Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics
3 (1) Pour l’application de la définition de contrat spécifique à l’article 30.1 de la Loi, est un contrat spécifique tout contrat relatif à un marché de fournitures ou services ou de toute combinaison de ceux-ci, accordé par une institution fédérale — ou qui pourrait l’être — et visé, individuellement ou au titre de son appartenance à une catérogie, à l’article 1001 de l’ALÉNA, à l’article 502 de l’Accord sur le commerce intérieur ou à l’article premier de l’Accord sur les marchés publics.
(2) Pour l’application de la définition de « institution fédérale » à l’article 30.1 de la Loi, sont désignés institutions fédérales :
a) les entités publiques fédérales énumérées dans la liste du Canada de l’annexe 1001.1a-1 de l’ALÉNA, à l’annexe 502.1A de l’Accord sur le commerce intérieur sous l’intertitre « CANADA » ou à l’annexe 1 de l’Accord sur les marchés publics sous l’intertitre « CANADA »;
b) les entreprises publiques énumérées dans la liste du Canada de l’annexe 1001.1a-2 de l’ALÉNA ou à l’annexe 3 de l’Accord sur les marchés publics sous l’intertitre « CANADA »;
c) les entités publiques des provinces énumérées à l’annexe 1001.1a-3 de l’ALÉNA ou à l’annexe 2 de l’Accord sur les marchés publics sous l’intertitre « CANADA »;
d) dans le cas d’un marché public relevant du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux ou de son successeur et donnant lieu à l’adjudication d’un contrat spécifique par une entité publique ou une entreprise publique visée aux alinéas a), b) ou c), ce ministère ou son successeur.
e) [Abrogé, DORS/2005-207, art. 2]
- DORS/95-300, art. 4
- DORS/96-30, art. 2
- DORS/2000-395, art. 2
- DORS/2005-207, art. 2
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