Règlement sur la préférence tarifaire (ALÉNA)
DORS/94-17
Enregistrement 1993-12-29
Règlement concernant la détermination du droit au bénéfice du tarif des États-Unis, du tarif du Mexique ou du tarif Mexique — États-Unis
C.P. 1993-2189 1993-12-29
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 13Note de bas de page * du Tarif des douanesNote de bas de page **, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant la détermination du droit au bénéfice du tarif des États-Unis, du tarif du Mexique ou du tarif Mexique — États-Unis, ci-après, lequel entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 113 de la Loi portant mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain, chapitre 44 des Lois du Canada (l993).
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. l993, ch. 44, art. 113
Retour à la référence de la note de bas de page **L.R., ch. 41 (3e suppl.)
Titre abrégé
1 Règlement sur la préférence tarifaire (ALÉNA).
Définitions et interprétation
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- produits à base de poisson
produits à base de poisson Poissons, crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques, mammifères marins, ou tout produit de ces animaux, qui sont des produits du chapitre 3 ou des positions 05.07, 05.08, 05.09, 05.11, 15.04, 16.03, 16.04 ou 16.05 ou de la sous-position 2301.20. (fish products)
- produits agricoles
produits agricoles Produits des chapitres 1 à 24 ou des sous-positions 2905.43 et 2905.44, des positions 33.01 et 35.01 à 35.05, des sous-positions 3809.10 et 3823.60 ou des positions 41.01 à 41.03, 43.01, 50.01 à 50.03, 51.01 à 51.03, 52.01 à 52.03, 53.01 et 53.02. Sont exclus les produits à base de poisson. (agricultural goods)
- marchandise originaire
marchandise originaire S’entend au sens de la définition de produit originaire au paragraphe 2(1) du Règlement sur les règles d’origine (ALÉNA). (originating good)
- textiles et vêtements
textiles et vêtements Marchandises :
a) sous réserve de l’alinéa b), d’un poste tarifaire énoncé à l’appendice 1.1 de l’annexe 300-B du chapitre trois de l’Accord de libre-échange nord-américain;
b) dans le cas des sous-positions de cet appendice qui sont précédées de « ex », des numéros tarifaires 3921.12.10, 3921.13.10, 3921.90.11, 3921.90.19, 4202.12.10, 4202.22.10, 4202.32.10, 4202.92.11, 4202.92.12, 4202.92.13, 4202.92.19, 6405.20.10, 6406.10.11, 6406.99.30, 7019.19.20, 7019.19.30, 9404.90.20 ou 9612.10.10. (textile and apparel goods)
(2) Lorsque l’origine des marchandises est déterminée en vertu du Règlement sur les règles d’origine (ALÉNA):
a) aux fins de la détermination du droit au bénéfice du tarif des États-Unis en vertu de l’alinéa 3a) :
(i) pays ALÉNA dans ce règlement s’entend des États-Unis ou du Canada,
(ii) reçu sur le territoire d’un pays ALÉNA dans ce règlement s’entend de la définition de ce terme figurant à l’article 8 de ce règlement, abstraction faite de l’alinéa b) de cette définition;
b) aux fins de la détermination du droit au bénéfice du tarif du Mexique en vertu de l’alinéa 4a) :
(i) pays ALÉNA dans ce règlement s’entend du Mexique ou du Canada,
(ii) reçu sur le territoire d’un pays ALÉNA dans ce règlement s’entend de la définition de ce terme figurant à l’article 8 de ce règlement, abstraction faite de l’alinéa c) de cette définition.
- DORS/95-19, art. 1
- DORS/96-25, art. 1
Dispositions générales
3 Les marchandises ont droit au bénéfice du tarif des États-Unis lorsque :
a) dans le cas des marchandises autres que les produits agricoles et les textiles et vêtements, elles sont :
(i) soit des marchandises originaires,
(ii) soit des marchandises qui, à la suite d’une production qui les rend admissibles à titre de marchandises originaires en vertu de l’article 4 du Règlement sur les règles d’origine (ALÉNA), font l’objet d’une production supplémentaire au Mexique dont la valeur égale au plus 6,5421 pour cent de leur valeur en douane lorsqu’elles sont importées au Canada;
b) dans le cas des produits agricoles et des textiles et vêtements, elles sont à la fois :
(i) des marchandises originaires,
(ii) des marchandises admissibles au marquage en tant que marchandises des États-Unis conformément au Règlement sur la détermination, aux fins de marquage, du pays d’origine des marchandises (pays ALÉNA).
4 Les marchandises ont droit au bénéfice du tarif du Mexique lorsque :
a) dans le cas des marchandises autres que les produits agricoles et les textiles et vêtements, elles sont :
(i) soit des marchandises originaires,
(ii) soit des marchandises qui, à la suite d’une production qui les rend admissibles à titre de marchandises originaires en vertu de l’article 4 du Règlement sur les règles d’origine (ALÉNA), font l’objet d’une production supplémentaire aux États-Unis dont la valeur égale au plus 6,5421 pour cent de leur valeur en douane lorsqu’elles sont importées au Canada;
b) dans le cas des produits agricoles et des textiles et vêtements, elles sont à la fois :
(i) des marchandises originaires,
(ii) des marchandises admissibles au marquage en tant que marchandises du Mexique conformément au Règlement sur la détermination, aux fins de marquage, du pays d’origine des marchandises (pays ALÉNA).
5 Les marchandises, autres que les produits agricoles et les textiles et vêtements, ont droit au bénéfice du tarif du Mexique — États-Unis lorsqu’elles sont des marchandises originaires qui n’ont pas droit au bénéfice du tarif des États-Unis ou du tarif du Mexique en vertu des alinéas 3a) et 4a) respectivement.
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