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Règlement sur les installations pour hydrocarbures de la zone extracôtière de Terre-Neuve

Version de l'article 36 du 2020-10-06 au 2024-04-01 :

  •  (1) Il est interdit d’exploiter l’installation habitée à moins que celle-ci ne soit munie :

    • a) d’un système de communication radiophonique ou téléphonique;

    • b) d’un système de communication d’urgence.

  • (2) Les systèmes de communication visés au paragraphe (1) doivent être en état de fonctionnement continuel.

  • (3) Il est interdit d’exploiter l’installation habitée à moins que celle-ci ne soit munie d’un système de communication radiophonique bidirectionnelle qui :

    • a) permette de maintenir des communications radiophoniques efficaces entre l’installation et les hélicoptères, la base terrestre, les navires de service, les navires de secours, les aéronefs de recherche et de sauvetage et les autres installations avoisinantes;

    • b) permette des communications efficaces avec le trafic maritime aux alentours.

  • (4) L’exploitant de l’installation habitée doit s’assurer que les systèmes de communication radiophonique soient conformes au Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation, comme si l’installation était un navire visé par ce règlement.

  • (5) L’installation doit être conforme au Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation, comme si elle était un navire visé par ce règlement.

  • (6) Il est interdit d’exploiter l’installation habitée à moins que celle-ci ne soit munie :

    • a) d’un réseau téléphonique interne;

    • b) d’un système de sonorisation dont les haut-parleurs sont placés de façon que les messages puissent être entendus dans toute l’installation;

    • c) d’un système de transmission des données écrites à la base terrestre de l’installation.

  • (7) Il est interdit d’exploiter l’installation normalement inhabitée à moins que celle-ci ne soit munie :

    • a) d’un système de communication radiophonique bidirectionnelle en état de fonctionnement durant toute période où l’installation est habitée;

    • b) d’un système capable de déceler, dans les conditions ambiantes, une situation dangereuse qui pourrait mettre en danger l’installation ou causer des dommages à l’environnement et de transmettre une alerte au sujet des conditions dangereuses à la salle de commande.

  • DORS/2020-216, art. 425

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