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Version du document du 2006-03-22 au 2015-07-21 :

Licence générale d’exportation no Ex. 29 — Marchandises industrielles admissibles

DORS/94-735

LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET D’IMPORTATION

Enregistrement 1994-11-24

Licence générale autorisant l’exportation de certaines marchandises industrielles admissibles

En vertu du paragraphe 6(1) du Règlement sur les licences d’exportation, C.R.C., ch. 602, le secrétaire d’État aux Affaires extérieures délivre la Licence générale autorisant l’exportation de certaines marchandises industrielles admissibles, ci-après.

Ottawa, le 22 novembre 1994

Le secrétaire d’État aux Affaires extérieures

ANDRÉ OUELLET

Titre abrégé

 Licence générale d’exportation no Ex. 29 — Marchandises industrielles admissibles.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente licence.

Guide

Guide S’entend au sens de l’article 1 de la Liste des marchandises d’exportation contrôlée. (Guide)

marchandises admissibles

marchandises admissibles Marchandises indiquées à l’annexe. (eligible goods)

Dispositions générales

 Sous réserve des articles 4 et 5, tout résident du Canada peut, en vertu de la présente licence, exporter depuis le Canada des marchandises admissibles.

 La présente licence n’autorise pas l’exportation des marchandises admissibles dans les cas suivants :

  • a) elles sont décrites à un autre article du Guide que celui visé à l’annexe;

  • b) elles sont exportées à destination de l’Iran, de l’Iraq, de la Corée du Nord ou d’un pays énuméré dans la Liste des pays visés;

  • c) elles sont exportées à destination de l’un des pays et territoires admissibles mentionnés à l’article 2 de la Licence générale d’exportation no Ex. 30 — Marchandises industrielles vers les pays et territoires admissibles, à savoir :

    • (i) Allemagne,

    • (ii) Australie,

    • (iii) Autriche,

    • (iv) Belgique,

    • (v) Danemark,

    • (vi) Espagne,

    • (vii) Finlande,

    • (viii) France,

    • (ix) Grèce,

    • (x) Hong Kong,

    • (xi) Irlande,

    • (xii) Italie,

    • (xiii) Japon,

    • (xiv) Luxembourg,

    • (xv) Norvège,

    • (xvi) Nouvelle-Zélande,

    • (xvii) Pays-Bas,

    • (xviii) Portugal,

    • (xix) Royaume-Uni,

    • (xx) Suède,

    • (xxi) Suisse,

    • (xxii) Turquie.

 La présente licence exige de l’exportateur :

  • a) qu’il conserve, à son établissement ou à sa résidence, les documents concernant toutes les exportations effectuées en vertu de la présente licence, pendant une période de six ans après la date de l’exportation;

  • b) qu’il fournisse, sur demande, les documents visés à l’alinéa a) à un agent de la Direction du contrôle des exportations du ministère des Affaires extérieures.

 Lorsque les marchandises exportées en vertu de la présente licence doivent être déclarées sur le formulaire réglementaire aux termes de la Loi sur les douanes, celui-ci doit comporter la mention : « Exporté en vertu de la Licence générale d’exportation no Ex. 29 — Marchandises industrielles admissibles » ou « Exported under the authority of General Export Permit No. Ex. 29 — Eligible Industrial Goods ».

ANNEXE(article 2)Marchandises admissibles

  • 1 Les marchandises industrielles visées au groupe 1 de l’annexe de la Liste des marchandises d’exportation contrôlée et décrites aux articles suivants du Guide :

    • a) l’article 1014.1., à condition que le logiciel soit destiné à de l’équipement visé aux articles 1012.1.d.4. ou 1012.1.f.;

    • b) l’article 1014.2.;

    • c) l’article 1021.;

    • d) l’article 1022.1.c.1., sauf les machines-outils pour exportation en vue d’une utilisation finale nucléaire ou aérospatiale ou celles décrites aux articles 1022.1.c.1.b.1., 1022.1.c.1.b.4., 1022.1.c.1.b.5., ou 1022.1.c.1.b.6.;

    • e) l’article 1022.3.a.;

    • f) l’article 1022.6.b.1., sauf pour exportation en vue d’une utilisation finale nucléaire ou aérospatiale;

    • g) l’article 1031.1.a.4.a.;

    • h) l’article 1031.1.a.4.b.;

    • i) l’article 1031.2.a.1., à condition que :

      • (i) les bandes passantes :

        • (A) soit ne dépassent pas 4 MHz par piste et le matériel comporte jusqu’à 28 pistes,

        • (B) soit ne dépassent pas 2 MHz par piste et le matériel comporte jusqu’à 42 pistes,

      • (ii) la vitesse de défilement n’est pas supérieure à 6,1 m/s,

      • (iii) le matériel n’est pas conçu pour être utilisé sous l’eau,

      • (iv) le matériel n’a pas été renforcé pour un usage militaire,

      • (v) la densité d’enregistrement ne dépasse pas 653,2 flux magnétique en régime sinusoïdal par mm;

    • j) l’article 1031.2.b., à condition que la fréquence de sortie synthétisée soit égale ou inférieure à 2,6 GHz et que « le temps de commutation de fréquence » soit égal ou supérieur à 0,3 ms;

    • k) l’article 1031.2.d.2., à condition que la fréquence de sortie synthétisée soit égale ou inférieure à 2,6 GHz et que « le temps de commutation de fréquence » soit égal ou supérieur à 0,3 ms;

    • l) l’article 1031.2.h.;

    • m) l’article 1032.1.a., sauf les équipements décrits aux articles 1032.1.b. et 1032.1.c.;

    • n) l’article 1033.2.a., à condition que les résines photosensibles ne soient pas spécialement adaptées pour l’emploi à des longueurs d’onde inférieures à 365 nm et ne soient pas décrits aux articles 1033.2.b. à 1033.2.d.;

    • o) l’article 1041.3.b., à condition que la « PTP » du « calculateur numérique » ne dépasse pas 500 Motps;

    • p) l’article 1041.3.c., à condition que l’agrégation d’« EC » n’entraîne pas une « PTP » du « calculateur numérique » supérieure à 500 Motps;

    • q) l’article 1041.3.d., à condition que le « taux vectoriel 3-D » ne dépasse pas 3 000 000;

    • r) l’article 1041.3.f.;

    • s) l’article 1041.3.g., à condition que les communications de données par les équipements ne soient pas d’un débit supérieur à 400 Moctets/s sauf si l’équipement est exporté aux fins d’interconnexion d’équipement périphérique aux « calculateurs numériques » dont la « PTP » ne dépasse pas 500 Motps;

    • t) l’article 1044.1., à condition que le « logiciel » soit utilisé avec des ordinateurs qui peuvent être exportés en vertu de la présente licence;

    • u) l’article 1051.b., à l’exception des équipements décrits aux articles 1051.b.8. et 1051.b.9.;

    • v) l’article 1051.c.;

    • w) l’article 1051.d.;

    • x) l’article 1051.e.;

    • y) l’article 1051.f.;

    • z) l’article 1052., à l’exception des équipements concernant ceux visés aux articles 1051.a., 1051.b.8. et 1051.b.9.;

    • z.1) l’article 1053.;

    • z.2) l’article 1054., à l’exception des logiciels concernant l’équipement visé aux articles 1051.a., 1051.b.8. et 1051.b.9.;

    • z.3) l’article 1055., mais uniquement pour la technologie concernant « l’utilisation » d’autres marchandises qui peuvent être exportées en vertu de la présente licence;

    • z.4) l’article 1151., mais uniquement les équipements suivants :

      • (i) l’équipement de contrôle d’accès, comme les guichets automatiques, les imprimantes de relevés en libre service ou les terminaux points de vente, qui protège les mots de passe, les numéros d’identification personnels (NIP) ou des données similaires pour empêcher l’accès non autorisé aux installations, mais qui ne permet pas le chiffrement des dossiers ou du texte, sauf en ce qui concerne directement la protection des mots de passe ou des NIP,

      • (ii) l’équipement d’authentification des données qui établit un code de l’authenticité du message (CAM) ou un procédé similaire pour assurer que le texte n’a pas été modifié, ou pour identifier les utilisateurs, mais qui ne permet pas le chiffrement des données, du texte ou de tout autre support que dans la mesure nécessaire pour l’authentification,

      • (iii) l’équipement cryptographique spécialement conçu, mis au point ou modifié pour être utilisé dans les machines servant aux opérations bancaires ou financières, comme les guichets automatiques, les imprimantes de relevés en libre service ou les terminaux points de vente;

    • z.5) l’article 1154., mais uniquement les types de « logiciels » suivants :

      • (i) les logiciels nécessaires à l’utilisation de l’équipement qui peut être exporté en vertu de la présente licence,

      • (ii) les logiciels exécutant des fonctions de l’équipement qui peut être exporté en vertu de la présente licence;

    • z.6) l’article 1061.1.a.1.b.4., mais uniquement les systèmes à utiliser pour les travaux de recherche ou d’exploration civiles;

    • z.7) l’article 1061.1.b.;

    • z.8) l’article 1061.3.a.1.;

    • z.9) l’article 1061.3.a.2., à condition que l’équipement soit conçu pour un usage non nucléaire et que la vitesse d’enregistrement ne soit pas supérieure à 2 millions d’images à la seconde;

    • z.10) l’article 1061.4.f.;

    • z.11) l’article 1061.5.a.3., à condition que la puissance de sortie nominale maximale en ondes entretenues ne dépasse pas 10 kW en monomode ou multimode;

    • z.12) l’article 1061.5.a.4., à condition que l’une ou l’autre des conditions suivantes soit remplie :

      • (i) le laser fonctionne en multimode transverse à ondes entretenues et a une puissance de sortie en ondes entretenues ne dépassant pas 15 kW,

      • (ii) le laser a une longueur d’onde de sortie qui se situe dans la plage de 9 000 à 11 000 nm, une énergie émise en impulsions ne dépassant pas 2 J par impulsion et une puissance de sortie nominale maximale moyenne ne dépassant pas 5 kW en monomode ou multimode;

    • z.13) l’article 1061.5.c.2.a.;

    • z.14) l’article 1061.5.c.2.c.2.b., à condition que la « puissance de crête » ne dépasse pas 400 MW;

    • z.15) l’article 1061.5.c.2.c.3.b., à condition que la puissance moyenne ne dépasse pas 2 kW;

    • z.16) l’article 1061.5.c.2.c.4.b., à condition que la puissance moyenne ou en ondes entretenues ne dépasse pas 2 kW;

    • z.17) l’article 1061.5.d., sauf les équipements décrits à l’article 1061.5.d.2.;

    • z.18) l’article 1061.5.d.2., à condition que la « durée d’impulsion » ne dépasse pas 100 ns ou que la puissance de crête à la sortie ne soit pas supérieure à 15 MW;

    • z.19) l’article 1061.5.e.;

    • z.20) l’article 1061.5.g., à condition que ces équipements soient destinés à être utilisés avec des « lasers » ne figurant pas sur la Liste des marchandises d’exportation contrôlée ou avec des « lasers » dont l’exportation a déjà été autorisée;

    • z.21) l’article 1061.8.b.;

    • z.22) l’article 1061.8.c.;

    • z.23) l’article 1061.8.l.1.;

    • z.24) l’article 1062.4.b.;

    • z.25) l’article 1062.5.;

    • z.26) l’article 1063.2.c.;

    • z.27) l’article 1063.4.h.;

    • z.28) l’article 1064.3.h.;

    • z.29) l’article 1081.2.e.2.;

    • z.30) l’article 1081.2.i.2., à condition que les manipulateurs aient au maximum 5 degrés de liberté;

    • z.31) l’article 1092.1.a.;

    • z.32) l’article 1092.1.b.;

    • z.33) l’article 1092.1.f.;

    • z.34) l’article 1092.1.h.;

    • z.35) l’article 1092.5.;

    • z.36) l’article 1092.6., sauf l’équipement d’essai aux vibrations acoustiques.

  • 2 Lorsqu’elles sont expédiées pour être installées et utilisées dans d’authentiques établissements terrestres de recherche astronomique universitaire ou civile ou pour d’authentiques projets aériens ou spatiaux de recherche astronomique universitaire ou civile et qu’elles sont exportées dans les quantités indiquées, les marchandises industrielles visées au groupe 1 de l’annexe de la Liste des marchandises d’exportation contrôlée et décrites aux articles suivants du Guide :

    • a) les miroirs optiques décrits à l’article 1061.4.a.1., jusqu’à concurrence de trois par projet;

    • b) les miroirs optiques décrits à l’article 1061.4.a.2., jusqu’à concurrence de trois par projet;

    • c) les miroirs optiques décrits à l’article 1061.4.a.4., jusqu’à concurrence de trois par projet;

    • d) les composants optiques décrits à l’article 1061.4.b., jusqu’à concurrence de trois par projet;

    • e) les filtres optiques décrits à l’article 1061.4.d.1.a., jusqu’à concurrence de dix par projet;

    • f) l’équipement optique de contrôle décrit à l’article 1061.4.e.2., à raison d’un par miroir opérationnel;

    • g) l’équipement optique de contrôle décrit à l’article 1061.4.e.4., jusqu’à concurrence de quatre par projet;

    • h) les « substrats bruts » décrits à l’article 1063.4.a., jusqu’à concurrence de trois par projet;

    • i) le verre fluoruré brut décrit à l’article 1063.4.e.2., en quantité raisonnable pour la réalisation du projet;

    • j) le verre visé à l’article 1063.4.f., en quantité raisonnable pour la réalisation du projet.


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