Règlement sur les règles d’origine des marchandises occasionnelles (ALÉNA)
DORS/93-593
Enregistrement 1993-12-15
Règlement concernant la détermination de l’origine des marchandises occasionnelles aux fins de la détermination du droit au bénéfice du tarif des États-unis ou du tarif du Mexique
C.P. 1993-2093 1993-12-15
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des paragraphes 13(2)Note de bas de page * et (3)Note de bas de page ** du Tarif des douanes, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Règlement sur les règles d’origine des marchandises occasionnelles bénéficiant du tarif des États-Unis, pris par le décret C.P. 1988-2874 du 30 décembre 1988Note de bas de page ***, et de prendre en remplacement le Règlement concernant la détermination de l’origine des marchandises occasionnelles aux fins de la détermination du droit au bénéfice du tarif des États-Unis ou du tarif du Mexique, ci-après, lesquelles mesures entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur des paragraphes 113(2) et (3) de la Loi portant mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain, chapitre 44 des Lois du Canada (1993).
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1993, ch. 44, par. 113(2)
Retour à la référence de la note de bas de page **L.C. 1993, ch. 44, par. 113(3)
Retour à la référence de la note de bas de page ***DORS/89-50, Gazette du Canada Partie II, 1989, p. 794
Titre abrégé
1 Règlement sur les règles d’origine des marchandises occasionnelles (ALÉNA).
Définition
2 La définition qui suit s’applique au présent règlement.
- marchandises occasionnelles
marchandises occasionnelles Marchandises autres que les marchandises importées en vue de leur vente ou d’usages industriels, professionnels, commerciaux ou collectifs ou à d’autres fins analogues. (casual goods)
Marchandises occasionnelles
3 Les marchandises occasionnelles acquises aux États-Unis :
a) sont assimilées à des marchandises originaires des États-Unis et bénéficient du tarif des États-Unis dans l’un ou l’autre des cas suivants :
(i) le marquage des marchandises est conforme aux lois des États-Unis et indique que les marchandises sont des produits des États-Unis ou du Canada,
(ii) les marchandises ne portent pas de marque et il n’existe pas de preuve établissant qu’elles ne sont pas des produits des États-Unis ou du Canada;
b) sont assimilées à des marchandises originaires du Mexique et bénéficient du tarif du Mexique à condition que le marquage des marchandises soit conforme aux lois des États-Unis et indique que les marchandises sont des produits du Mexique.
4 Les marchandises occasionnelles acquises au Mexique :
a) sont assimilées à des marchandises originaires du Mexique et bénéficient du tarif du Mexique dans l’un ou l’autre des cas suivants :
(i) le marquage des marchandises est conforme aux lois du Mexique et indique que les marchandises sont des produits du Mexique ou du Canada,
(ii) les marchandises ne portent pas de marque et il n’existe pas de preuve établissant qu’elles ne sont pas des produits du Mexique ou du Canada;
b) sont assimilées à des marchandises originaires des États-Unis et bénéficient du tarif des États-Unis à condition que le marquage des marchandises soit conforme aux lois du Mexique et indique que les marchandises sont des produits des États-Unis.
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