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Version du document du 2006-03-22 au 2018-02-20 :

Ordonnance sur les taxes payables pour la commercialisation des porcs du Québec (marchés interprovincial et international)

DORS/94-549

LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES

Enregistrement 1994-08-09

Ordonnance visant à instituer et à percevoir les taxes payables par les producteurs de la province de Québec qui se livrent à la production ou à la commercialisation des porcs sur les marchés interprovincial et international

En vertu des articles 3 et 4 du Décret sur la mise en marché du porc au Québec, pris par le décret C.P. 1979-2717 du 11 octobre 1979Note de bas de page *, la Fédération des producteurs de porc du Québec prend l’Ordonnance visant à instituer et à percevoir les taxes payables par les producteurs de la province de Québec qui se livrent à la production ou à la commercialisation des porcs sur les marchés interprovincial et international, ci-après.

Longueuil (Québec), le 8 août 1994

Titre abrégé

 Ordonnance sur les taxes payables pour la commercialisation des porcs du Québec (marchés interprovincial et international).

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente ordonnance.

Fédération

Fédération La Fédération des producteurs de porc du Québec constituée en vertu de la Loi. (Commodity Board)

Loi

Loi La loi du Québec intitulée Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, L.R.Q., ch. M-35.1. (Act)

producteur

producteur Toute personne se livrant à la production de porcs, de truies ou de verrats dans la province de Québec. (producer)

truie et verrat

truie et verrat Truie et verrat produits au Québec. (sow and boar)

Taxes

 Tout producteur doit payer à la Fédération pour les porcs, truies ou verrats, selon le cas, vendus ou commercialisés par lui sur les marchés interprovincial ou international :

  • a) une taxe de 0,833 $ par porc;

  • b) une taxe de 7,14 $ pour chaque truie ou verrat.

Mode de paiement

 Le producteur doit payer à la Fédération, au plus tard le quinzième jour de chaque mois, par chèque envoyé par la poste à son siège social à Longueuil (Québec), les taxes exigibles aux termes de l’article 3 pour les porcs, truies et verrats vendus ou commercialisés au cours du mois précédent.


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