bealei, compacta, dictyota, fortunei, japonica, lomarifolia, nervosa, pinnata, piperiana, pumila, repens) | Toutes les régions du Canada | Toutes les régions du Canada | Rouille de la tige, Puccinia graminis Pers. : Pers. |
3. (2) | Nerprun (esp. Rhamnus) | Toutes les régions du Canada | Toutes les régions du Canada | Rouille couronnée de l’avoine, Puccinia coronata Corda |
4. (3) | Pomme de terre (Solanum tuberosum), de variétés à peau bleue ou pourpre (sauf les variétés Brigus, Blue Mac, A.C. Blue Pride et A.C. Domino et toutes les variétés à utiliser aux fins de la recherche par un organisme de l’État, un établissement d’enseignement ou une personne morale) | Toutes les régions du Canada autres que Terre-Neuve-et-Labrador | Terre-Neuve-et-Labrador | Tumeur verruqueuse de la pomme de terre, Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc. |
- DORS/2001-287, art. 1
- DORS/2004-80, art. 18
- DORS/2013-70, art. 2
ANNEXE II(paragraphe 50(3) et articles 51 et 52)
Circulation restreinte dans les limites du Canada
Article | Colonne I | Colonne II | Colonne III | Colonne IV | Colonne V |
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Chose | Origine | Destination | Exigences | Parasite | |
1. (6) | Abricotier (esp. Prunus) | Tout périmètre infesté délimité selon l’article 16 du présent règlement | Colombie-Britannique | Certificat de circulation | Tordeuse orientale du pêcher, Grapholita molesta (Busck) |
2. (2) | Amandier (esp. Prunus) | Tout périmètre infesté délimité selon l’article 16 du présent règlement | Colombie-Britannique | Certificat de circulation | Tordeuse orientale du pêcher, Grapholita molesta (Busck) |
3. (23) | Articles domestiques gardés à l’extérieur, y compris les végétaux, les véhicules et toute autre chose | Tout périmètre infesté délimité selon l’article 16 du présent règlement | Toutes les autres régions du Canada | Absence du parasite | Spongieuse, Lymantria dispar (L.) |
4. (16) | Aubépine (esp. Crataegus), sauf les fruits et les graines | Tout périmètre infesté délimité selon l’article 16 du présent règlement | Colombie-Britannique | Certificat de circulation | Tordeuse orientale du pêcher, Grapholita molesta (Busck) |
5. (7) | Bleuet (esp. Vaccinium), végétaux auxquels adhère du sol et fruits | Tout périmètre infesté délimité selon l’article 16 du présent règlement | Toutes les autres régions du Canada | Certificat de circulation | Mouche du bleuet, Rhagoletis mendax Curran |
5.1 (14.1) | Bois de chauffage : toutes les espèces | Tout périmètre infesté délimité selon l’article 16 du présent règlement | Toutes les autres régions du Canada | Certificat de circulation ou tout traitement ou procédé qui élimine le parasite | Agrile du frêne, Agrilus planipennis |
6. (22) | Brugnonier (esp. Prunus) | Tout périmètre infesté délimité selon l’article 16 du présent règlement | Colombie-Britannique | Certificat de circulation | Tordeuse orientale du pêcher, Grapholita molesta (Busck) |
7. (8) | Cerisier (esp. Prunus) | Tout périmètre infesté délimité selon l’article 16 du présent règlement | Colombie-Britannique | Certificat de circulation | Tordeuse orientale du pêcher, Grapholita molesta (Busck) |
8. (35) | Cognassier (esp. Cydonia et Chaenomeles) | Tout périmètre infesté délimité selon l’article 16 du présent règlement | Colombie-Britannique | Certificat de circulation | Tordeuse orientale du pêcher, Grapholita molesta (Busck) |
9. (48) | Contenants usagés à bleuets, matériel agricole servant à cultiver le bleuet et tout véhicule utilisé pour déplacer des fruits de bleuets ou des bleuets | Tout périmètre infesté délimité selon l’article 16 du présent règlement | Toutes les autres régions du Canada | Certificat de circulation | Mouche du bleuet, Rhagoletis mendax Curran |
10. (14) | Coudrier (esp. Corylus), y compris avelinier et noisetier | Tout périmètre infesté délimité selon l’article 16 du présent règlement | Colombie-Britannique | Certificat de circulation | Mélissope des glands, Melissopus latiferreanus (=Cydia latiferreana) (Walsh); brûlure orientale du noisetier, Anisogramma anomala (Peck) E. Müller dans E. Müller & Arx |
11. (42) | Épinette (esp. Picea), sauf les graines et les billes ou le bois sans brindilles et sans branches | Tout périmètre infesté délimité selon l’article 16 du présent règlement | Toutes les autres régions du Canada | Certificat de circulation | Chancre scléroderrien, Gremmeniella abietina (Lagerberg) Morelet |
12. (36) | Escargots et végétaux | Tout périmètre infesté délimité selon l’article 16 du présent règlement | Toutes les autres régions du Canada | Certificat de circulation | Escargot petit-gris, Cornu aspersum Müller |
13. (18) | Foin et paille : toutes les espèces | Tout périmètre infesté délimité selon l’article 16 du présent règlement | Toutes les autres régions du Canada | Certificat de circulation | Criocère des céréales, Oulema melanopus (L.) |
13.1 (6.1) | Frêne (esp. Fraxinus), sauf les graines | Tout périmètre infesté délimité selon l’article 16 du présent règlement | Toutes les autres régions du Canada | Certificat de circulation ou tout traitement ou procédé qui élimine le parasite | Agrile du frêne, Agrilus planipennis |
14. (17) | Fruits de l’aubépine (esp. Crataegus) et aubépine auquel adhère du sol | Tout périmètre infesté délimité selon l’article 16 du présent règlement | Colombie-Britannique | Certificat de circulation | Mouche de la pomme, Rhagoletis pomonella (Walsh) |
15. (19) | Génévrier (esp. Juniperus), sauf les graines et les fruits | Tout périmètre infesté délimité selon l’article 16 du présent règlement | Toutes les autres régions du Canada | Certificat de circulation | Rouille grillagée du poirier, Gymnosporangium fuscum R. Hedw. ex DC. |
16. (1) | Luzerne : foin et paille | Tout périmètre infesté délimité selon l’article 16 du présent règlement | Toutes les autres régions du Canada | Tout traitement ou procédé qui élimine le parasite | Charançon de la luzerne, Otiorhynchus ligustici (L.) |
17. (40) | Matériel de récolte du soja, machine et toute autre chose soupçonnés d’être infestés ou parasités | Tout périmètre infesté délimité selon l’article 16 du présent règlement | Toutes les autres régions du Canada | Certificat de circulation | Nématode à kystes du soja, Heterodera glycines Ichinohe |
18. (20) | Mélèze (esp. Larix et Pseudolarix), sauf les billes ou le bois sans écorce | Tout périmètre infesté délimité selon l’article 16 du présent règlement | Toutes les autres régions du Canada | Certificat de circulation | Chancre du mélèze d’Europe, Lachnellula willkommii (R. Hartig) Dennis |
19. (21) | Mélèze (esp. Larix), sauf les graines et les billes ou le bois sans brindilles ou sans branches | Tout périmètre infesté délimité selon l’article 16 du présent règlement | Toutes les autres régions du Canada | Certificat de circulation | Chancre scléroderrien, Gremmeniella abietina (Lagerberg) Morelet |
20. (11) | Orme (esp. Ulmus et Zelkova), sauf les graines et les billes ou le bois sans écorce | Tout périmètre infesté délimité selon l’article 16 du présent règlement | Toutes les autres régions du Canada | Certificat de circulation | Maladie hollandaise de l’orme, Ophiostoma ulmi (Buism.) Nannf. et Ophiostoma novo-ulmi Brasier |
21. (44) | Paniers, boîtes et autres contenants usagés utilisés pour déplacer des fruits de l’aubépine (esp. Crataegus) | Tout périmètre infesté délimité selon l’article 16 du présent règlement | Colombie-Britannique | Tout traitement ou procédé qui élimine le parasite | Mouche de la pomme, Rhagoletis pomonella (Walsh) |
22. (47) | Paniers, boîtes et autres contenants usagés utilisés pour déplacer des amandes, abricots, brugnons, cerises, nectarines, pêches ou prunes (esp. Prunus) | Tout périmètre infesté délimité selon l’article 16 du présent règlement | Colombie-Britannique | Tout traitement ou procédé qui élimine le parasite | Tordeuse orientale du pêcher, Grapholita molesta (Busck) |
23. (46) | Paniers, boîtes et autres contenants usagés utilisés pour déplacer des pommes (esp. Malus) | Tout périmètre infesté délimité selon l’article 16 du présent règlement | Colombie-Britannique | Tout traitement ou procédé qui élimine le parasite | Mouche de la pomme, Rhagoletis pomonella (Walsh) |
24. (45) | Paniers, boîtes et autres contenants usagés utilisés pour déplacer des fruits du cognassier (esp. Cydonia et Chaenomeles) | Tout périmètre infesté délimité selon l’article 16 du présent règlement | Colombie-Britannique | Tout traitement ou procédé qui élimine le parasite | Tordeuse orientale du pêcher, Grapholita molesta (Busck) |
25. (24) | Pêcher (esp. Prunus) | Tout périmètre infesté délimité selon l’article 16 du présent règlement | Colombie-Britannique | Certificat de circulation | Tordeuse orientale du pêcher, Grapholita molesta (Busck) |
26. (28) | Pin (esp. Pinus), sauf les graines et les billes ou le bois sans brindilles ou sans branches | Tout périmètre infesté délimité selon l’article 16 du présent règlement | Toutes les autres régions du Canada | Certificat de circulation | Chancre scléroderrien, Gremmeniella abietina (Lagerberg) Morelet |
27. (27) | Pin (esp. Pinus), sauf les graines et les billes ou le bois sans écorce | Tout périmètre infesté délimité selon l’article 16 du présent règlement | Toutes les autres régions du Canada | Certificat de circulation | Hylésine du pin, Tomicus piniperda (L.) |
28. (26) | Poirier (esp. Pyrus), sauf les graines et les fruits | Tout périmètre infesté délimité selon l’article 16 du présent règlement | Colombie-Britannique | Certificat de circulation | Tordeuse orientale du pêcher, Grapholita molesta (Busck) |
29. (25) | Poirier (esp. Pyrus), sauf les graines et les fruits | Tout périmètre infesté délimité selon l’article 16 du présent règlement | Toutes les autres régions du Canada | Certificat de circulation | Rouille grillagée du poirier, Gymnosporangium fuscum R. Hedw. ex DC. |
30. (33) | Pomme de terre (Solanum tuberosum) des variétés Brigus, Blue Mac, A.C. Blue Pride et A.C. Domino | Toutes les régions du Canada | Terre-Neuve-et-Labrador | Étiquette de certification des semences délivrée conformément à l’article 53 du Règlement sur les semences | Tumeur verruqueuse de la pomme de terre, Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc. |
31. (34) | Pomme de terre (Solanum tuberosum), sauf les semences botaniques | Toutes les régions du Canada sauf Terre-Neuve-et-Labrador | Terre-Neuve-et-Labrador | Absence du parasite | Doryphore de la pomme de terre, Leptinotarsa decemlineata (Say) |
32. (32) | Pomme de terre (Solanum tuberosum), sauf les semences botaniques | Tout périmètre infesté délimité selon l’article 16 du présent règlement | Toutes les autres régions du Canada | Certificat de circulation | Souche de la nécrose des nervures du tabac du virus Y de la pomme de terre (PVYn) |
33. (3) | Pomme (esp. Malus) et pommier auquel adhère du sol | Tout périmètre infesté délimité selon l’article 16 du présent règlement | Colombie-Britannique | Certificat de circulation | Mouche de la pomme, Rhagoletis pomonella (Walsh) |
34. (5) | Pommier (esp. Malus), sauf les fruits et les graines | Tout périmètre infesté délimité selon l’article 16 du présent règlement | Colombie-Britannique | Certificat de circulation | Tordeuse orientale du pêcher, Grapholita molesta (Busck) |
35. (4) | Pommier (esp. Malus), sauf les graines et les fruits | Tout périmètre infesté délimité selon l’article 16 du présent règlement | Toutes les autres régions du Canada | Certificat de circulation | Hyponomeute du pommier, Yponomeuta malinellus Zeller |
36. (31) | Prunier (esp. Prunus) | Tout périmètre infesté délimité selon l’article 16 du présent règlement | Colombie-Britannique | Certificat de circulation | Tordeuse orientale du pêcher, Grapholita molesta (Busck) |
37. (43) | Sacs, boîtes, contenants et toute autre chose usagés utilisés pour déplacer les légumes-racines, le sol, le compost ou la mousse de tourbe | Terre-Neuve-et-Labrador | Toutes les autres régions du Canada | Absence de sol, de compost et de mousse de tourbe ou tout traitement ou procédé qui élimine le parasite | Nématode blanc de la pomme de terre, Globodera pallida (Stone) Behrens; nématode doré, Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens; tumeur verruqueuse de la pomme de terre, Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc. |
38. (10) | Sapin Douglas (esp. Pseudotsuga), sauf les graines et les billes ou le bois sans brindilles ou sans branches | Tout périmètre infesté délimité selon l’article 16 du présent règlement | Toutes les autres régions du Canada | Certificat de circulation | Chancre scléroderrien, Gremmeniella abietina (Lagerberg) Morelet |
39. (12) | Sapin (esp. Abies), sauf les graines et les billes ou le bois sans brindilles ou sans branches | Tout périmètre infesté délimité selon l’article 16 du présent règlement | Toutes les autres régions du Canada | Certificat de circulation | Chancre scléro-derrien, Gremmeniella abietina (Lagerberg) Morelet |
40. (13) | Sapin (esp. Abies), sauf les graines et les billes ou le bois sans écorce | Tout périmètre infesté délimité selon l’article 16 du présent règlement | Toutes les autres régions du Canada | Tout traitement ou procédé qui élimine le parasite | Puceron lanigère du sapin, Adelges piceae (Ratzeberg) |
41. (9) | Sapins de Noël, billes ou le bois avec écorce, végétaux de pépinière | Tout périmètre infesté délimité selon l’article 16 du présent règlement | Toutes les autres régions du Canada | Certificat de circulation | Spongieuse, Lymantria dispar (L.) |
42. (41) | Soja (Glycine max) : graines destinées à la multiplication | Tout périmètre infesté délimité selon l’article 16 du présent règlement | Toutes les autres régions du Canada | Certificat de circulation | Nématode à kystes du soja, Heterodera glycines Ichinohe |
43. (38) | Sol, compost, mousse de tourbe ou toute autre chose à laquelle adhère du sol, du compost ou de la mousse de tourbe | Terre-Neuve-et-Labrador | Toutes les autres régions du Canada | Certificat de circulation | Nématode blanc de la pomme de terre, Globodera pallida (Stone) Behrens; nématode doré, Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens; tumeur verruqueuse de la pomme de terre, Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc. |
44. (37) | Sol ou compost | Tout périmètre infesté délimité selon l’article 16 du présent règlement | Toutes les autres régions du Canada | Certificat de circulation | Nématode à kystes du soja, Heterodera glycines Ichinohe |
45. (39) | Sol ou compost | Tout périmètre infesté délimité selon l’article 16 du présent règlement | Toutes les autres régions du Canada | Certificat de circulation | Charançon de la luzerne, Otiorhynchus ligustici (L.) |
46. (30) | Végétal auquel adhère du sol ou du compost | Tout périmètre infesté délimité selon l’article 16 du présent règlement | Toutes les autres régions du Canada | Certificat de circulation | Scarabée japonais, Popillia japonica Newman |
47. (29) | Végétaux | Terre-Neuve-et-Labrador | Toutes les autres régions du Canada | Certificat de circulation | Nématode blanc de la pomme de terre, Globodera pallida (Stone) Behrens; nématode doré, Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens; tumeur verruqueuse de la pomme de terre, Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc. |
48. (49) | Tout véhicule et équipement usagés qui sont infestés ou parasités ou susceptibles de l’être | Terre-Neuve-et-Labrador sauf le Labrador | Toutes les autres régions du Canada | Absence de sol et sortie de Terre-Neuve-et-Labrador en passant par le centre d’inspection d’Argentia, de Port-aux-Basques, de St. John’s ou de Cornerbrook | Nématode blanc de la pomme de terre, Globodera pallida (Stone) Behrens; nématode doré, Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens; tumeur verruqueuse de la pomme de terre, Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc. |
49. (15) | Vigne (esp. Vitis), sauf les fruits et les graines | Tout périmètre infesté délimité selon l’article 16 du présent règlement | Colombie-Britannique | Certificat de circulation | Phylloxéra de la vigne, Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) et nématodes des genres suivants : Longidorus, Trichodorus et Xiphinema |
- DORS/2013-70, art. 1 et 2
- DORS/2013-80, art. 1
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