Ordonnance sur les taxes payables pour la commercialisation des porcs du Québec (marchés interprovincial et international)
DORS/94-549
LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES
Enregistrement 1994-08-09
Ordonnance visant à instituer et à percevoir les taxes payables par les producteurs de la province de Québec qui se livrent à la production ou à la commercialisation des porcs sur les marchés interprovincial et international
En vertu des articles 3 et 4 du Décret sur la mise en marché du porc au Québec, pris par le décret C.P. 1979-2717 du 11 octobre 1979Note de bas de page *, la Fédération des producteurs de porc du Québec prend l’Ordonnance visant à instituer et à percevoir les taxes payables par les producteurs de la province de Québec qui se livrent à la production ou à la commercialisation des porcs sur les marchés interprovincial et international, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *DORS/79-727, Gazette du Canada Partie II, 1979, p. 3633
Longueuil (Québec), le 8 août 1994
Titre abrégé
1 Ordonnance sur les taxes payables pour la commercialisation des porcs du Québec (marchés interprovincial et international).
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente ordonnance.
- Fédération
Fédération La Fédération des producteurs de porc du Québec constituée en vertu de la Loi. (Commodity Board)
- Loi
Loi La loi du Québec intitulée Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, L.R.Q., ch. M-35.1. (Act)
- producteur
producteur Toute personne se livrant à la production de porcs, de truies ou de verrats dans la province de Québec. (producer)
- truie et verrat
truie et verrat Truie et verrat produits au Québec. (sow and boar)
Taxes
3 Tout producteur doit payer à la Fédération pour les porcs, truies ou verrats, selon le cas, vendus ou commercialisés par lui sur les marchés interprovincial ou international :
a) une taxe de 0,833 $ par porc;
b) une taxe de 7,14 $ pour chaque truie ou verrat.
Mode de paiement
4 Le producteur doit payer à la Fédération, au plus tard le quinzième jour de chaque mois, par chèque envoyé par la poste à son siège social à Longueuil (Québec), les taxes exigibles aux termes de l’article 3 pour les porcs, truies et verrats vendus ou commercialisés au cours du mois précédent.
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