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Version du document du 2006-03-22 au 2020-06-30 :

Décret no 2 de 1994 sur la surtaxe sur le boeuf désossé

DORS/94-12

TARIF DES DOUANES

Enregistrement 1993-12-29

Décret concernant l’imposition d’une surtaxe sur le boeuf désossé importé au Canada

C.P. 1993-2184  1993-12-29

Attendu que, conformément à l’alinéa 59.1(1)b)Note de bas de page * du Tarif des douanesNote de bas de page **, le gouverneur en conseil est convaincu, par suite de l’enquête menée par le Tribunal canadien du commerce extérieur en vertu de l’article 20 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieurNote de bas de page ***, que le boeuf désossé est importé au Canada dans des conditions où il cause ou menace de causer un préjudice grave à des producteurs nationaux de marchandises semblables ou directement concurrentielles,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 59.1(1)Note de bas de page * du Tarif des douanesNote de bas de page **, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Décret concernant l’imposition d’une surtaxe sur le boeuf désossé importé au Canada, ci-après, lequel entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 126 de la Loi portant mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain, sanctionnée le 23 juin 1993, chapitre 44 des Lois du Canada (1993).

Titre abrégé

 Décret no 2 de 1994 sur la surtaxe sur le boeuf désossé.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

boeuf désossé

boeuf désossé Boeuf classé dans les numéros tarifaires 0201.30.00 ou 0202.30.00 de l’annexe I de la Loi. (boneless beef)

Loi

Loi Le Tarif des douanes. (Act)

transport direct

transport direct S’entend au sens des articles 17 et 18 de la Loi. (direct shipment)

Application

 Le présent décret s’applique pendant la période commençant à la date d’entrée en vigueur de l’article 126 de la Loi portant mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain et se terminant le 30 juin 1995.

Surtaxe

 Sous réserve de l’article 5, le boeuf désossé qui est importé au Canada pendant la période commençant à la date d’entrée en vigueur de l’article 126 de la Loi portant mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain et se terminant le 31 décembre 1994 est assujetti à une surtaxe égale à 25 pour cent de sa valeur en douane, en sus de tout autre taux de droits de douane spécifié à l’annexe I de la Loi ou prévu par ailleurs sous le régime de la Loi à l’égard de ce boeuf, laquelle est payable conformément à la Loi sur les douanes et à ses règlements d’application.

Exceptions

 L’article 4 ne s’applique pas au boeuf désossé :

  • a) qui est originaire du territoire d’un pays ALÉNA aux termes du Règlement sur les règles d’origine (ALÉNA);

  • b) qui n’est pas originaire du territoire d’un pays ALÉNA et qui est importé au Canada par transport direct de son pays d’origine si, la veille de son dédouanement, la quantité totale de tel boeuf désossé est inférieure à la quantité prévue à la colonne II de l’annexe et qu’elle a été importée ou dédouannée depuis le début de la période visée à la colonne I;

  • c) qui est enlevé à titre de provisions de bord d’un bureau de douane, d’un entrepôt d’attente ou d’un entrepôt de stockage en vertu des alinéas 19(1)c) ou (2)c) de la Loi sur les douanes;

  • d) qui est enlevé d’un bureau de douane, d’un entrepôt d’attente, d’un entrepôt de stockage ou d’une boutique hors taxes en vue de son exportation directe en vertu des alinéas 19(1)d) ou (2)d) de la Loi sur les douanes;

  • e) qui est importé au Canada pendant la période visée à la colonne I de l’annexe et qui est dédouané dans les six mois suivant la fin de cette période sauf si, la veille de son dédouanement, la quantité totale de boeuf désossée importée au Canada ou dédouanée depuis le début de toute période en 1995 à l’égard de laquelle une surtaxe est applicable selon un décret pris en application du paragraphe 59.1(1) de la Loi est supérieure à la quantité totale de boeuf désossé qui est exempte de surtaxe selon ce décret;

  • f) qui est classé dans le numéro tarifaire 0202.30.00 et importé ou dédouané au Canada, à compter de la date d’enregistrement du présent décret selon la Loi sur les textes réglementaires, et qui correspond aux coupes suivantes : la noix de ronde, l’extérieur de ronde, le plat extérieur, l’intérieur de ronde et la pointe de surlonge.

  • DORS/94-629, art. 1
  • DORS/94-732, art. 1

ANNEXE(alinéas 5(1)b) et e))

Colonne IColonne II
ArticlePériodeQuantité
1Du 1er janvier 1994 au 31 décembre 199485 021 000 kg
  • DORS/94-350, art. 1

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